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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. b, 4 mars 2025, n° 21/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 21/00238 – N° Portalis DBZT-W-B7F-FND6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 25/266
Code NAC : 20J
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR RECONVENTIONNEL :
Monsieur [H] [D] [I] [W]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : retraité
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Armand AUDEGOND, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE :
Madame [N] [O]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : retraitée
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Frédéric COVIN de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/1746 du 03/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 28 Janvier 2025 devant Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Najia DELLI Greffier lors des débats et de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier lors de la mise à disposition, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement public, contradictoire mis à disposition au greffe le jour du jugement, après débats en chambre du conseil, et en premier ressort,
CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation a été rendue le 24 septembre 2018 ,
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du Code civil le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux d’entre :
[H] [D] [I] [W],
né le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 9] (59),
et
[Z] [V] [O],
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 9] (59)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 11] (59) le [Date mariage 3] 1984 , sans contrat de mariage,
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code civil ;
RAPPELLE qu’en l’absence de demande de report des effets du divorce, le divorce produira effet dans les rapports entre époux au 24 septembre 2018 , date de l’ordonnance de non-conciliation,
DIT que [N] [O] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,
CONDAMNE [H] [W] à payer à [N] [O] une prestation compensatoire en capital de 100.000 (CENT MILLE) EUROS ,
CONDAMNE [H] [W] à payer à [N] [O] la somme de 5000 (CINQ MILLE) EUROS à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE [H] [W] à payer à la SCP DEBACKER, avocats, la somme de 3000 (TROIS MILLE) EUROS sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Et la minute de la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier,
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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