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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 17 sept. 2025, n° 20/02702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/03407 du 17 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/02702 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YBH3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [9]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DU VAUCLUSE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Mme [H] [G] (Inspecteur) munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 20/02702
EXPOSE DU LITIGE
La société [9] a régularisé le 03 octobre 2018 une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [P] [W], directeur d’exploitation, mentionnant les circonstances suivantes :
« Date :02.10.2018 ; Heure : 10 heures 00 ; Activité de la victime lors de l’accident : déplacement sur le chantier (visites de levées de réserves) ; Nature de l’accident : la victime a glissé lors d’un déplacement sur le chantier. Afin de récupérer l’équilibre et ne pas tomber, il a envoyé son bras en arrière et a ressenti une vive douleur (rupture du tendon) ; Objet dont le contact a blessé la victime : sols, trottoirs, sols de carrières, égouts souterrains. Emplacements de travail et surfaces de circulation ; Nature des lésions : divers ; Horaire de travail de la victime le jour de l’accident :8 heures 00 à 12 heures 00 et de 14 heures 00 à 17h45 ; Accident connu le 02.10.2018 à 14 heures par l’employeur décrit par la victime ».
Le certificat médical initial établi en date du 19 décembre 2018 par le Docteur [O] fait état d’une « réparation de la coiffe de l’épaule droite ». Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 1er mars 2019.
Par courrier du 08 juillet 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse (ci-après la CPAM ou la caisse) a notifié à la société [9] sa décision de prendre en charge l’accident de Monsieur [P] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [9] a saisi, par courrier du 06 juillet 2020, la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge des lésions, prestations, soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [P] [W] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 02 octobre 2018.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 27 octobre 2020, la société [9] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la CPAM en sa séance du 26 août 2020.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la société [9] demande au tribunal de :
A titre principal, sur l’inopposabilité des arrêts de travail prescrits à compter du 19 décembre 2018,
— juger que selon le Docteur [X], les éléments communiqués permettent d’affirmer que Monsieur [W] était porteur d’une rupture tendineuse connue avant l’accident du 02 octobre 2018,
— juger que l’ensemble des soins et arrêts de travail était justifié au titre d’une pathologie connue, préexistante à l’accident déclaré par Monsieur [W],
En conséquence,
— lui dire et juger inopposable l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 02 octobre 2018 de Monsieur [W], prescrit à compter du 19 décembre 2018 ainsi que la date de guérison retenue par la caisse,
A titre subsidiaire, sur la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire en présence d’une difficulté d’ordre médical,
— juger que les prestations servies à Monsieur [W] lui font grief au travers de l’augmentation de ses taux de cotisation accident du travail,
— juger qu’il existe une difficulté d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité de l’ensemble des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l’accident du travail du 02 octobre 2018 déclaré par Monsieur [W],
En conséquence,
— ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 02 octobre 2018,
— mettre à la charge de la CPAM les frais et honoraires d’expertise,
— lui donner acte qu’elle n’est pas opposée à faire l’avance des frais d’expertise sous réserve de la possibilité de demander à être remboursée par la CPAM,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure,
En tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société [9] fait valoir, à titre principal, qu’il ressort du rapport de son médecin consultant que les soins et arrêts de travail n’étaient pas justifiés, l’assuré étant déjà atteint d’une rupture tendineuse connue avant l’accident du 02 octobre 2018. A titre subsidiaire, elle considère rapporter la preuve d’un état pathologique antérieur et sollicite, à ce titre, l’organisation d’une expertise médicale judiciaire afin de déterminer les soins et arrêts de travail imputables à l’accident du 02 octobre 2018.
Représentée par un inspecteur juridique reprenant oralement ses conclusions, la CPAM sollicite du tribunal de :
A titre principal,
— confirmer en tous points la décision critiquée,
— déclarer opposable à la société [9] l’ensemble des arrêts de travail imputables à l’accident dont a été victime Monsieur [W] le 02 octobre 2018,
— condamner la société [9] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— mettre en place une consultation médicale aux frais de la société [9].
