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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
Jugement du :
14 NOVEMBRE 2025
Minute n° : 25/00293
Nature : 89A
N° RG 25/00016
N° Portalis DBWV-W-B7J-FD7E
[Z] [E]
c/
[9]
Notification aux parties
le 14/11/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie service des expertises
le 14/11/2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [E]
né le 14 Mars 1993 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 5]
assisté de Monsieur [U] [W], président de l’Association [13], muni d’un pouvoir.
DÉFENDERESSE
[9]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [D] [R], conseiller juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
Monsieur Eric MENARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 Octobre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 14 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [E] a été victime d’un accident du travail en date du 1er avril 2023 : lors d’un match de football, il a présenté une rupture du tendon d’Achille. Par courrier en date du 18 avril 2023, la [7] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Suite à la transmission d’un certificat médical final, la caisse a estimé que les lésions en lien avec son accident du travail étaient consolidées à la date du 23 janvier 2024. Par notification en date du 7 juillet 2024, suite à l’avis de son médecin conseil, la caisse a attribué à Monsieur [Z] [E] un taux d’Incapacité Permanente Partielle (ci-après IPP) de 7 % pour « Rupture du tendon d’Achille gauche sur état antérieur, ayant entraîné une petite limitation de la mobilité, mais surtout une amyotrophie du membre inférieur » à compter du 24 janvier 2024.
Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé réception au greffe de la présente juridiction le 16 janvier 2025, Monsieur [Z] [E] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [7] du 26 novembre 2024 maintenant son taux d’IPP à 7 %.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025, au cours de laquelle Monsieur [Z] [E], assisté par son conseil reprenant oralement ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [Z] [E] en son recours ;ordonner une expertise portant sur l’incapacité de Monsieur [Z] [E] ;dire qu’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec son accident du travail du 1er avril 2023 justifiant une réévaluation de son taux d’IPP ;dire qu’il existe une incidence professionnelle grave imputable à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Z] [E] justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel au moins égal à 10 % ;fixer son taux d’incapacité permanente partielle compte tenu des conséquences de son accident du travail du 1er avril 2023 d’un point de vue médical et professionnel.
Il se fonde sur les articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence. Il fait valoir que le taux fixé ne correspond pas à la réalité des difficultés qu’il rencontre sur le plan médical et que l’incidence de l’accident sur le plan professionnel n’a pas été prise en compte, précisant que son contrat ne sera pas reconduit du fait de sa blessure et qu’aucun club n’a souhaité contracter avec lui du fait de son état de santé, et que sa rémunération a considérablement baissé en raison de son état de santé.
La [7], dûment représentée par un agent, s’en rapportant à ses conclusions, formule les demandes suivantes :
confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable confirmant le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [Z] [E] ;rejeter la demande d’expertise formulée par Monsieur [Z] [E] ;refuser toute demande d’expertise médicale ;condamner Monsieur [Z] [E] aux entiers dépens de l’instance.Elle se fonde sur les articles L. 434-2 et R. 434-2 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour dire que le service médical a fixé un taux à partir du barème indicatif d’invalidité et à compter de la date de consolidation. Elle indique notamment que Monsieur [Z] [E] n’apporte à sa contestation aucun élément probant pouvant remettre en cause le taux attribué.
À titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle s’oppose à toute mesure d’instruction en affirmant que Monsieur [Z] [E] n’apporte aucun élément aux débats permettant de remettre en cause la décision prise par la caisse, en se fondant sur l’article 146 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales. »
L’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale indique :
« 2.4 SEQUELLES MUSCULAIRES ET TENDINEUSES (1).
(1) Pour une appréciation plus précise, on pourra se reporter au chapitre IV (système nerveux : 4.2.5.), où sont exposés les six degrés de force musculaire.
— Rupture musculaire complète (triceps, adducteurs, etc.) 10 à 15
— Maladie de Pellegrini Stieda (à évaluer selon les séquelles fonctionnelles)
— Rupture du tendon rotulien ou quadricipital :
Non réparée 30
Réparée (à évaluer selon le déficit fonctionnel résiduel du genou).
— Rupture d’un aileron rotulien, avec mobilité anormale de la rotule 15
— Rupture du talon d’Achille :
Non réparée 30
Réparée (à évaluer selon limitation des mouvements de la cheville et l’atrophie du mollet).
— Rupture des péroniers latéraux :
Complète 20
Incomplète 10
— Luxation des tendons péroniers (l’origine traumatique étant démontrée) 10 ».
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du code de procédure civile précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En l’espèce, le point à trancher par la présente juridiction consiste essentiellement à déterminer le taux d’IPP de Monsieur [Z] [E].
Le requérant produit un certificat médical du docteur [I] [H] en date du 5 septembre 2024, qui indique que Monsieur [Z] [E] conserve des séquelles à type de limitation des amplitudes articulaires de la cheville, un épaississement fibreux important de la zone de rupture, une ankylose de la cheville, une diminution de la force perçue sur la chaîne postérieure, une perte considérable de l’explosivité. Il précise que cela peut avoir un retentissement notoire sur son activité professionnelle de joueur de football et que le taux de 7 % lui paraît sous-estimé.
Il s’agit d’une pièce médicale postérieure à la décision de la caisse qui vient remettre en cause cette dernière, dans la mesure où le barème ne prévoit pas de taux défini pour ce type de blessure réparée et compte tenu des implications de cette blessure sur la vie professionnelle de Monsieur [Z] [E].
Dans ces conditions, le tribunal considère qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Dès lors, il convient d’ordonner une mesure d’expertise.
Les demandes des parties seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport, et il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile.
La juridiction rappelle que, conformément aux articles L. 142-11 et R. 322-10 2° c) du code de la sécurité sociale, les frais de transport pour se rendre à la convocation d’un médecin-expert sont en partie pris en charge par la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit rendu contradictoirement,
ORDONNE une expertise et commet, pour y procéder, le docteur [X] [Y], exerçant au Centre antipoison de [Localité 16] – Hôpital [11] 2020 [Adresse 18] – Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 17] : [XXXXXXXX02] – [14] : [Courriel 12], qui aura pour mission de :
1° Examiner Monsieur [Z] [E], décrire son état actuel, se faire communiquer par tout détenteur le dossier médical concernant la présente pathologie, rechercher en s’entourant de tous les renseignements utiles les conséquences de l’accident du travail du 1er avril 2023 ;
2° Dire si Monsieur [Z] [E] présente une Incapacité Permanente Partielle, et dans l’affirmative en fixer le taux à la date de consolidation en prenant en compte tous les critères mentionnés à l’article L. 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, en précisant tout particulièrement la part accordée au taux médical à strictement parler et celle accordée au taux professionnel ;
3° Faire toute observation utile à la manifestation de la vérité ;
AUTORISE l’expert commis à se faire assister d’un spécialiste de son choix, s’il le juge indispensable ;
AUTORISE l’expert commis à procéder selon la méthode du pré-rapport, à recevoir les dires des parties et à y répondre ;
ORDONNE que de ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport, le déposera dans les QUATRE MOIS à compter de sa saisine au service des expertises du Tribunal judiciaire de Troyes et l’adressera aux parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises statuant sur simple requête ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [8] ;
RAPPELLE que les frais de transport pour se rendre aux convocations de l’expert sont pris en charge par la caisse ;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
DIT que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge après dépôt du rapport d’expertise.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 novembre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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