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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 20 mai 2026, n° 25/04683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 20 Mai 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Mars 2026
N° RG 25/04683 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7AM5
Grosse délivrée le 20/05/2026
À
— Me Karine SILLAM
—
—
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [K], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Geraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
L’EQUITE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Karine SILLAM, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et me Anne-Marie BOTTE, avocat plaidant au barreau de Paris
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [K], en qualité de conducteur d’un véhicule deux-roues, a été victime d’un accident survenu le 19 novembre 2019 à [Localité 2], impliquant un véhicule assuré par la SA ALLIANZ IARD.
Selon rapport d’examen médical du 18 octobre 2022 établi par le Professeur [N], nommé en qualité d’expert sapiteur en orthopédie à la demande du Docteur [J] pour la compagnie d’assurances YAMAHA ASSURANCES, l’expert retient que les lésions imputables aux faits accidentels du 19 novembre 2019 sont les suivantes : une fracture du fémur droit, une fracture du fémur gauche, une fracture du tibia gauche et une fracture du cotyle gauche non déplacé.
Il conclut :
— GTT : du 19 novembre 2019 au 10 janvier 2020 (hôpital [Etablissement 1]), le 28 février 2020 (AMOS à l’hôpital [Etablissement 2] en ambulatoire), du 26 novembre 2020 au 30 novembre 2020 ;
— GTP de classe 4 du 11 janvier 2020 au 27 février 2020 et du 29 février 2020 au 11 mars 2020 ;
— GTP de classe 3 du 12 mars 2020 au 25 novembre 2020 et du 1er décembre 2020 au 1er février 2021 ;
— GTP de classe 2 du 2 février 2021 au 27 mai 2021 ;
— Consolidation le 28 mai 2021 ;
— Pretium doloris de degré moyen à assez important de 4,5/7 ;
— Préjudice esthétique temporaire durant la période en fauteuil roulant de 3/7 ;
— Préjudice esthétique définitif de 2,5/7 ;
— DFP : 20 % ;
— Incidence professionnelle : échafaudages, échelles et manutention >25 kg contre-indiqués ;
— Aide humaine de trois heures par jour durant la période de classe 4 et de deux heures par jour durant les périodes de classe 3.
Un rapport d’expertise a été rendu le 21 juin 2024 par le Docteur [Q] [J] pour la compagnie d’assurances YAMAHA ASSURANCES aux termes duquel elle conclut :
— Consolidation le 28 mai 2021 ;
— GTT du 19 novembre 2019 au 10 janvier 2020, le 28 février 2020 et du 26 novembre 2020 au 30 novembre 2020 ;
— GTP de classe 4 du 11 janvier 2020 au 27 février 2020 puis du 29 février 2020 au 11 mars 2020 ;
— GTP de classe 3 du 12 mars 2020 au 25 novembre 2020 et du 1er décembre 2020 au 1er février 2021 ;
— GTP de classe 2 du 2 février 2021 au 28 mai 2021 ;
— ATAP : du 19 novembre 2019 au 28 mai 2021 ;
— Souffrances endurées : 4,5/7 ;
— PET : 3/7 pendant les périodes de classe 4 ;
— AIPP : 24 % ;
— PEP : 2,5/7 ;
— [Localité 3] personne : trois heures par jour pendant la période de classe 4, puis deux heures par jour pendant les périodes de classe 3, puis trois heures par semaine pendant la période de classe 2, puis 1h30 par semaine, viagères ;
— Incidence professionnelle : échafaudages, échelles et manutention >25 kg contre indiqués ;
— Préjudice d’agrément : inaptitude à la pratique du football et de tout sport sollicitant les membres inférieurs ;
— Préjudice sexuel : gêne positionnelle sans inaptitude à la réalisation de l’acte.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a notamment ordonné une expertise médicale de Monsieur [V] [K] et dit n’y avoir lieu de faire droit à sa demande de provision.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025, Monsieur [V] [K] a assigné la SA [Localité 4] en référé, à l’audience du 26 novembre 2025, aux fins de voir juger et reconnaître son droit à indemnisation comme étant plein et entier et ne souffrant d’aucune contestation possible, juger l’absence d’obligation sérieusement contestable, condamner [Localité 4] au versement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 300.000 euros, au versement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
L’assignation a été dénoncée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie Des Bouches-Du-Rhône le 6 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2025 et, après deux renvois, a été retenue à l’audience du 4 mars 2026, Monsieur [V] [K], par l’intermédiaire de son avocat, maintenant ses demandes dans les termes de son assignation et précisant à l’audience que l’élément nouveau consiste dans le dépôt du rapport d’expertise définitif.
