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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 29 avr. 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de mainlevée d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00200 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRUO
Minute n°: 2025/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 29 Avril 2025 DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL-IMMINENT
(Article L3212-1 du code de la santé publique)
Le :29 Avril 2025
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
Le : 29 Avril 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 29 Avril 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le vingt neuf Avril
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [H] [S]
né le 06 Juillet 1953 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant, assisté de
Me Jean françois CABIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 26
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Association ATEL 28, dont le siège social est sis [Adresse 1] désigné comme curateur de Monsieur [H] [S]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [X]
née le 01 Octobre 1996 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 28 AVRIL 2025
N° RG 25/00200 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRUO
**
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 25 Avril 2025, reçue le 25 Avril 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [H] [S] a fait l’objet le 18 AVRIL 2025,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Monsieur [H] [S]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
— Association ATEL 28,
— Madame [C] [X]
— Monsieur le procureur de la République
— Me Jean françois CABIN, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 28 AVRIL 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [S] ,
*****
Le 25 Avril 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [S].
L’audience du 29 Avril 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 12] [Adresse 10] [Localité 2], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [H] [S] a été entendu à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Me Jean [Localité 11] CABIN a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [H] [S] a été admis le 18 avril 2025 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri EY , sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 18 avril 2025;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
Vu l’article L. 3212-1 du code de la santé publique,
Attendu que l’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit que :
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Attendu qu’en l’espèce, le patient a fait l’objet d’une admission en péril imminent, alors même que le péril imminent pour la santé n’est pas caractérisé à la lecture du certificat d’admission qui n’est pas suffisamment étayé ;
qu’en outre, les autres certificats qui suivent sont particulièrement peu étayés sur la nature des troubles mentaux présentés par le patient et la nécessité d’une contrainte ; que les circonstances de son admission sont également peu étayées ; qu’il est évoqué une rupture de traitement sans précision sur la nature du traitement ( quel traitement? S’agit d’un traitement pour des troubles psychiques ? Pour quels troubles?) ;
que les pièces médicales sont insuffisantes à considérer qu’en l’espèce, le patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète;
qu’il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Jean françois CABIN avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [H] [S] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [H] [S] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
ORDONNONS la MAINLEVEE de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [H] [S] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 18 AVRIL 2025,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 14] à l’adresse suivante : [Adresse 7].
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