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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 13 mai 2025, n° 24/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00134 – N° Portalis DB22-W-B7I-SB7C
Madame [I] [W] [O] [T]
Monsieur [Z] [L] [U] [D]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE “SOFINCO”
SELARL AXYME
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
DEMANDEURS :
Madame [I] [W] [O] [T], née le 09 juin 1988 à [Localité 8] (Portugal) – demeurant [Adresse 2]
Non comparante, représentée par Maître Stéphanie COHEN, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Anna KOENEN, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [Z] [L] [U] [D], né le 09 juillet 1981 à [Localité 8] (Portugal) – demeurant [Adresse 2]
Non comparant, représentée par Maître Stéphanie COHEN, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Anna KOENEN, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEURS :
Société anonyme CA CONSUMER FINANCE “SOFINCO”, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. d'[Localité 7] sous le numéro 542 097 522 – dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Cyril DE LA FARE du cabinet BOUHENIC & PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS,
SELARL AXYME, en la personne de Maître [E] [N], ès-qualité de Mandataire Liquidateur de la société par actions simplifiée OPEN ENERGIE, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le numéro 814 455 309 – dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBES, Vice-Présidente
En présence de [Y] [R], auditrice de jsutice
Greffier présent lors de débats : Thomas BOUMIER
En présence de : Souhina HEMISSI
Greffier présent lors de la mise à disposition : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Me Stéphanie COHEN
1 copie certifiée conforme à : cabinet BOUHENIC & PRIOU-GADALA
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2024, monsieur [Z] [U] [D] et madame [I] [O] [T] ont fait assigner la société CA CONSUMER FINANCE “SOFINCO” devant le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye.
Par acte distinct en date du 22 mars 2024, ils ont également fait assigner devant la même juridiction, la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [E] [N] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS OPEN ENERGIE.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été entendue à l’audience du 1er avril 2025.
Monsieur [Z] [U] [D] et madame [I] [O] [T], représentés par leur conseil, demandent :
— à titre principal, de voir prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 6 septembre 2022 avec la société OPEN ENERGIE et du crédit affecté, voire à titre subisidiaire de voir prononcer la résolution de ces contrats et par voie de conséquence de condamner la société CA CONSUMER FINANCE à leur rembourser les sommes versées au titre du contrat de crédit affecté ;
— à titre subsidiaire, de voir condamner la société CA CONSUMER FINANCE à leur verser la somme de 50.443,20 € de dommages et intérêts ;
— à titre infiniment subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme de crédit ;
— en tout état de cause, de condamner la société CA CONSUMER FINANCE à leur verser les sommes de 10.000 € de dommages et intérêts au titre de leur préjudice financier, 3.000 € au titre de leur préjudice économique, 3.000 € au titre de leur préjudice moral outre 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Ils soutiennent que le contrat conclu avec la société OPEN ENERGIE est nul du fait du vice de leur consentement. En effet, ils font valoir qu’ils n’ont pas été pleinement renseignés sur les caractéristiques essentielles du produit vendu du fait de la réticence et des manoeuvres dolosives de la société OPEN ENERGIE. Ils invoquent avoir commis une erreur sur les qualités substancielles du contrat, s’agissant notamment de la rentabilité de l’installation.
Ils avancent que les règles du code de la consommation n’ont pas été respectées, s’agissant d’un démarchage à leur domicile avec crédit affecté, en ce que les deux bons de commandes signés, dont l’un serait antidaté, portent des mentions différentes concernant la puissance des panneaux, leur marque et leur nombre, le prix et les conditions particulières de la vente qui n’ont pas été totalement mentionnés, la date ou encore le délai de livraison et de mise en service non précisés, les dispositions relatives aux garanties du matériel qui sont contradictoires.
Ils rappellent que le sort du crédit affecté suit celui du contrat en vue duquel il a été conclu. Ils estiment que l’établissement prêteur a commis des fautes en accordant un tel crédit alors que le contrat de vente était nul et en débloquant les fonds avant l’achèvement des travaux. Cette faute les dispense de restituer le capital emprunté et restant à rembourser.
Selon eux, la société CA CONSUMER FINANCE doit être déchue de son droit aux intérêts pour avoir manqué à son obligation de conseil et son devoir de mise en garde, outre pour ne pas avoir vérifié si la société OPEN ENERGIE, intermédiaire en opération de banque, était bien immatriculée et si l’agent intervenu était formé.
