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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 5 sept. 2025, n° 24/03739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Syndic en exercice la SOCIETE I-MMOCOOP, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE LES JARDINS DE L' EMPIRE c/ S.A. LE FOYER REMOIS, S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, S.A.R.L. RTR, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, l' APAVE PARISIENNE par voie d'apport partiel d'actif en date du 1er janvier 2023, CAISSE REGIONALE D' ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST exerçant sous l' enseigne GROUPAMA NORD-EST |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE REIMS
POLE CIVIL
N° RG 24/03739 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E5Y6
Minute n°25/
MI 21/
Nature affaire : 88F
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES JARDINS DE L’EMPIRE Pris en la personne de son Syndic en exercice la SOCIETE I-MMOCOOP ,
[B] [K]
[L], [G], [N] [Y]
[V], [T] [W]
[E], [C] [F] divorcée [P]
C/
S.A.R.L. RTR
S.A.M. C.V. SMABTP Assureur Dommages – ouvrage
S.A. LE FOYER REMOIS
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de l’APAVE PARISIENNE par voie d’apport partiel d’actif en date du 1er janvier 2023,
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST exerçant sous l’enseigne GROUPAMA NORD-EST,es qualité d’assureur de la SOCIETE D’ETANCHEITE ET DE COUVERTURE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 05 Septembre 2025
ENTRE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES JARDINS DE L’EMPIRE Pris en la personne de son Syndic en exercice la SOCIETE I-MMOCOOP
31 Cours Jean-Baptiste Langlet
51100 REIMS
Monsieur [B] [K]
2 rue Jacques Monod
51430 TINQUEUX
Monsieur [L], [G], [N] [Y]
81 avenuedu 29 août 1944
51430 TINQUEUX
Madame [V], [T] [W]
81 avenue du 29 août 1944
51340 TINQUEUX
Madame [E], [C] [F] divorcée [P]
2 rue Jacques Monod
51430 TINQUEUX
représentés par Maître Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Demandeurs au principal
ET :
S.A.M. C.V. SMABTP ès qualité d’assureur Dommages – ouvrage
8, rue Louis Armand
75738 PARIS CEDEX 15
représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocats au barreau de REIMS
S.A. LE FOYER REMOIS
8 RUE LANSON
51100 REIMS
représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de l’APAVE PARISIENNE par voie d’apport partiel d’actif en date du 1er janvier 2023
Immeuble Canopy
6 rue du Général Audran
92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et de me Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES D U NORD EST exerçant sous l’enseigne GROUPAMA NORD-EST, es qualité d’assureur de la SOCIETE D’ETANCHEITE ET DE COUVERTURE
2 Rue Léon Patoux
51100 REIMS
représentée par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
189 BOULEVARD MALSHERBES
75017 PARIS
représentée par Maître Muriel THIBAUT de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS
S.A.R.L. RTR
25t rue du Jard
51100 REIMS
représentée par Maître Muriel THIBAUT de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS
Défendeurs au principal
— --------
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 01 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
— titre exécutoire à Mes [I], [X], [J], [O], [R], [A]
EXPOSE DU LITIGE
La société LE FOYER REMOIS a fait construire un immeuble sis TINQUEUX (Marne) 2 rue Jacques Monod, lequel a été livré en décembre 2008.
Dans le cadre de cette opération, un contrat d’assurance Dommages Ouvrage a été souscrit par LE FOYER REMOIS auprès de la SMABTP.
Entre octobre 2007 et décembre 2008, plusieurs ventes d’appartement ont eu lieu notamment.
Un règlement de copropriété a été établi, la société IMMO-COOP étant désignée en qualité de syndic de la copropriété.
Se plaignant de désordres provoqués par un défaut d’étanchéité de la toiture survenus dès la première année dans les appartements de Madame [W], de Monsieur [K] et de Monsieur [Y] au 3ème étage, plusieurs constats ont été établis par le syndic de la copropriété.
Suivant acte d’huissier en date du 03 août 2017, le Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE L’EMPIRE représenté par son syndic en exercice la SCI IMMOCOOP a fait assigner le FOYER REMOIS devant le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Reims, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
Suivant ordonnance de référé du 2 février 2018, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [U], lequel a été remplacé par Monsieur [L] [Z].
Les opérations d’expertise ont été étendues à la société RTR en charge de la maîtrise d’œuvre complète, et assurée par la MAF, la société APAVE, bureau de contrôle, assurée par les assureurs de LLOYD’S DE LONDRES, la SAC, en charge du lot gros-œuvre, assurée par la compagnie AGF devenue ALLIANZ, la société d’étanchéité et de couverture (SEC) en charge du lot TANCHEITE assurée par la compagnie GROUPAMA NORD EST, et la SMABTP en qualité d’assureur du FOYER REMOIS.
L’expert a déposé son rapport définitif le 20 novembre 2020.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024, Monsieur [L] [Y], Monsieur [B] [K], Madame [V] [W] et Madame [P] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS DE L’EMPIRE ont fait assigner la société LE FOYER REMOIS, la SAS APAVE PARISIENNE, GROUPAMA NORD EST, assureur de la SOCIETE D’ETANCHEITE, la MAF, la SARL RTR, et la SMABTP devant le Tribunal judiciaire de Reims, aux fins de les voir condamner in solidum, sur le fondement de la garantie décennale, à les indemniser de leurs divers préjudices.
