Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 5 mars 2026, n° 26/02152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
RÉINTÉGRATION
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/02152 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4W2Q
MINUTE:26/0428
Nous, Sylviane LOMBARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [I] [G]
née le 30 Avril 1975 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 3]
Absente et représentée par Me Baudouin HUC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [Localité 3]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 04 mars 2026
Le23 février 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté portant réintégration, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [I] [G] .
Depuis cette date, Madame [I] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 3].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [I] [G] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 27 février 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [I] [G] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 mars 2026.
A l’audience du 05 mars 2026, Me Baudouin HUC, conseil de Madame [I] [G], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
In limine litis
Le conseil de Madame [I] [G] a demandé au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont Madame [I] [G] fait l’objet depuis le 21 juin 2022.
Il a fait valoir :
— le défaut de notification des droits
— le contrôle de la notification du maintien de la patiente au Procureur de la République, au maire de [Localité 4], au maire de [Localité 2] et à la famille de la patiente
— le contrôle de la notification du certificat médical mensuel à la CDSP
— le contrôle de l’existence d’un examen médical mensuel
Sur la notification des droits
L’article L. 3211-3 al. 3 du code de la santé publique dispose que :
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ;
Page 3 sur 6
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
7° D’exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
En l’espèce, il a bien été produit la notification de l’arrêté de réintégration de la patiente en hospitalisation complète. Madame [G] reconnaît et a signé le 24 février 2026 avoir reçu l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 février 2026.
Le moyen de nullité sera rejeté.
Sur le contrôle de la notification du maintien de la patiente au Procureur de la République, au maire de [Localité 4], au maire de [Localité 2] et à la famille de la patiente
L’article L. 3213-9 du code de la santé publique dispose que : Le représentant de l’Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :
1° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l’établissement d’accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
2° Le maire de la commune où est implanté l’établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 ;
4° La famille de la personne qui fait l’objet de soins ;
5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé.
Le représentant de l’Etat dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées aux 1° à 5° de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d’une hospitalisation complète.
Selon l’article R3211-12 du code de la santé publique : Sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) L’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 ;
b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles.
Concernant le Parquet
En l’espèce, il apparaît que le Procureur de la République a bien été informé du maintien de la mesure, puisqu’il a même donné son avis.
Concernant la production des notifications aux maires
En l’espèce, il ressort de l’article R3211-12 du code de la santé publique, que ces pièces ne font pas partie des documents à transmettre au magistrat.
Concernant l’avis de la famille
Les coordonnées de la famille ne figurent pas au dossier, de sorte qu’il n’apparaît que les services compétents aient été en mesure d’aviser la famille de la patiente.
Le moyen de nullité sera rejeté.
Sur le contrôle de la notification du certificat médical mensuel à la CDSP
L’article L. 3213-3 du code de la santé publique dispose que : II.-Les copies des certificats et avis médicaux prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5.
Aux termes de l’article L3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des article L 3211-12 et L 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées.
En l’espèce, si la CDSP a bien été notifiée du maintien de la mesure, il n’apparaît pas au dossier que le certificat médical du 27 février 2026 lui a été notifiée. Pour autant, le conseil de Madame [G] ne justifie pas du grief que le défaut de notification du certificat médical à la CDSP aurait causé à la patiente, surtout que saisie du maintien de la mesure, la CDSP avait toute latitude pour solliciter toutes les pièces qui lui semblent indispensables pour le contrôle de la mesure.
Le moyen de nullité sera rejeté.
Sur le contrôle de l’existence d’un examen médical mensuel
L’article L. 3213-3 du code de la santé publique dispose que : I.-Dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l’article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l’article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.
En l’espèce, la patiente a fait l’objet d’un examen médical le 27 février 2026, après sa réintégration en soin après l’arrêté du Préfet de Seine-Saint-Denis du 23 février 2026.
Le moyen de nullité sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé établi par le docteur [E] [H] en date du 27 février 2026 qu’il a constaté une nouvelle décompensation psychotique dans un contexte d’arrêt du traitement, que la patiente accepte les soins malgré son excitation psychomotrice et de la désorganisation de sa pensée.
Dès lors, Madame [I] [G] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [G].
PAR CES MOTIFS
Après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 3], [Adresse 2] – [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens de nullité ;
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [G] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 05 mars 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le magistrat du siège
Sylviane LOMBARD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incident ·
- Mise en état ·
- Foyer ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Électronique ·
- Syndic ·
- Demande
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail d'habitation ·
- Assignation ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Indemnité d 'occupation
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Fait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Camion ·
- Lésion ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enrichissement injustifié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Remboursement du crédit ·
- Mise à disposition ·
- Assesseur ·
- Défaillant ·
- Automobile ·
- Indemnité ·
- Ressort
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Côte d'ivoire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Fins
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Condamnation solidaire ·
- Application ·
- Information
- Mariage ·
- Divorce ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Exécution ·
- Trop perçu ·
- Etablissement public ·
- Paiement ·
- Adresses
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Référé ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Délai de paiement ·
- Paiement ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.