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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 7 avr. 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00002 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GZCA
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Maître Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
à :
[K] [A], [R] [Y]
SPChâteaudun
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 07 Avril 2026
DEMANDEUR :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR DENOMME HABITAT EURELIEN,
dont le siège social est sis 6 rue Jean Perrin – 28300 MAINVILLIERS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Maître Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [A],
Madame [R] [Y],
demeurant tous deux 28 rue Jean Moulin – 2368 – 28200 DONNEMAIN SAINT MAMES
non comparants, ni représentés
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Elsa SERMANN
assistée de Marie GUILLOUZO, attachée de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Février 2026 et mise en délibéré au 07 Avril 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 6 novembre 2017, l’Office Public de l’Habitat Eurélien dénommé Habitat Eurélien a donné à bail à M. [K] [A] et Mme [R] [Y], un appartement à usage d’habitation situé 28 rue Jean Moulin – 28200 Donnemain-Saint-Mamès, moyennant un loyer mensuel de 298,17 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Habitat Eurélien a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 12 décembre 2023, puis les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chartres, par acte de commissaire de justice remis à l’étude du 5 décembre 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 3 février 2026, Habitat Eurélien, représenté par son conseil, maintient ses demandes contenues dans l’assignation :
Le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement le prononcer de la résiliation du bail,L’expulsion de M. [A] et Mme [Y],La condamnation solidaire de M. [A] et Mme [Y] à lui payer la somme actualisée de 5 303,79 euros due au titre d’arriérés de loyers, compte arrêté au 30 janvier 2026, La condamnation solidaire de M. [A] et Mme [Y] à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,La condamnation solidaire de M. [A] et Mme [Y] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.La condamnation solidaire de M. [A] et Mme [Y] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
M. [A] et Mme [Y], bien que régulièrement assignés à étude, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
I. Sur le constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure-et-Loir par la voie électronique le 8 décembre 2025 soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Habitat Eurélien justifie avoir saisi la CCAPEX le 13 décembre 2023 au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation du 5 décembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire et Habitat Eurélien a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à M. [A] et Mme [Y] le 12 décembre 2023 pour un montant en principal de 876,57 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 février 2024.
En conséquence, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis cette date.
II. Sur la demande de condamnation au paiement des loyers et indemnité d’occupation.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de: « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
En outre, l’article 1310 du code civil dispose que « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ».
Habitat Eurélien produit un décompte démontrant que M. [A] et Mme [Y] restent à lui devoir solidairement, la somme de 5 303,79 euros au 30 janvier 2026, le mois de décembre étant inclus.
Par ailleurs, le contrat de bail contient une clause de solidarité.
Non comparant, M. [A] et Mme [Y] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de
5 303,79 euros correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 13 février 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ; à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (30 janvier 2026).
Enfin, M. [A] et Mme [Y], qui occupent les lieux sans droit ni titre, seront condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer à compter du 30 janvier 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Eu égard à sa nature indemnitaire fondée sur l’article 1240 du code civil, l’indemnité d’occupation ne peut faire l’objet d’aucune indexation à l’inverse du loyer et des charges.
III. Sur les demandes accessoires
M. [A] et Mme [Y], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge d’Habitat Eurélien les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant sur le bail conclut le 6 novembre 2017, entre l’Office Public de l’Habitat Eurélien dénommé Habitat Eurélien, M. [K] [A] et Mme [R] [Y], concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 28 rue Jean Moulin – 28200 Donnemain-Saint-Mamès, sont réunies à la date du 13 février 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à M. [K] [A] et Mme [R] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [K] [A] et Mme [R] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Office Public de l’Habitat Eurélien dénommé Habitat Eurélien pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [A] et Mme [R] [Y] à verser à l’Office Public de l’Habitat Eurélien dénommé Habitat Eurélien la somme de 5 303,79 euros (cinq mille trois cent trois euros et soixante dix neuf centimes) à titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 30 janvier 2026 ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [A] et Mme [R] [Y] à verser à l’Office Public de l’Habitat Eurélien dénommé Habitat Eurélien une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement sans indexation ni variation, à compter du 30 janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
REJETTE la demande formulée par la société l’Office Public de l’Habitat Eurélien dénommé Habitat Eurélien au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [A] et Mme [R] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 décembre 2023 ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe du tribunal à Monsieur le préfet de l’EURE ET LOIR en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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