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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 14 mars 2025, n° 25/00954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00954 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2PWG
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 14 mars 2025 à 15H00
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 11 mars 2025 par PREFECTURE DE LA SAVOIE ;
Vu la requête de [W] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12/03/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 12/03/2025 à 16h51 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/ 960 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Mars 2025 reçue et enregistrée le 13 Mars 2025 à 14h56 tendant à la prolongation de la rétention de [W] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00954 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2PWG;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[W] [F]
né le 18 Septembre 2001 à [Localité 6] (ROUMANIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[W] [F] été entenduen ses explications ;
Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00954 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2PWG et RG 25/960, sous le numéro RG unique N° RG 25/00954 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2PWG ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de circulation pour une durée de 2 ans a été notifiée à [W] [F] le 11 mars 2025 ;
Attendu que par décision en date du 11 mars 2025 notifiée le 11 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 11 mars 2025;
Attendu que, par requête en date du 13 Mars 2025 , reçue le 13 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 12/03/2025, reçue le 12/03/2025, [W] [F] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention en vertu des dispositions de l’article L741-10 du CESEDA et sa remise en liberté en conséquence. Il soulève plusieurs moyens de légalité externe et interne qu’il convient d’examiner successivement ; que sa requête a été soutenue oralement par son conseil à l’audience ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur les moyens de légalité externe
Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté
Attendu que Monsieur [F] soulève d’abord au visa de l’article R741-1 du CESEDA l’absence de preuve de la compétence et de la qualité du signataire de l’arrêté de placement en rétention.
Attendu qu’il résulte des justificatifs de délégation de signature produits par l’autorité préfectorale au soutien de sa requête que la qualité du signataire de l’arrêté de placement en rétention est valablement fondée ; que le moyen sera donc rejeté ;
Sur l’insuffisance de motivation au regard du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle
Attendu que Monsieur [F] estime que l’arrêté de placement est insuffisamment motivé en fait et en droit, dès lors qu’il estime que n’est accordé aucun crédit ni motivation quant à la présence de l’ensemble de sa famille sur le territoire national, de sa situation de concubinage avec Madame [C] et de la circonstance qu’il est père d’une fille mineure qui réside sur le territoire français, outre qu’il présente d’importantes garanties de représentation y compris sociales et professionnelles.
Attendu que le conseil de la Préfecture rappelle que la motivation n’a pas à être exhaustive dès lors qu’elle reprend les éléments essentiels de la situation de la personne retenue ;
Attendu qu’aux termes de l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement de l’autorité préfectorale doit être écrite et motivée.
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêté pris par la Préfecture de la SAVOIE en date du 11 mars 2025 qu’ont été expressément retenus les éléments suivants s’agissant de la situation personnelle de Monsieur [F] :
— L’absence de justificatifs quant à la possession de documents d’identité et de voyage en cours de validité,
— Le non-respect d’une précédente mesure d’assignation à résidence édictée par le préfet de la VIENNE le 21 juin 2024, et le non-respect de celle-ci constaté le 15 juillet 2024,
— Son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement en se déclarant européen,
— Sa signalisation sous 5 identités différentes depuis 2019 pour des faits d’atteintes aux biens et aux personnes,
— L’édiction à son encontre d’une précédente mesure d’éloignement par le préfet de la VIENNE du 17 juin 2024.
