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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, jcp référé, 16 févr. 2026, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NARBONNE
Service des contentieux
de la protection
AFFAIRE N° RG 25/00134 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DJVR
AFFAIRE :
,
[I], [U]
C/
,
[W], [S],, [R], [Y]
☒ Copie à :
Maître Benoît CROIZIER
Copie dossier
ORDONNANCE DE REFERE
RENDUE LE SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Dans l’affaire :
ENTRE :
Madame, [I], [U]
demeurant 5 rue Rabelais – 11100 NARBONNE
représentée par Maître Benoît CROIZIER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C11262-2024-002495 du 03/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NARBONNE)
DEMANDEUR
ET :
Madame, [W], [S]
demeurant 16 rue d’Oslo – 11100 NARBONNE
représentée par Me SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAUREN, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
Madame, [R], [Y]
demeurant 26 Bis rue Paul Vieu – 11100 NARBONNE
représentée par Me SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAUREN, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
DÉFENDEUR
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Frédérika ALCOVERE,
GREFFIER : Madame Bérengère CASTELLS
PROCEDURE :
Date des débats : 05/01/2026 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 16 Février 2026
DECISION :
Contradictoire, réputée contradictoire, défaut, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 24 septembre 2017, Mme, [R], [Y] et Mme, [W], [S] ont consenti un bail d’habitation à Mme, [I], [U] sur des locaux sis 5 rue Rabelais à Narbonne (11100) pour un loyer de 450 euros, charges comprises.
Soutenant que le logement qu’elle occupait était affecté d’une humidité excessive, Mme, [I], [U] a, par courrier de mise en demeure adressé au mois de février 2024, sommé ses bailleresses de procéder aux interventions nécessaires afin de remédier à ces désordres.
À la suite de la visite des services techniques de la ville de Narbonne, intervenue le 21 mai 2024, un diagnostic a été réalisé, à l’issue duquel la réalisation de travaux a été préconisée afin de supprimer les causes de l’humidité constatée et de remédier aux anomalies électriques relevées.
Par acte introductif d’instance du 17 mars 2025, Mme, [I], [U] a assigné Mme, [R], [Y] et Mme, [W], [S] devant le juge du contentieux de la protection statuant en matière de référé près le tribunal judiciaire de Narbonne à l’audience du 7 avril 2025 afin de :
— Condamner solidairement Mesdames, [S] et, [Y] à payer à Mme, [U] une provision d’un montant de 6 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance subi depuis à minima, deux années ;
— Dire et juger que dans l’attente de la réalisation des travaux de mise en conformité préconisés par le service communal d’hygiène et de santé dans son rapport du 23 mai 2024, Mme, [U] est autorisée à séquestrer sur son un compte CARPA ouvert à cet effet le reliquat des loyers restant dû après versement de l’allocation logement soit 89,36 euros par mois ;
— Condamner solidairement Mesdames, [S] et, [Y] à payer à Mme, [U] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée renvoyée à quatre reprises à la demande et au contradictoire des parties.
A l’audience du 5 janvier 2026, date à laquelle elle a finalement été retenue :
Mme, [I], [U], représentée par son conseil, a soutenu oralement le bénéfice de ses conclusions récapitulatives auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens aux fins de :
— Se déclarer compétent pour statuer sur la demande provisionnelle formulée par Mme, [U] ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de Mesdames, [S] et, [Y] comme étant injustifiées, infondées et notamment leur demande de règlement provisionnel d’un arriéré de loyers impayés alors même que l’allocation logement a été conservée par la CAF en raison de l’indécence du logement et de l’absence de travaux engagés pour y remédier ;
— Condamner solidairement Mesdames, [S] et, [Y] à payer à Mme, [U] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Mme, [R], [Y] et Mme, [W], [S], représentées par leur conseil, ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions auxquelles il sera également renvoyé pour un plus ample exposé des moyens afin de :
— Dire et juger qu’il existe des contestations sérieuses faisant obstacle à toute provision au bénéfice de Mme, [U] ;
— Juger n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnisation provisionnelle de Mme, [U] ;
— Débouter Mme, [U] de l’ensemble de ses prétentions ;
— Dire la demande de consignation des loyers sans objet tenant le départ de la locataire du logement litigieux ;
— Condamner Mme, [I], [U] à payer la somme de 2 000 euros à Mme, [R], [Y] et Mme, [W], [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution du jugement à intervenir.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la compétence du juge des référés
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
En vertu de l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Il est constant qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du requérant n’apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond. En conséquence, la contestation sérieuse est celle qui paraît susceptible de prospérer au fond.
