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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 9 juil. 2024, n° 24/00772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00772 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZE27
AFFAIRE : [T] [M] C/ Union Mutualiste VYV3 SUD-EST, [N] [K], S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [M]
né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Baptiste BEAUCOURT de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Madame [N] [K],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE
Union Mutualiste VYV3 SUD-EST,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 07 Mai 2024
Notification le
à :
Maître Emmanuel LAROUDIE – 1182, Expédition
Maître Baptiste BEAUCOURT – 716, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier signifiés les 3 et 19 Avril 2024, Monsieur [T] [M] a fait assigner en référé le Docteur [N] [K], et la Société INTER MUTUELLES ENTREPRISES aux fins de voir ordonner, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, une expertise de responsabilité médicale confiée à un spécialiste en orthodontie, la condamnation solidaire du Docteur [N] [K] et la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES à lui verser une indemnité provisionnelle de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
Monsieur [T] [M] expose qu’il a consulté le Dr [K] le 1er avril 2015, alors qu’il était âgé de 13 ans aux fins d’établissement d’un diagnostic orthodontique synthétique, de propositions de traitement et de devis ; que le Dr [K] a établi un plan de traitement sur cinq semestres suivis d’une phase de contention, pour lequel la mère de Monsieur [M] a signé un devis ; que le Dr [K] a débuté le traitement le 30 Septembre 2015 ; que sur la période du 30 Septembre 2015 au 19 Septembre 2017, pendant les quatre premiers semestres de traitement, un suivi régulier a été effectué par le médecin avec des consultations quasi-mensuelles ; que le 6 Mars 2018, il a été pris en charge par le Dr [V], remplaçante du Dr [K] ; que ses parents ont mis un terme à la prise en charge au centre de soins dentaires [12] le 28 Juin 2018 mécontents des résultats des soins après une durée de deux ans et demi ; qu’il a alors consulté deux orthodontistes durant l’été 2018 ; qu’au regard des propositions de plan de traitement contradictoire et du coût de la poursuite du traitement, il a décidé d’arrêter tout traitement et a demandé la dépose de son appareil multi attache ; que sur demande de son assureur, une expertise amiable contradictoire a été réalisée ; qu’un rapport a été établi le 2 Octobre 2021 ; que l’assureur du centre de soins dentaires [12], la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES, a reconnu la responsabilité du praticien ; que depuis l’expertise, il a consulté deux praticiens qui lui ont proposé des plans de traitement contradictoires ; qu’il dispose d’un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire ; qu’au regard des conclusions du rapport d’expertise amiable, il a subi un préjudice qui fonde sa demande de provision à hauteur de 5.000 euros.
En défense, le Docteur [N] [K] demande sa mise hors de cause, cette dernière étant salariée du Centre de soins dentaires [12] jusqu’en juillet 2019 soit pendant les soins donnés à Monsieur [T] [M]. En cas d’éventuelles fautes, sa responsabilité ne peut être engagée.
L’union mutualiste, VYV3 SUD EST, établissement au sein duquel le Dr [K] intervenait à titre salarié, sollicite son intervention volontaire.
La Société INTER MUTUELLES ENTREPRISES et VYV3 SUD EST ne s’opposent pas à l’expertise demandée, sous les réserves et protestations d’usage, à condition que la mission en soit précisée, et qu’elle soit aux frais du demandeur, mais s’oppose, en raison de l’existence de contestations sérieuses, à la provision sollicitée ainsi qu’à la demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 Mai 2024 mise en délibéré au 9 Juillet 2024.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de le Docteur [N] [K] et l’intervention volontaire de l’union mutualiste VYV3 SUD EST
Vu les articles 66 et 325 et suivants du code de procédure civile,
Il résulte des éléments du dossier que le Docteur [N] [K], assigné, indique avoir été salarié du groupement VYV3 SUD EST au moment des soins donnés au demandeur et demande sa mise hors de cause. VYV3 SUD EST se reconnaît employeur et entend intervenir volontairement à l’instance au soutien de ses propres prétentions, la responsabilité de son salarié ne pouvant être directement engagée.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [T] [M] ne fait état d’aucun éléments évoquant la possibilité que le Dr [K] ait agi en dehors du cadre de sa mission et outrepassé ses missions.
En conséquence, et eu égard à sa qualité de salarié et à l’intervention volontaire de l’Union mutualiste VYV3 SUD EST, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause du Docteur [N] [K] et de déclarer recevable l’intervention volontaire de VYV3 SUD EST.