A l’appui de ses prétentions, la caisse fait valoir, à titre principal, que la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’état de santé de l’assuré et produit l’ensemble des arrêts de travail, justifiant ainsi de la continuité des symptômes et des soins. A titre subsidiaire, elle soutient que l’employeur échoue à rapporter la preuve que les arrêts de travail seraient imputables à une cause totalement étrangère au travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la confirmation de la décision de la commission de recours amiable
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.
La CPAM sera par conséquent déboutée de ce chef de demande.
Sur la contestation de la date de guérison
La guérison correspond à la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur, lequel peut comporter des troubles mais qui dorénavant évoluent pour leur propre compte.
En l’espèce, Monsieur [P] [W] a été victime d’un accident du travail en date du 02 octobre 2018 pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de guérison a été fixée au 21 août 2019 sans séquelles indemnisables.
Cette date de guérison n’a pas été contestée par Monsieur [P] [W].
Il s’ensuit que le seul objet du litige dont est saisi le tribunal est circonscrit par la contestation du requérant du caractère professionnel des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié au titre de l’accident du travail du 02 octobre 2018.
Par conséquent, la société [9] sera déboutée de sa demande de contestation de la date de guérison.
Sur la demande en inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [P] [W]
En application des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d’incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
La présomption d’imputabilité telle qu’elle résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, s’étend ainsi pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation.
Il appartient à l’organisme de sécurité sociale qui se prévaut de la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve d’une continuité dans les arrêts et soins dispensés au profit de l’assuré et dans la persistance des symptômes de l’accident pris en charge jusqu’à la date de consolidation ou de guérison.
Il appartient à l’employeur qui souhaite détruire la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve ou un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie professionnelle ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts postérieurs.
La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
****
En l’espèce, Monsieur [P] [W] a été victime d’un accident du travail le 02 octobre 2018.
Le certificat médical initial établi le 19 décembre 2018 fait mention d’une « réparation de la coiffe de l’épaule droite » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 1er mars 2019.
Monsieur [P] [W] a bénéficié de 154 jours d’arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle suite à son accident survenu le 02 octobre 2018.
Son état de santé a été déclaré guéri sans séquelles indemnisables à la date du 21 août 2019.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité de l’accident du 02 octobre 2018, ayant rendu nécessaire la prescription d’arrêts de travail et de soins, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison de l’état de santé de Monsieur [P] [W], à moins que la société [9] ne rapporte la preuve que les lésions prises en charge résultent d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une circonstance totalement étrangère.
La société [9] conteste l’imputabilité à l’accident du 02 octobre 2018 de l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [P] [W] à compter du 19 décembre 2018 au titre de l’accident, arguant de l’existence d’une pathologie préexistante et sollicite à ce titre que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Selon la société [9], l’absence de gêne fonctionnelle pendant plus de deux mois et le délai qui s’est écoulé avant la transmission du certificat médical initial ne corroborent pas un lien direct entre les soins et arrêts de travail et l’accident du 02 octobre 2018.
Elle relève à cet égard les éléments suivants :
La déclaration d’accident du travail a été établie le 03 octobre 2018 ;
Le certificat médical initial a été délivré le 19 décembre 2018 suite à une intervention chirurgicale de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ;
Sur le courrier adressé à la caisse en date du 29 janvier 2019, Monsieur [P] [W] indique : « la date de l’accident est le 02 octobre 2018, consultation le 18 octobre à la clinique [10] par le Docteur [O], puis opération programmée le même jour pour le 19 décembre. J’ai pu continuer à travailler pendant la période du 02 octobre au 18 décembre » ;
La rupture tendineuse a déjà été mentionnée par Monsieur [P] [W] sur la déclaration d’accident du travail, laquelle correspond à une pathologie préexistante ce qui explique pourquoi le salarié a pu poursuivre son activité professionnelle sans aucune gêne fonctionnelle du 02 octobre 2018 au 18 décembre 2018.