Ils estiment leur perte à hauteur de 50.443,20 € et l’impute à la négligence fautive de la société CA CONSUMER FINANCE. S’agissant de leur préjudice financier, il font valoir le coût de la désinstallation de la centrale serait de 10.000 €. S’agissant de leur préjudice économique, il réside dans le fait que leur situation financière a été obérée du fait de ces contrats irréguliers à hauteur de 3.000 €. Ils font valoir les désagréement consécutifs à la conclusion du contrat et le sentiment d’avoir été piégés.
La société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, demande à titre principal que monsieur [Z] [U] [D] et madame [I] [O] [T] soient déboutés de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner à lui verser la somme de 29.602,43 € au titre du solde du contrat, avec intérêts au taux contractuel depuis le 13 août 2024.
A titre subsidiaire, qu’ils soient solidairement condamnés à lui verser la somme de 27.318,56 €, avec intérêts au taux contractuel à comptr du jugement à venir.
En tout état de cause, qu’ils leur verser 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’ils soient tenus aux entiers dépens.
S’agissant de la nullité du contrat de vente, elle invoque le fait que la rentabilité économique n’étant pas inscrite dans l’acte contesté, le fait de ne pas profiter d’un résultat économique ne peut suffire à caractériser le dol ayant vicié le consentement des demandeurs. Selon elle, le bon de commande n°202797 annule et remplace celui portant le numéro 189215 et est suffisamment précis quant aux caractéristiques essentielles de la centrale photovoltaïque, quant aux délais de livraison, quant aux conditions de financement. S’agissant des qualités du démarcheur, la banque rappelle que son identité figurant sur le bon de commande, il appartenait aux acheteurs de saisir les autorités de contrôle.
La société rappelle que les demandeurs ont cessé de rembourser leur crédit le 5 mars 2024. Elle leur a adressé une mise en demeure et se prévaut de la déchéance du terme.
En cas d’annulation du contrat principal, le contrat de crédit affecté suivant la même voie, elle rappelle qu’elle a prêté 29.600 € et qu’elle n’a perçu que 2.281,44 € au titre des échéances dont se sont acquittés monsieur [Z] [U] [D] et madame [I] [O] [T].
Elle estime n’avoir commis aucune faute dans le déblocage des fonds qui a fait suite à un procès-verbal de réception des travaux signés entre les parties sans réserve et n’étant pas informée ou liée aux mandats de gestions administratives signés entre le vendeur et les demandeurs. Elle assure avoir rempli son obligation de conseil en s’assurant de la solvabilité de ses débiteurs.
Sur les demandes indemnitaires, elle rappelle que le crédit n’a coûté que 6 mensualités aux demandeurs, celles-là seules qu’ils ont honorées, que l’installation fonctionne et qu’il n’y a aucune raison de déposer les panneaux. Selon elle, les demandeurs n’ayant formulé aucune réserve, ils ont concouru à la réalisation de leur propre préjudice économique et que n’ayant pas fait usage de leur faculté de rétractation ils ont participé à leur propre préjudice moral.
La SELARL AXYME, ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS OPEN ENERGIE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS
1- Sur la validité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté
— du vice du consentement
Les dispositions du code civil, en particulier les articles, 1101 et suivants, 1128 et suivants, 1130 et 1137 du code civil définissent le contrat légalement formés comme un accord de volontés tenant lieu de loi à ceux qui (l')ont fait. Il doit être négocié, formé et exécuté de bonne foi. Sont nécessaires à la validité d’un contrat, le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain. Les vices du consentement s’entendent de l’erreur, du dol et de la violence s’ils ont un caractères déterminant, à savoir s’ils sont de telles nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Monsieur [Z] [U] [D] et madame [I] [O] [T] invoquent que leur consentement a été obtenu au moyen de réticences et manoeuvres dolosives. Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En application de l’article L.111-1 code de la consommation, en qualité de consommateur, les demandeurs devaient se voir informés, avant d’être lié par un contrat à titre onéreux, de manière lisible et compréhensible, notamment, des caractéristiques essentielles du bien, du prix, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délibvrer le bien.
Ils invoquent le fait que le vendeur aurait commis un dol en leur mentant et en omettant sciemment de mentionner certaines informations essentielles sur le bon de commande. Ils soulèvent le fait qu’ils n’ont jamais pu vendre l’électricité produite et que le coût du matériel installé et de sa maintenance n’est pas amorti par l’énergie effectivement produite.