Attendu qu’il résulte par ailleurs du procès-verbal d’audition de Monsieur [F] lors de sa retenue administrative du 10 mars 2025 que ce dernier a expliqué que sa famille (parents, grand-frère) habitait en France ; qu’il était en concubinage à [Localité 3] et a donné aux enquêteurs son adresse de domiciliation ; qu’il a précisé avoir déjà fait l’objet d’un précédent placement au CRA et que la mesure d’éloignement fondant ce placement avait été selon lui annulée par le tribunal administratif de PAU en raison des justificatifs apportés sur son emploi et sa situation administrative, ce qui avait entraîné sa remise en liberté ; qu’il a également précisé qu’il disposait d’une affiliation à la caisse d’assurance maladie et qu’il bénéficiait également de la couverture maladie universelle ; qu’il a précisé aux enquêteurs qu’il était en capacité de produire par mail un justificatif de domicile ; qu’il a indiqué par ailleurs être titulaire d’un compte bancaire à la BANQUE POSTALE à [Localité 7] et avoir exercé des missions d’intérim et travaillé dernièrement chez CARGLASS à [Localité 8] pendant 03 mois jusqu’en janvier 2025 ; qu’il a rappelé qu’il était en concubinage avec Madame [S] [L] avec qui il partageait son adresse et précisé qu’il était père d’une fille de deux ans et demi qu’il voyait une semaine sur deux chez son ancienne concubine domiciliée à [Localité 2], précisant en avoir la garde « de temps à autre de commun accord » ; qu’il produisait en cours de retenue un justificatif de domicile par une facture de téléphone datée du 27 février 2025 confirmant sa domiciliation au [Adresse 1] à [Localité 3], ainsi qu’un contrat d’assurance automobile souscrit le 10 mars 2025 pour le véhicule CLIO III dont les clés ont d’ailleurs été remises à la famille de Monsieur [F] au cours de sa retenue ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la motivation de l’arrêté préfectoral tenant à la situation familiale de l’intéressé au jour de l’intéressé est inexistante ; qu’aucun élément d’ordre social, familial, professionnel et personnel n’est en effet intégré à la motivation préfectorale, qui reprend uniquement les éléments administratifs de la situation de Monsieur [F] ;
Que dès lors, il n’a pas été fait un examen particulier et individualisé de la situation de Monsieur [F], dans la mesure où n’ont pas été pris en considération les éléments essentiels suivants, déclarés par l’intéressé lui-même au cours de son audition antérieure à la décision de placement, ou issus de la procédure pénale elle-même, à savoir :
— Sa situation de concubinage à l’adresse déclarée à [Localité 3] et vérifiée par un justificatif de domicile qu’avait à sa disposition l’autorité préfectorale,
— Sa situation familiale avec la présence de sa mère en France, mais également de son ex-concubine avec laquelle il a eu un enfant, attestée par la venue de la mère celle-ci à la gendarmerie de [Localité 5] pour venir récupérer le petit-frère de Monsieur [F] interpellé en même temps que lui le 10 mars 2025 (procès-verbal d’investigations dressé par l’adjudant-chef [J] [N] le 10 mars 2025 à 18h39 et procès-verbal du 10 mars à 16h40)
— Le constat par les gendarmes de [Localité 5] de la possession par Monsieur [F] d’un permis de conduire valable délivré par la Préfecture de la VIENNE en date du 24 juin 2020,
— Sa situation de père de famille, ce dernier se déclarant père d’un enfant mineur en France et titulaire d’un droit de visite et d’hébergement sur elle,et produisant un certificat de naissance roumain pour justifier du lien de filiation,
— Sa situation professionnelle, ce dernier déclarant exercer des missions d’intérim jusqu’en janvier 2025, et produisant pour l’audience de nombreux justificatifs de ses activités professionnelles passées, outre ses derniers avis d’imposition ;
— Son précédent passage au CRA et l’existence d’une précédente mesure d’éloignement ayant fait l’objet d’une contestation devant le tribunal administratif de PAU et d’une décision annulant l’interdiction de retour ;
Qu’en ne faisant état d’aucun élément d’ordre familial, personnel, social et professionnel tels que précisément déclarés et justifiés par Monsieur [F] lors de son placement en rétention, la Préfecture n’a pas pris en considération les éléments déterminants de la situation personnelle de l’intéressé pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; qu’au surplus, l’unique rappel d’une carence à la précédente mesure d’assignation à résidence sans référence aux explications particulièrement exhaustives de Monsieur [F] au cours de son audition du 10 mars 2025, notamment en lien avec la mainlevée de son précédent placement en rétention et à la décision du tribunal administratif de PAU, n’apparaît pas suffisamment motivé ; que l’unique référence à la perte de sa carte d’identité roumaine sans référence aux déclarations de l’intéressé à ce sujet n’apparaît pas non plus suffisante ;
Attendu qu’en conséquence, l’arrêté pris par le Préfet de la SAVOIE ne fait pas suffisamment état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, de sorte qu’une insuffisance de motivation peut être retenue à son encontre ;
Attendu que dès lors, la décision de placement apparaît entachée d’une irrégularité de ce chef ; que la requête en contestation de celle-ci sera donc accueillie et la décision de placement déclarée irrégulière ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 13 Mars 2025, reçue le 13 Mars 2025 à 14h56, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il convient de dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [W] [F] .
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00954 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2PWG et 25/960, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00954 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2PWG ;
DECLARONS recevable la requête de [W] [F] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [W] [F] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [W] [F] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [W] [F] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [W] [F], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [W] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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