***
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 31 mars 2025, GROUPAMA NORD EST demande au Juge de la mise en état, de :
— Déclarer Monsieur [H] [K], Monsieur [L] [Y], Madame [V] [W], Madame [E] [P] irrecevables en toutes leurs demandes à son encontre ;
— Condamner Monsieur [H] [K], Monsieur [L] [Y], Madame [V] [W], Madame [E] [P] à lui régler la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens de la procédure d’incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 30 juin 2025, LE FOYER REMOIS demande au Juge de la mise en état, de :
— Déclarer Monsieur [H] [K], Monsieur [L] [Y], Madame [V] [W], Madame [E] [P] irrecevables en toutes leurs demandes à son encontre ;
— Condamner Monsieur [H] [K], Monsieur [L] [Y], Madame [V] [W], Madame [E] [P] à lui régler la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens de la procédure d’incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 29 avril 2025, la MAF et la SARL RTRdemande au Juge de la mise en état, de :
— Déclarer Monsieur [H] [K], Monsieur [L] [Y], Madame [V] [W], Madame [E] [P] irrecevables comme forclos en toutes leurs demandes à leur encontre ;
— Condamner Monsieur [H] [K], Monsieur [L] [Y], Madame [V] [W], Madame [E] [P] à leur régler la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens de la procédure d’incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 29 avril 2025, la SMABTP demande au Juge de la mise en état, de :
— Déclarer la SMABPT, assignée en qualité d’assureur dommages-ouvrage, purement et simplement hors de cause dans la mesure où aucune demande n’est dirigée à son encontre, les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intervenants visant la SMABPT prise en qualité d’assureur de la société LE FOYER REMOIS, non assignée.
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les jardins de l’empire, Monsieur [B] [K], Monsieur [L] [Y], Madame [V] [W] et Madame [E] [F] divorcée [P] à verser à la SMABTP une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation in solidum aux dépens avec faculté de distraction ;
— Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de la SMABTP ès qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 30 mars 2025, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l’APAVE PARISIENNE par voie d’APA en date du 1er janvier 2023 demande au Juge de la mise en état, de :
— Prendre acte que la société l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l’APAVE PARISIENNE, accepte le désistement d’instance de Messieurs [H] [K], [L] [Y] et Mesdames [V] [W] et Madame [E] [D] JUGER que le désistement est parfait et met fin à l’instance ;
— Condamner Messieurs [H] [K], [L] [Y] et Mesdames [V] [W] et Madame [E] [D] à lui verser la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens avec faculté de distraction ;
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique en date du 26 juin 2025, Monsieur [L] [Y], Monsieur [B] [K], Madame [V] [W] et Madame [P] demandent au Juge de la mise en état de :
— Donner acte à Monsieur [L] [Y], Monsieur [B] [K], Madame [V] [W] et Madame [P] de leur désistement d’instance ;
— Constater, en conséquence, le dessaisissement du Tribunal Judiciaire de REIMS à leur égard ;
— Débouter toutes parties, de toutes demandes, fins, prétentions plus amples ou contraires. Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 1er juillet 2025.
Ce jour, les parties, valablement représentées, ont précisé que les incidents étaient devenus sans objet à raison du désistement des copropriétaires suivant conclusions d’incident du 26 juin 2025 ; ces déclarations ayant été consignées sur la note d’audience.
A l’issue, l’affaire a été mise en mise en délibéré pour être rendu le 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le désistement des copropriétaires
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Au cas d’espèce, Monsieur [L] [Y], Monsieur [B] [K], Madame [V] [W] et Madame [P] se désistent de leur instance.
Ce désistement a été accepté par l’APAVE dans le cadre de ses dernières conclusions d’incident, de sorte qu’il a produit la perfection de ses effets.
Pour le surplus des défendeurs, il est rappelé que l’article 397 du Code de procédure civile dispose que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
A l’audience d’incident du 1er juillet 2025, il a été noté sur la note d’audience les déclarations des conseils des défendeurs, lesquels ont précisé, sur interrogation du Juge de la mise en état, que les incidents étaient devenus sans objet compte tenu des conclusions de désistement des copropriétaires.
De ce fait, le Juge de la mise en état estime souverainement que les parties défenderesses ont implicitement mais nécessairement accepté le désistement d’instance de Monsieur [L] [Y], Monsieur [B] [K], Madame [V] [W] et Madame [P].
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater le désistement d’instance de Monsieur [L] [Y], Monsieur [B] [K], Madame [V] [W] et Madame [D] suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par les défendeurs.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de mise hors de cause de la SMABTP, dès lors qu’ainsi formulée, elle s’analyse en une demande relevant de la juridiction statuant au fond, et échappe, comme telle, à la compétence du Juge de la mise en état telle que définie par l’article 789 du Code de procédure civile.
2. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature du litige et des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable de rejeter les demandes des parties au titre des frais irrépétibles, et de condamner in solidum Monsieur [L] [Y], Monsieur [B] [K], Madame [V] [W] et Madame [P] aux dépens de l’incident ;
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS le parfait désistement d’instance de Monsieur [L] [Y], Monsieur [B] [K], Madame [V] [W] et Madame [P] ;
CONSTATONS que les incidents soulevés à leur encontre tendant à les voir déclarer irrecevables deviennent sans objet et qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement de ce chef ;
CONSTATONS l’extinction partielle de l’instance et le désaisissement du Tribunal judiciaire de Reims, mais uniquement en ce qu’elle concerne les demandes formulées par Monsieur [L] [Y], Monsieur [B] [K], Madame [V] [W] et Madame [P] à l’encontre des défendeurs ;
REJETONS les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [L] [Y], Monsieur [B] [K], Madame [V] [W] et Madame [P] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 05 Septembre 2025, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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