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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 14 août 2025, n° 25/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SA LOGEO SEINE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°25/02709
DOSSIER N° RG 25/00658 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NBOZ
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 14 AOUT 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SA LOGEO SEINE
139 cours de la Réplique
CS 90327
76056 LE HAVRE CEDEX
représentée par M. [C], muni d’un mandat écrit
DEFENDEURS :
M. [W] [X]
1 rue C. Flammarion
Tour Franklin – Appt 18
76360 BARENTIN
non comparant
Mme [V] [X]
1 rue C. Flammarion
Tour Franklin – Appt 18
76360 BARENTIN
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 27 Juin 2025
JUGE : Lémia BENHILAL
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 17 janvier 2022, la S.A. LOGEO SEINE a donné à bail à Monsieur [X] [W] et Madame [P] [I] un local à usage d’habitation situé 1, Rue C. Flammarion (Tour Franklin – Appt 18) à BARENTIN 76360, pour un loyer mensuel de 354,13€, outre une avance sur charges de 125,70€.
Par courrier en date du 13 mars 2024, la S.A. LOGEO SEINE a accusé réception d’un courrier de Madame [P] [I] sollicitant sa désolidarisation du bail. Celle-ci a été actée à compter du 23 juillet 2024.
Par courrier du 31 juillet 2024, la S.A. LOGEO SEINE a accepté le rattachement au bail de Madame [V] [B] épouse [W], suite au mariage du couple le 6 juillet 2024.
Le bailleur a fait délivrer à Monsieur [X] [W] et Madame [V] [X] née [B] le 21 octobre 2024 commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 4.353,07 € au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 10 septembre 2024, la S.A. LOGEO SEINE a saisi la caisse d’allocations familiales de la situation d’impayés de loyers.
Par assignation en date du 28 mars 2025 notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 01 avril 2025, la S.A. LOGEO SEINE a saisi le juge des contentieux de la protection afin qu’il :
constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;
— ordonne l’expulsion de Monsieur [X] [W] et Madame [V] [X] née [B] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamne Monsieur [X] [W] à lui payer la somme de 5.254,99€ au titre des arriérés de loyers et de charges échus au 26 décembre 2024 et non encore réglés, avec intérêts au taux légal ;
— condamne Madame [V] [X] née [B] à lui payer la somme de 1.788,61€ au titre des arriérés de loyers et de charges échus au 26 décembre 2024 et non encore réglés, avec intérêts au taux légal ;
— condamne solidairement Monsieur [X] [W] et Madame [V] [X] née [B] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail, révisable comme lui, jusqu’à libération des lieux et restitution des clés ;
— condamne solidairement Monsieur [X] [W] et Madame [V] [X] née [B] au paiement d’une somme de 450€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement ;
— ordonne l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. LOGEO SEINE fait valoir, à titre principal, que les locataires n’ont pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai de deux mois impartis par le commandement du 21 octobre 2024, et qu’en application de la clause
résolutoire prévue au bail ce dernier se trouve résilié de plein droit.
A l’audience du 27 juin 2025, la S.A. LOGEO SEINE, comparante représentée par son représentant dûment mandaté, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 8113,69€ hors frais de procédure pour Monsieur [X] [W] et 4.649,99€ pour Madame [V] [X] selon décompte arrêté au 25 juin 2025.
Bien que régulièrement cités par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier de justice, Monsieur [X] [W] et Madame [V] [X] née [B] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
Un diagnostic social et financier de carence a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [X] [W] et Madame [V] [X] née [B] cités à l’étude de l’huissier, n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 01 avril 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par la S.A. LOGEO SEINE le 10 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la S.A. LOGEO SEINE aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande principale
Sur la demande de résiliation du contrat de bail
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus et deux mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail pourrait être résilié de plein droit.
Par exploit en date du 21 octobre 2024, le bailleur a fait commandement au locataire de s’acquitter de la somme de 4.353,07 € de loyers et charges impayés dans un délai de deux mois.
Les locataires ne s’étant pas acquittés de l’intégralité des causes du commandement dans le délai imparti de deux mois, ladite clause résolutoire est acquise, et le bail s’en trouve de plein droit résilié le 22 décembre 2024.
Sur la demande d’expulsion
Les locataires n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
En occupant sans droit ni titre les lieux loués, Monsieur [X] [W] et Madame [V] [X] née [B] causent un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et de l’avance sur charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clés.
Sur la demande de paiement des arriérés de loyers et de charges
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 25 juin 2025, Monsieur [X] [W] et Madame [V] [X] née [B] demeurent redevables de la somme de 8.113,69€ au titre des loyers et charges impayés.
Le bailleur produit deux décomptes distincts, celui de Madame [V] [X] ne commençant qu’à compter du 06 juillet 2024. Pour autant, le décompte de Monsieur [X] [W] comporte les mêmes factures et paiements que celui de Madame [X] à compter du 6 juillet 2024. Il convient donc de distinguer entre la dette due par Monsieur [X] avant son mariage et celle due par le couple après leur mariage du 06 juillet 2024. En effet, il n’est pas contesté que les deux conjoints résident au même domicile.
Ainsi, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur qu’à la date du 30 juin 2024, Monsieur [X] [W] était redevable de la somme de 3.466,38€.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [X] [W] à payer à la S.A. LOGEO SEINE, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, la somme de 3.466,38€, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
A compter du 06 juillet 2024, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur que les époux [X] sont redevables de la somme de 4.646,99€, frais de procédure déduits.
En outre, Monsieur [X] [W] et Madame [V] [X] née [B] étant mariés depuis le 6 juillet 2024, la solidarité entre époux s’applique, conformément aux articles 212 et suivants du code civil. La condamnation, tant au paiement du loyer que des indemnités d’occupation sera donc solidaire entre eux à compter du 6 juillet 2024.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [X] [W] et Madame [V] [X] née [B] à payer à la S.A. LOGEO SEINE, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, la somme de 4.646,99€, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [X] [W] et Madame [V] [X] née [B], succombant dans le cadre de la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 21 octobre 2024, de l’assignation du 28 mars 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 10 septembre 2024 et 01 avril 2025;
Condamnés aux dépens, Monsieur [X] [W] et Madame [V] [X] née [B] seront condamnés in solidum à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 50€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation à la date du 22 décembre 2024 du contrat de bail conclu entre les parties le 17 janvier 2022 portant sur le logement situé 1, Rue C. Flammarion (Tour Franklin – Appt 18) à BARENTIN 76360 ;
ORDONNE, faute de départ volontaire de Monsieur [X] [W] et Madame [V] [X] née [B], leur expulsion des lieux loués ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [X] [W] à payer en deniers ou quittances à la S.A. LOGEO SEINE la somme de 3.466,38€ au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 30 juin 2024, échéance de juin 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [W] et Madame [V] [X] née [B] à payer en deniers ou quittances à la S.A. LOGEO SEINE la somme de 4.646,99€ au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 25 juin 2025, échéance de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [W] et Madame [V] [X] née [B] à payer en deniers ou quittances à la S.A. LOGEO SEINE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 26 juin 2025 et jusqu’à parfaite évacuation des lieux ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [W] et Madame [V] [X] née [B] aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 21 octobre 2024, de l’assignation du 28 mars 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 10 septembre 2024 et 01 avril 2025;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [W] et Madame [V] [X] née [B] à payer à la S.A. LOGEO SEINE la somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transmission de la présente décision au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec la présidente.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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