En défense, aux termes de ces dernières conclusions, la SA [Localité 4], par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge de :
Juger l’action de Monsieur [V] [K] irrecevable ;Juger la garantie sérieusement contestable ;Débouter Monsieur [V] [K] de sa demande de provision ;Débouter Monsieur [V] [K] de l’ensemble de ses prétentions ;Condamner Monsieur [V] [K] aux entiers dépens et à verser à L’EQUITE la somme de 2.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mai 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur l’irrecevabilité
Aux termes de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
La SA [Localité 4] soutient que le demandeur n’apporte aucun élément nouveau par rapport à la demande de provision initiale qui a donné lieu au prononcé de l’ordonnance de référé du 15 janvier 2025. Elle ajoute que le demandeur n’a pas donné suite à l’expertise judiciaire qui lui avait été accordée par cette ordonnance.
Elle sollicite donc que le demandeur soit débouté de ses prétentions comme irrecevables.
Toutefois, c’est à bon droit que le demandeur soutient que le dépôt de l’expertise amiable définitive constitue un élément nouveau.
En effet, dans son ordonnance du 15 janvier 2025, le juge des référés faisait état d’un rapport d’expertise provisoire rendu le 1er décembre 2020 par le Docteur [J] dont les conclusions provisionnelles indiquaient que la consolidation du dommage n’était pas acquise et qu’il convenait de prendre l’avis sapiteur du Professeur [N], chirurgien orthopédiste concernant l’évaluation médicolégale des différentes fractures.
Le demandeur fournit dans le cadre de la présente instance non seulement le rapport d’examen médical du 18 octobre 2022 établi par le Professeur [N], nommé en qualité d’expert sapiteur, mais surtout le rapport d’expertise rendu le 21 juin 2024 par le Docteur [Q] [J] pour la compagnie d’assurances YAMAHA ASSURANCES qui constituent des éléments nouveaux.
Dès lors, Monsieur [V] [K] est recevable en ses demandes et la SA [Localité 4] sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
En l’espèce, le droit à indemnisation du demandeur est contesté.
Monsieur [V] [K] soutient qu’au titre de son contrat d’assurance moto conclu auprès de la société GENERALI, en sa qualité d’établissement secondaire de [Localité 4], il dispose notamment de la « garantie individuelle pilote » et que la clause d’exclusion de garantie relative à l’influence de produits stupéfiants ne se réfère aucunement à des faits, des circonstances ou des obligations définis avec précision et qu’il ne saurait résulter de cette clause que le simple fait d’avoir consommé des produits stupéfiants la veille de l’accident suffit à la rendre opposable.
Il précise que ladite clause n’est ni formelle, ni limitée et qu’elle ne peut lui être opposée.
Il ajoute qu’en vertu du jugement correctionnel en opposition rendu le 31 mars 2023, la procédure pénale a été annulée, de telle sorte qu’aucun élément matériel ne permet d’établir qu’il était effectivement sous l’influence de produits stupéfiants au jour de son accident.
Il sollicite donc une provision, affirmant que l’obligation de l’assureur n’est pas sérieusement contestable.
La SA [Localité 4] fait valoir quant à elle que la clause d’exclusion est parfaitement opposable au requérant et que les éléments du dossier démontrent que l’accident est en relation avec le fait que l’assuré était sous l’emprise de stupéfiants ce qui rend la garantie sérieusement contestable.
Elle ajoute que, faute pour le demandeur de s’être soumis à l’expertise judiciaire qu’il avait sollicitée, le taux de déficit fonctionnel est ignoré alors que ce point est primordial puisque ce taux doit être supérieur à 15 %.
Elle souligne que les sommes allouées par les organismes sociaux ou tiers responsables ou leur assureur viennent en déduction du capital versé et que l’on ignore les sommes qui seront mises à la charge d’ALLIANZ et celles que percevra le demandeur de la caisse primaire d’assurance maladie, de sorte que la demande de provision est sérieusement contestable comme prématurée.
Il ressort des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que les parties s’opposent sur l’interprétation du contrat d’assurance moto et notamment quant aux causes d’exclusion de garantie relatives à l’influence de produits stupéfiants.
Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence d’interpréter le contrat liant les parties.
Dès lors, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit.
En conséquence, il n’y pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V] [K] conservera la charge des entiers dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, tenant compte de la solution du litige, de l’équité et de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARONS Monsieur [V] [K] recevable en ses demandes ;
DEBOUTONS la SA [Localité 4] de sa demande d’irrecevabilité ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Monsieur [V] [K] ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les entiers dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [V] [K] ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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