En l’espèce, Mme, [I], [U] soutient que le logement qu’elle occupe présente un caractère indécent. À l’appui de ses prétentions, elle verse aux débats le rapport d’intervention des services d’hygiène de la ville de Narbonne, établi à la suite de la visite effectuée le 21 mai 2024, lequel conclut expressément à l’indécence du logement. Ce rapport met en évidence une humidité généralisée affectant l’ensemble des pièces, accompagnée de la présence de moisissures, et retient que ces désordres trouvent leur origine dans un phénomène de condensation excessive résultant d’un défaut de ventilation structurel.
Mme, [I], [U] produit également le courrier de la Caisse d’allocations familiales informant les bailleresses de la conservation de l’aide personnalisée au logement, décision fondée sur les conclusions des services compétents quant à l’état du logement. Elle verse en outre un rapport d’expertise mandaté par sa compagnie d’assurance, lequel conclut également que les dommages constatés sont consécutifs à un phénomène de condensation et non à un dégât des eaux ou à un simple défaut d’entretien.
Mme, [I], [U] fait ainsi valoir que le diagnostic posé par les services d’hygiène de la ville de Narbonne, corroboré par l’expertise de son assureur, ne saurait être utilement remis en cause. Elle souligne notamment que, si la sortie d’air de la cuisine avait pu être partiellement obstruée par un meuble, cette circonstance ne permettrait en aucun cas d’expliquer la présence de moisissures et d’humidité dans l’ensemble du logement, y compris dans des pièces non concernées par ladite obstruction, ce qui exclut l’hypothèse d’un désordre limité imputable à un usage fautif des lieux.
En réplique, les bailleresses soutiennent qu’il existe une contestation sérieuse faisant obstacle à l’intervention du juge des référés.
Elles font valoir, en premier lieu, que Mme, [I], [U] aurait déposé, au mois de mars 2023, un constat de dégât des eaux prérempli alors qu’elle n’aurait souscrit une assurance habitation qu’à compter du 15 avril 2023, circonstance de nature, selon elles, à jeter un doute sur la réalité et l’origine des désordres invoqués.
Elles soutiennent, en second lieu, que Mme, [I], [U] n’a pas fait procéder aux travaux préconisés dans les devis établis par des artisans afin de remédier aux désordres constatés, laissant ainsi la situation se dégrader, en méconnaissance de ses obligations d’occupante.
Les bailleresses contestent également la valeur probante du diagnostic des services d’hygiène, en ce qu’il n’aurait pas été établi de manière contradictoire. Elles relèvent par ailleurs que ce diagnostic mentionne l’encrassement de la sortie d’air de la salle d’eau, dont l’entretien courant incomberait exclusivement à la locataire, et soutiennent que l’absence de ventilation dans la cuisine résulterait de l’obstruction volontaire de la sortie d’air par un meuble appartenant à Mme, [I], [U]. Elles en déduisent que les désordres constatés seraient exclusivement imputables à une négligence fautive de la locataire dans l’entretien et l’usage du logement.
Dans ces conditions, au regard des éléments contradictoires produits par les parties et des interprétations divergentes quant à l’origine des désordres, il n’apparaît pas possible, à ce stade de la procédure de référé, d’établir avec certitude que les désordres constatés procèdent d’un manquement des bailleresses à leur obligation de délivrance d’un logement décent ou, à l’inverse, d’un défaut d’entretien imputable à la locataire.
Il en résulte l’existence d’une contestation sérieuse, laquelle nécessite un débat devant le juge du fond.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
2. Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Mme, [I], [U] sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à référé compte tenu de l’existe d’une contestation sérieuse;
DEBOUTE Mme, [I], [U] de ses demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
La greffière La juge
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