L’ensemble de ces éléments semble conforter selon elle l’idée qu’il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Elle estime qu’il apparait nécessaire de vérifier les arrêts de travail et soins exclusivement rattachables à la lésion initiale du 02 octobre 2018 et ceux consécutifs à son état antérieur, soit une rupture tendineuse.
A ce titre, elle se prévaut du rapport établi le 05 juin 2025 par le Docteur [X], son médecin consultant, rédigé en ces termes :
« Discussion médico-légale :
Monsieur [W] a déclaré un accident du travail survenu le 2 octobre 2018, responsable d’une douleur au niveau de l’épaule droite.
L’activité professionnelle a été poursuivie jusqu’au 18 décembre 2018, le certificat médical initial étant rédigé le 19 décembre 2018 suite à une réparation chirurgicale de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Il est indiqué que suite à l’accident du travail déclaré, une consultation a eu lieu le 18 octobre 2018, date à laquelle il aurait été fait était d’une rupture du supra-épineux de l’épaule droite, justifiant la planification d’une intervention chirurgicale pour le 19 décembre 2018.
Selon les déclarations du salarié, reprises par la CPAM, le diagnostic de rupture tendineuse aurait été posée, sur des critères non établis, le 18 décembre 2018.
Cependant, la déclaration d’accident du travail, établie le 3 octobre 2018 sur les déclarations du salarié, évoque, déjà, une rupture tendineuse.
Cette notion ne peut être inventée par l’employeur et correspond à des déclarations du salarié qui, manifestement, était porteur d’une rupture tendineuse connue avant l’accident en cause.
Cette connaissance d’une pathologie préexistante à l’accident explique la poursuite de l’activité professionnelle, y compris après une consultation spécialisée planifiant une intervention chirurgicale.
En l’absence de communication des examens radiologiques ayant permis de poser le diagnostic de rupture tendineuse, on peut considérer, compte tenu des éléments communiqués, que l’ensemble des soins et arrêts de travail était justifié au titre d’une pathologie connue, préexistante à l’accident déclaré.
Conclusions :
« En l’état des pièces communiquées, il n’existe aucun élément permettant de considérer que les soins et arrêts de travail étaient justifiés au titre de l’accident déclaré. »
Il convient par conséquent de considérer que le rapport du médecin consultant de la société [9] constitue un commencement de preuve suffisant de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une circonstance étrangère, sans aucun lien avec l’accident du travail justifiant le prononcé d’une expertise judiciaire.
Les autres demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse de sa demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable prise en sa séance du 26 août 2020 ;
DEBOUTE la société [9] de sa demande de contestation de la date de guérison ;
AVANT DIRE DROIT, sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts et des soins consécutifs à l’accident du 02 octobre 2018 dont a été victime Monsieur [P] [W] :
ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder le Docteur [N] [F], [Adresse 5] [Localité 2]
avec pour mission de :
— convoquer outre les parties, le médecin consultant de la société [9] et le médecin conseil de la CPAM du Vaucluse ;
— examiner Monsieur [P] [W] ;
— entendre les parties en leurs observations ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [P] [W], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;
— déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident du 02 octobre 2018 dont a été victime Monsieur [P] [W] ;
— dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail du 02 octobre 2018 et les arrêts de travail et soins prescrits jusqu’au 21 août 2019, date de guérison retenue par le service médical ;
— dans la négative, fixer la durée des soins et arrêts de travail en lien de causalité directe avec l’accident du travail du 02 octobre 2018.
En fournissant les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées ;
DÉSIGNE Myriam BOUAFFASSA, et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport magistrat désigné ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les huit jours suivant la notification de la décision le désignant ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai d’un mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant;
DIT que le greffe du tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la CPAM des Bouches-du-Rhône ainsi qu’à l’assuré ;
DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la CPAM du Vaucluse ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RÉSERVE toutes autres demandes des parties ainsi que les dépens ;
DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE
LA PRESIDENTE
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