Sur la demande d’expertise médicale
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu’est caractérisée l’existence d’un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d’opposer les parties dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Monsieur [T] [M] produit aux débats différents documents et comptes-rendus médicaux qui attestent de la prise en charge litigieuse et des conséquences dommageables alléguées et qui rendent nécessaire l’organisation d’une mesure d’investigation ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties à l’encontre desquelles l’intéressé développe ses griefs.
Même s’il est établi que l’assureur a fait diligenter un examen médical par un expert mandaté par ses soins, la demande d’expertise est légitime, Monsieur [T] [M] ne pouvant être privé du droit d’obtenir une mesure d’expertise par un expert indépendant des parties.
De plus, il n’est pas démontré que l’action au fond envisagée est manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [T] [M] justifie ainsi d’un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits allégués dans l’assignation et à voir ordonner une expertise médicale, au contradictoire de l’ensemble des parties mises en cause excepté pour le Docteur [N] [K] dont la mise hors de cause a été précédemment prononcée.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise de demandeur, seule mesure d’instruction susceptible d’apporter l’ensemble des éléments techniques et de fait nécessaires pour trancher, s’il y a lieu, le litige.
La mission sera adaptée pour tenir compte des circonstances de survenue du dommage, de la situation de demandeur et de la nature des lésions invoquées.
Cette expertise se déroulera aux frais avancés de Monsieur [T] [M], qui a intérêt à son exécution.
Sur la communication du dossier médical ou de tout autre document médical
Il sera rappelé que l’expert prendra connaissance du dossier médical de demandeur et se fera communiquer par l’intéressée ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement rapporté. En cas de refus de communication d’un élément, toute conclusion pourra en être tirée par le juge.
Toutefois, tout professionnel de santé peut révéler des informations pour défendre un intérêt professionnel dès lors que cette divulgation est strictement nécessaire pour l’exercice des droits de la défense ou n’apparaît pas disproportionnée au but poursuivi.
Sur la demande de provision
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, il ressort des éléments transmis que la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES n’a pas contesté la responsabilité du Dr [N] [K] suite à la réalisation du rapport amiable faisant état d’un défaut de surveillance sur les deux derniers semestres de cette dernière.
Toutefois, aucune proposition de reprise de soin n’a pu faire l’objet d’un examen contradictoire. En outre, le demandeur conteste l’évaluation des préjudices réalisée. Il existe donc des contestations sérieuses quant au montant de la dette alléguée.
Au regard de ces éléments, sans risquer de dépasser le montant final du dommage et en restant dans les limites du caractère incontestable de l’obligation d’indemnisation, il y a lieu de faire droit à la demande de provision, à hauteur de 1.000 €, que l’Union mutualiste VYV3 SUD EST et la Société INTER MUTUELLES ENTREPRISES seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [T] [M].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, l’Union mutualiste VYV3 SUD EST et la Société INTER MUTUELLES ENTREPRISES supporteront in solidum les dépens de l’instance.
Il sera également alloué à Monsieur [T] [M] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’Union mutualiste VYV3 SUD EST et la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES seront condamnées in solidum à lui payer.
Enfin, il sera rappelé que par application de l’article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés,
Mettons hors de cause le Docteur [N] [K] ;
Donnons acte à l’Union mutualiste VYV3 SUD EST de son intervention volontaire ;
Ordonnons une expertise médicale de Monsieur [T] [M] et commettons pour y procéder :
Le Docteur [B] [E] (Spécialité odontologie)
[Adresse 9]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 10]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de LYON
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité du plaignant, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, ses activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
Convoquer les parties et leur conseil en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [T] [M] et se faire communiquer par l’intéressé ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement rapporté,
Se faire communiquer par l’intéressé ou par l’organisme de sécurité sociale un relevé détaillé des débours et frais médicaux de l’intéressé,
Recueillir les doléances de l’intéressé et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
Procéder, en présence des chirurgiens-dentistes ou médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de l’intéressé et dans le respect de son intimité, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par l’intéressé,
A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— les antécédents médicaux de l’intéressé, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— l’état pathologique, les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause, pratiqué par le Dr [K] au sein d’un établissement de soin VYV 3 SUD-EST,
— tous les soins dispensés, traitements, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, en précisant le cas échéant les durées de prise en charge, le nom de l’établissement, les services concernés, les noms des praticiens intervenus et la nature des soins,
— les éléments d’information donnés à l’intéressé préalablement aux dits soins,
— l’état bucco-dentaire actuel de l’intéressé
Dire si les soins, traitements prescrits, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier :
— dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations, de l’intervention et du traitement,
— dans la réalisation et la surveillance des soins paramédicaux,
— le cas échéant, dans l’organisation du service et de son fonctionnement,
— dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus, en précisant en cas de survenue de tels risques quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué,
Dans la négative, indiquer la nature des erreurs, imprudences, manquements, négligences, maladresses ou autres défaillances pouvant être reprochés et en relation directe et certaine avec l’état bucco-dentaire de l’intéressé, en tenant compte d’un éventuel état antérieur et des suites normales des soins qui étaient nécessaires,
Indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements, déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre à l’intéressé des chances de les éviter, l’importance de cette perte de chance en pourcentage,
Déterminer le coût des soins reçus par l’intéressée et facturés, par rapport au devis initial et par rapport au coût réel habituel,
Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes des soins avec, pour chaque période, la nature et le nom des médecins intervenus,
Déterminer la nature des soins, traitements et interventions éventuellement à prévoir pour remédier à l’état bucco-dentaire actuel de l’intéressé en lien avec les soins critiqués et en chiffrer le coût,
Procéder à l’évaluation du dommage corporel subi par l’intéressé, en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, aux manquements éventuellement relevés et aux conséquences anormales décrites, selon les distinctions suivantes :
Dépenses de santé actuelles : déterminer les débours et frais médicaux en lien direct et certain avec le ou les manquement(s) relevé(s) en les distinguant de ceux imputables à l’état initial ;
Déficit fonctionnel temporaire : déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits l’intéressé a connu des troubles dans les conditions d’existence au quotidien ; si le déficit fonctionnel n’a été que partiel, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail éventuels au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
Perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, l’intéressée a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles ;
Consolidation : fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire quelle date il conviendrait de revoir l’intéressé et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels ;
Déficit fonctionnel permanent : chiffrer le cas échéant, par référence au “Barême indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances que rencontre l’intéressé au quotidien après consolidation ;
Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif (après consolidation) ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Retentissement professionnel : lorsque l’intéressé allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
Préjudice d’agrément : si l’intéressée allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
Dans le cas où l’organisme social mis en cause ferait valoir des débours, déterminer ceux d’entre eux qui se rattachent aux manquements dans la prise en charge fautive de l’intéressé par les praticiens mis en cause, en les distinguant des débours ayant une autre origine ;
Dans l’ hypothèse où l’état de l’intéressé serait susceptible de modification :
— fournir toutes précisions utiles sur l’évolution possible de son état dentaire ainsi que sur la nature des soins, traitements prothétiques ou des interventions éventuellement nécessaires,
— préciser les délais dans lesquels il devra y être procédé,
— évaluer le coût prévisionnel par rapport aux tarifs moyens habituels.
Donner son avis sur tous autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par l’intéressé,
Dire si l’état de l’intéressé est susceptible de modifications en aggravation,
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en précisant nom, prénom et domicile, liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
Disons que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu’en cas de refus, de récusation ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix comme sapiteur, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que Monsieur [T] [M] devra consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lyon la somme de 1 000 € (mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 30 septembre 2024, sous peine de caducité de l’expertise ;
Rappelons qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans un délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans le délai de six mois à compter de la réception de l’avis de consignation à l’expert, soit avant le 30 mars 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Disons que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par tel médecin de leur choix ;
Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Plus spécialement rappelons à l’expert :
qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé aux personnes les ayant fournis,
qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,
qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations,
qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 40 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant,
qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 40 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
Disons que sans observations ou réclamations présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif ;
Disons que, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert au plus tard à l’issue de la deuxième réunion des parties devra communiquer aux parties et au magistrat en charge du contrôle des opérations une évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
Rappelons que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties, ou pour elles à leurs avocats ;
Disons que conformément à l’article 282 du Code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
Rappelons que pour le traitement de sa rémunération, l’expert devra adresser au service du suivi des expertises du Tribunal judiciaire de Lyon, le rapport d’expertise accompagné de la demande de rémunération (honoraires), la preuve de réception de ses documents par les parties, ainsi qu’un relevé d’identité bancaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises de référés pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés ;
Disons qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
Condamnons in solidum l’Union mutualiste VYV3 SUD EST et la Société INTER MUTUELLES ENTREPRISES à verser à Monsieur [T] [M] la somme de 1.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Condamnons in solidum l’Union mutualiste VYV3 SUD EST et la Société INTER MUTUELLES ENTREPRISES à supporter le coût des dépens de l’instance ;
Condamnons in solidum l’Union mutualiste VYV3 SUD EST et la Société INTER MUTUELLES ENTREPRISES à verser à Monsieur [T] [M] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, vice-président.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
Le greffier Le président
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