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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 16 mai 2025, n° 24/02186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02186 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I3NI
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 16 Mai 2025
Etablissement public [8]
C/
[O] [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à : [8]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : [8]
Mme [O] [U]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Etablissement public [8], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Monsieur [L] [G], régulièrement muni d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [O] [U], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Magistrat
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de [K] [B], candidate à l’intégration directe à l’ENM, [C] [P], auditrice de justice et [F] [U], greffière-stagiaire
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 14 Janvier 2025
Date des débats : 18 Mars 2025
Date de la mise à disposition : 16 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14 mai 2024, une contrainte pour la somme de 1646,36 euros a été notifiée à Madame [O] [U] par [8].
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 30 mai 2024, Madame [O] [U] a formé opposition à cette contrainte.
A l’audience du 16 mai 2025, [8], demande au tribunal de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Déclarer Madame [O] [U] recevable en son opposition ;Condamner Madame [O] [U] à payer à [8] la somme de 1635,04 euros au titre des allocations indument perçues ;Condamner Madame [O] [U] aux entiers dépens
[8] ne s’oppose pas à la demande d’échelonnement de la dette proposée par Madame [O] [U], avec des mensualités de 50 euros.
Elle fonde ses demandes sur les articles 1302 et suivants du code civil et le paiement de l’indu. Elle expose que Madame [O] [U] était sous contrat à durée indéterminée depuis décembre 2016 avec l’entreprise [9] alors que lors de sa réinscription elle a déclaré être totalement privée d’emploi.
Madame [O] [U] ne conteste pas devoir cette somme mais expose qu’elle n’est pas en mesure de la payer immédiatement. Elle sollicite la mise en place d’un échéancier pour régler sa dette et propose de régler des mensualités de cinquante euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
D’après l’article R.5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le 30 mai 2024, le greffe du tribunal judiciaire a reçu une opposition de Madame [O] [U] contre la contrainte délivrée par [8] notifiée le 14 mai 2024. Selon cachet de la poste, l’opposition a été adressée le 27 mai 2024.
L’opposition a donc été formulée dans les formes et selon le délai réglementaire.
Elle sera déclarée recevable.
Sur la répétition de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L’article 1302-1 du code civil précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Selon les éléments exposés par [8], le salaire journalier de référence de la défenderesse était de 202,10 euros. Le montant de son allocation journalière brute était de 22,01 euros. Le montant de son allocation journalière nette était de 22,01euros.
En décembre 2016, au titre de son activité salariée, la défenderesse a perçu une rémunération brute de 202,10 euros sur 25 jours payables. Le trop perçu afférente représente par conséquent 6 jours (31 jours payés – 25 jours effectivement dus) d’allocations d’aide au retour à l’emploi soit 132,06 euros (6x22.01).
En octobre 2017, au titre de son activité salariée, la défenderesse a perçu une rémunération brute de 296,14 euros sur 22 jours payables. Le trop perçu afférent représente 9 jours (31-22) d’allocation au retour à l’emploi, soit 199,35 euros (9x22,15).
Il en va de même pour chaque mois concerné de décembre 2016 à juin 2018 permettant d’établir un total de 1635,04 euros. Cette somme et les modalités de calcul de celle-ci ne sont pas contestées par Madame [O] [U]. Cette dernière reconnaît devoir cette dette et fait part d’une erreur de déclaration.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Madame [O] [U] indique avoir des revenus à hauteur d’environ 1200 euros par mois et avoir deux enfants à charge. Elle propose de verser une somme mensuelle de 50 euros pour s’acquitter de sa dette. [7] est d’accord avec cette proposition.
Un échelonnement de la dette sera ainsi ordonné, selon ces modalités, précisées au dispositif de la décision.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [O] [U] sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R.5426-22 du code du travail, le jugement sera assorti de l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition de Madame [O] [U] ;
DECLARE la contrainte du 6 mai 2024 adressée à Madame [O] [U] caduque ;
CONDAMNE Madame [O] [U] à payer à [8] la somme de 1635,04 euros ;
AUTORISE Madame [O] [U] à se libérer de sa dette en 24 versements mensuels de 50 euros chacun, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, payables au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve de l’exigibilité immédiate des sommes restant dues en cas de non-respect d’une seule mensualité à sa date d’échéance ;
DIT que ce délai suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et lui interdit de mettre en œuvre toute nouvelles mesures d’exécution ;
CONDAMNE Madame [O] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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