Toutefois le bon de commande ne mentionne à aucun moment la rentabilité de l’installation envisagée de sorte qu’ils ne rapportent pas la preuve qu’il s’agissait d’un élément déterminant pour eux ni que le vendeur a eu la volonté de les tromper délibéremment sur cette condition essentielle.
— de la conformité du contrat de vente aux dispositions du code de la consommation
Ils est constant que le contrat de vente a été conclu hors établissement et que deux bons de commande ont été signés et portent la même date. Il est constant que le second n°202797 annule et remplace le premier n°189215.
Les demandeurs soutiennent qu’il est antidaté et qu’il est nul, mais ils n’en rapportent pas la preuve. Le seul fait que les numéros des bons de commande ne se suivent pas ne peut suffire, d’autres éléments pouvant expliquer ce décalage dans les références de ces documents.
Sur les caractéristiques essentielles du bien vendu, le bon de commande mentionne la puissance de la centrale, le nombre de modules monocristallins de marque RECOM garantie 15 ans, l’onduleur de marque SOLAREDGE de 18 kg garanti 20 ans et le compteur monophasé.
L’ensemble de ces mentions est particulièrement imprécis. Une personne non avertie, comme l’est monsieur [Z] [U] [D] ou madame [I] [O] [T], ne pouvaient comprendre la taille de l’installation, des panneaux, de leur poids, des travaux d’installation nécessaires.
Par ailleurs, le délai d’installation est mentionné de manière laconique et générale : date limite de livraison et/ou d’installation : 4 mois suivant la date de signature de ce contrat. Durée estimative des travaux : 1 à 3 jours maximum. Ainsi donc, qu’importe les démarches administratives, une confusion est opérée entre la date de livraison et celle de l’installation. Cette confusion s’étend également entre le délais dans lequel les travaux seraient effectivement accomplis et celui dans lequel les formalités administratives, objets de deux mandats de gestion, seraient réalisées. Cette imprécision du bon de commande s’étend à la facture, qui ne reprend aucun descriptif détaillé des panneaux, qui mentionne une puissance de la centrale ainsi qu’une durée de garantie globale différentes.
En conséquence, les dispositions de l’article L 111-1 du code de la consommation n’étant pas respectées, alors qu’elles sont d’ordre public, la nullité du contrat de vente sera prononcée.
En application de l’article L.312-55 du code de la consommation, s’agissant du crédit affecté servant exclusivement à financer l’installation objet de la centrale litigieuse, celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
C’est pourquoi le contrat de crédit affecté à l’achat de la centrale photovoltaïque se trouve être annulé.
— Des conséquences de l’annulation des contrats
Les emprunteurs sont tenus de restituer à l’organisme de crédit le capital prêté à moins que la banque ait commis une faute telle qu’elle pourrait être privée de tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec la faute.
Cette faute, s’apprécie in concreto en fonction des circonstances de l’affaire. En l’espèce, il convient de retenir que si le contrat principal a été annulé, c’est en raison de sa rédaction tronquée concernant les caractéristiques essentielles de l’installation litigieuse. Si le consommateur est une personne peu avertie qui doit être considérée comme devant bénéficier des explications les plus complètes et non équivoques, la banque est un professionnel qui doit être considéré comme devant, car sachant, apporter un regard critique et averti sur les contrats et opérations financées.
En l’espèce sont produits : le bon de commande n°202797 annule et remplace le premier n°189215, l’attestation de conformité signée électroniquement le 30 octobre 2022, visée par CONSUEL le 8 novembre 2022. Si cet organisme se définit comme étant indépendante, il y a lieu de s’étonner de constater que l’adresse mail de contact de la société OPEN ENERGIE soit consuel-raccordement@… Par ailleurs, la demande de financement a été signée par le vendeur et les emprunteurs le 28 octobre 2022 et les fonds mis à disposition le 22 novembre 2022.
Il y a lieu de constater à la seule lecture de cette attestation de conformité qu’elle ne mentionne pas correctement le nom des propriétaires, le nom du site, le type d’installation puisqu’il n’est pas fait mention de la centrale, des panneaux, de leur puissance, de leur nombre, de leur marque. Le dossier SC 144 mentionné comme devant accompagner cette attestation n’est pas joint.
Le procès-verbal de réception des travaux a été rempli par une main autre que celle de monsieur [Z] [U] [D] et date du 28 octobre 2022. Elle ne porte aucune mention quant aux biens et travaux financés. La banque ne pouvait donc vérifier qu’elle débloquait des fonds correspondant au bon de commande et conforme à l’objet du crédit affecté.
