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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 11 mars 2025, n° 24/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00347 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGOP
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[E] [Y]
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[M] [O] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT réputé contradictoire
DU 11 Mars 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [E] [Y]
née le 25 Mars 1987 à TOURS (37100)
demeurant 1 place Condorcet – 37540 ST CYR SUR LOIRE
comparante en personne
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [M] [O] [R]
demeurant 5 rue de Bourgogne – 28110 LUCÉ
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 Décembre 2024
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 07 Janvier 2025et mise en délibéré au 11 Mars 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’une annonce publiée sur le site internet LE BON COIN pour un chiot type Bouledogue français, Madame [E] [Y] a pris contact avec le vendeur, Madame [M] [O], au mois de novembre 2023.
A la suite d’échanges par SMS, il a été convenu le 4 novembre 2023 de la réservation de ce chiot et du versement par Madame [E] [Y] d’un accompte pour un montant de 400 euros.
Le 5 novembre 2023, Madame [E] [Y] a indiqué à Madame [M] [O] qu’elle entendait se prévaloir de son droit de rétractation et a sollicité le remboursement du montant versé à titre d’accompte.
Par courrier recommandé en date du 9 novembre 2023, réceptionné le 15 novembre 2023, Madame [M] [O] a réitéré sa demande.
Le 13 décembre 2023, le conciliateur de justice de TOURS a formalisé l’échec de la tentative de conciliation entreprise par Madame [E] [Y], indiquant que Madame [M] [O] n’avait pas donné suite à la demande de contact du conciliateur.
Par requête enregistrée le 4 janvier 2024 au greffe, Madame [E] [Y] a attrait Madame [M] [O] devant le tribunal judiciaire de CHARTRES, réclamant à titre principal la somme de 400 euros, outre 200 euros de dommages et intérêts et 65 euros au titre des frais irrépétibles faisant valoir qu’elle a entendu se prévaloir de son droit de rétractation auprès du professionnel et que ce dernier a refusé.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 7 janvier 2025.
A l’audience, Madame [E] [Y] réitère ses demandes indiquant qu’elle n’a plus de contact avec le vendeur.
Madame [M] [O] n’est ni présente, ni représentéeà l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur l’exercice du droit de rétractation
Aux termes de l’article L.221-18, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Selon l’article L.121-21, le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
La charge de la preuve de l’exercice du droit de rétractation pèse sur le consommateur.
Il résulte du premier alinéa de l’article L.221-24 que lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
En l’espèce, Madame [E] [Y] se prévaut de la qualité de professionnel de Mme [M] [O] et produit un extrait du site “societes.com” indiquant que l’entreprise MADAME [M] [O] est enregistrée sous le numéro de siret 81852741800029 et a pour activité l’élevage d’autres animaux. Il résulte également de l’annonce publiée que celle-ci l’a été par une personne se présentant comme un vendeur professsionnel sous le nom commercial La Vallée du Hameau d’Hamars avec un numéro de siret.
La qualité de professionnel peut être reconnue à Mme [M] [O], de sorte que les dispositions du code de la consommation sont applicables au cas d’espèce.
Il résulte des pièces versées aux débats, à savoir:
— des échanges de SMS entre Mme [M] [O] et Madame [E] [Y] les 4 et 5 novembre 2023,
— du courrier de Madame [E] [Y] en date du 9 novembre 2023,
— du courrier de Mme [M] [O] en date du 22 novembre 2023,
— du document intitulé Attestation de vente / réservation,
que Madame [E] [Y] a réservé un chiot de type Bouledogue Français vendu via un site d’annonces sur internet au prix de 750 euros. Il n’est pas contesté que la somme de 400 euros a été versée pour la réservation de chien, Mme [M] [O] ayant accusé réception de ce montant.
Il ressort de ces documents que Madame [E] [Y] a entendu exercer son droit de rétractation dès le lendemain de la vente, soit le 5 novembre 2023 et a réitéré le souhait d’exercer ce droit par courrier recommandé du 9 novembre 2023 réceptionné le 15 novembre 2023 par son destinataire, ce qui lui a été refusé par Mme [O].
Dès lors, compte-tenu de la qualité de professionnel de Mme [M] [O], de la conclusion d’un contrat de vente à distance et hors établissement, Madame [E] [Y] est en droit de réclamer la somme de 400 euros au titre du remboursement des sommes versées.
Mme [M] [O] sera condamnée à verser à Madame [E] [Y] la somme de 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023, soit 14 jours après la réception du courrier du 9 novembre 2023.
Sur l’octroi de dommages et intérêts
Madame [E] [Y] sollicite l’octroi de dommages et intérêts afin de réparer le préjudice subi.
Il est relevé que ce préjudice est constitué par la résistance abusive de Mme [M] [O] laquelle s’est montrée très agressive dans ses SMS et dans son courrier, refusant catégoriquement toute restitution d’acompte.
Il y a lieu de la condamner au paiement de la somme de 200 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décisison.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [M] [O] est la partie perdante.
En conséquence, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Au vu des démarches initiées par Madame [E] [Y] pour faire valoir ses droits, Mme [M] [O] sera condamnée au paiement de la somme de 65€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au Greffe,
Condamne Mme [M] [O] à restituer à Madame [E] [Y] la somme de 400 euros (quatre cents euros) avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023 au titre du remboursement de l’acompte versé le 4 novembre 203 pour la réservation du chiot type Bouledogue français,
Condamne Mme [M] [O] à verser à Madame [E] [Y] la somme de 200 euros (deux cents euros) à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Condamne Mme [M] [O] aux dépens de l’instance,
Condamne Mme [M] [O] à verser à Madame [E] [Y] la somme de 65 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la présidente et le Greffier.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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