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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 9 déc. 2024, n° 24/07391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/07391 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZY46
Minute : 24/00436
JUGEMENT
Du 09 Décembre 2024
Société CA CONSUMER FINANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Madame [E] [X]
copie exécutoire :
Maître BOHBOT Eric
Copie certifiée conforme :
Madame [X] [E]
Le 9 Décembre 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 09 Décembre 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 08 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 8]
Représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
ET DEFENDEUR(S) :
Madame [E] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparante en personne,
•
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 30 juillet 2022, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [E] [X] un prêt personnel n°81655622348E d’un montant de 12 000,00 € remboursable par 66 mensualités de 205,10 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,411 %.
Les fonds ont été débloqués le 8 août 2022.
Par lettre recommandée en date du 18 septembre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Madame [E] [X] de s’acquitter des échéances impayées.
Par requête déposée au greffe le 9 février 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a sollicité qu’il soit enjoint à Madame [E] [X] de payer les sommes suivantes :
— la somme de 11 025,14 € au titre du principal restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 12 octobre 2023;
— la somme de 452,66 € au titre des intérêts ;
— la somme de 882,01 € au titre de l’indemnité légale de 8 % ;
— la somme de 56,73 € au titre des frais ;
— la somme de 50 € au titre d’un reversement trop perçu ;
— dont il conviendra de déduire la somme de 150 € versée à titre d’acompte.
Par ordonnance d’injonction de payer du 4 mars 2024, le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen a enjoint à Madame [E] [X] de payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 10 501,65 € et ce sans intérêt, ni contractuel, ni légal, puis a rejeté le surplus des prétentions.
L’ordonnance a été signifiée par acte remis au domicile de Madame [E] [X] le 31 mai 2024.
Madame [E] [X] a formé opposition à l’ordonnance rendue le 26 juin 2024.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 8 octobre 2024, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
A l’audience, la société CA CONSUMER FINANCE -représentée par son conseil- sollicite la condamnation de Madame [E] [X] au paiement des sommes mentionnées dans la requête en injonction de payer, en précisant que depuis cette requête, la somme supplémentaire de 100 € a été payée par la défenderesse, diminuant d’autant le principal sollicité. Elle consent à l’octroi des délais de paiement sollicités en défense.
Convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception, Madame [E] [X] comparaît. Elle ne conteste pas les demandes en leur principe, mais propose d’apurer sa dette par mensualités de 440 €. Elle déclare percevoir des revenus mensuels de 2 380 € et avoir deux enfants à charge.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition ayant, en l’espèce, été formée dans le mois de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, par déclaration au greffe du tribunal de proximité de Saint-Ouen, elle sera déclarée recevable, en application des dispositions des articles 1415 et suivants du code de procédure civile.
II. Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le juge à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier communiqués en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
III. Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il ressort des dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. La communication d’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, si l’offre préalable de crédit comporte une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, aucun élément complémentaire ne vient corroborer cet indice. En effet, le prêteur se borne à communiquer une fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, certes renseignée des caractéristiques du prêt, mais qui n’est pas signée par l’emprunteur, de sorte qu’elle ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
La société CA CONSUMER FINANCE sera, en conséquence, intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, [B]).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [Y] [F]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 12 000 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la société CA CONSUMER FINANCE, soit la somme de 1 598,35 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Madame [E] [X] au paiement de la somme de 10 401,65 €, arrêtée au 30 juillet 2024 (soit 12 000,00 € – 1 598,35 €).
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive compte tenu, d’une part, de l’intérêt que l’exécution partielle du contrat a déjà procuré au créancier et, d’autre part, du partage de responsabilité entre les parties concernant le préjudice généré par le retard de paiement, l’établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l’accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à 100 € et de condamner Madame [E] [X] au paiement de celle-ci.
III. Sur la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu de la position du créancier telle qu’exprimée à l’audience, ainsi que de la situation financière de la débitrice et de son engagement pris de s’acquitter de sa dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’accorder à celle-ci un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et d’autoriser Madame [E] [X] à se libérer par mensualités de 440 €, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec l’organisme prêteur.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E] [X], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de la requête en injonction de payer.
Sur la demande de reversement du trop-perçu
A défaut pour la société CA CONSUMER FINANCE de justifier et d’expliquer en quoi la défenderesse aurait trop perçu la somme sollicitée de 50 €, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition recevable, laquelle met à néant l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 4 mars 2024 ;
DECLARE l’action en paiement recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de prêt n°81655622348E en date du 30 juillet 2022, signé entre la société CA CONSUMER FINANCE et Madame [E] [X] ;
CONDAMNE Madame [E] [X] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 10 401,65 €, arrêtée au 30 juillet 2024, au titre du capital restant dû, outre la somme de 100 € au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
AUTORISE Madame [E] [X] à s’acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 440 € chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Madame [E] [X] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 9 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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