En sa qualité de professionnel, la banque ne pouvait libérer les fonds sur la seule foi de ces documents particulièrement imprécis et lacunaires. Par ailleurs, en qualité de professionnel, la banque ne pouvait ignorer l’irrégularité des documents contractuels qui lui ont été soumis. Elle aurait dû alerter son client, à savoir monsieur [Z] [U] [D] et madame [I] [O] [T] au titre de son obligation de conseil et son devoir de mise en garde. Elle a ainsi commis une faute en lien direct avec le préjudice des demandeurs, à savoir l’installation d’une installation ne correspondant pas à leurs attentes légitimes. Or la société vendeuse est en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité. Monsieur [Z] [U] [D] et madame [I] [O] [T] sont par conséquent privés de la contrepartie de la restitution de la centrale photovoltaïque. L’installation est une opération à perte pour les emprunteurs, ils ne peuvent la voir reprendre et voir leur bien immobilier remis en état, de sorte que la perte subie est équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente annulé.
La banque relève que les demandeurs n’ont mentionné aucune réserve et que l’installation fonctionne. Or à l’époque, les emprunteurs n’avaient pas connaissance de ce que ce les travaux qu’ils venaient de faire entreprendre ne correspondaient pas à ce qu’ils avaient convenu avec l’installateur. Ainsi donc, l’absence de réserve puis l’utilisation de l’installation ne pourrait en aucun cas être assimilé à une confirmation levant toutes les irrégularités et causes de nullité de l’opération.
En conséquence, la banque sera déboutée de sa demande de condamnation en paiement et sera tenue de restituer à monsieur [Z] [U] [D] et madame [I] [O] [T] la somme de 2.281,44 € correspondant aux mensualités honorées par les demandeurs.
2- Sur les demandes indemnitaires
— S’agissant du préjudice financier
Monsieur [Z] [U] [D] et madame [I] [O] [T] soutiennent que la banque a commis une faute et qu’elle devrait se voir imputer les frais de désinstallation.
D’une part, ces frais ne font l’objet d’aucune évaluation et le montant invoqué, 10.000 €, ne semble reposer sur aucun élément sérieux. D’autre part, ils font échec à démontrer le lien causal entre la faute de la banque, qui a déjà fait l’objet de larges développement et le fait de devoir désinstaller une installation opérationnelle.
Ils seront donc déboutés de leur demande.
— S’agissant du préjudice économique
Les demandeurs estiment que le fait d’avoir supporté des mensualités pour une installation non conforme et ne plus pouvoir se retourner utilement contre leur vendeur, en liquidation judiciaire.
D’une part, il ne pourrait être imputé à la banque d’avoir un lien quelconque avec la mise en liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE. D’autre part, ils ont cessé d’honorer les mensualités de leur crédit au bout de 6 mois et font encore échec à démontrer l’existence même d’un préjudice économique.
Ils seront donc déboutés de leur demande.
— S’agissant du préjudice moral
Les demandeurs estiment avoir subi un préjudice moral du fait d’avoir eu à entreprendre des démarches longues et pénibles pour voir reconnaître la nullité de l’opération. Or ils ne démontrent ni ne détaillent ces démarches, ils font échec à démontrer l’existence d’un préjudice moral et seront déboutés de leur demande.
3- Sur les demandes accessoires
La société CA CONSUMER FINANCE, qui succombe, supportera les dépens et sera condamnée à verser à monsieur [Z] [U] [D] et madame [I] [O] [T] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat conclu entre monsieur [Z] [U] [D] et madame [I] [O] [T] et la SAS OPEN ENERGIE le 6 septembre 2022 ;
PRONONCE la nullité du contrat conclu entre monsieur [Z] [U] [D] et madame [I] [O] [T] et la société CA CONSUMER FINANCE sous l’enseigne SOFINCO le 6 septembre 2022 ;
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE à verser à monsieur [Z] [U] [D] et madame [I] [O] [T] la somme de 2.281,44 € ;
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de ses demandes de restitution du capital versé faites à l’encontre de monsieur [Z] [U] [D] et madame [I] [O] [T] ;
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de ses demandes ;
DEBOUTE monsieur [Z] [U] [D] et madame [I] [O] [T] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE à verser à monsieur [Z] [U] [D] et madame [I] [O] [T] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit à l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 13 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Violaine ESPARBÈS, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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