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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 19 mai 2025, n° 24/02852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 MAI 2025
N° RG 24/02852 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2AJH
N° de minute :
HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 6]
c/
Madame [Z] [J]
DEMANDERESSE
HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean-daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0073
DEFENDERESSE
Madame [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Thomas CIGNONI, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 avril 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [J] aurait été admise à l’Hôpital américain de [Localité 6] du 9 novembre au 16 novembre 2023, puis du 18 novembre au 1er décembre 2023.
Elle ne se serait pas acquittée de l’intégralité des frais d’hospitalisation.
C’est dans ce contexte que, par acte judiciaire du 31 décembre 2024, l’Hôpital américain de [Localité 6] a fait assigner en référé Madame [Z] [J] devant la présente juridiction en vue d’obtenir une provision.
Aux termes de son assignation, reprise oralement à l’audience, l’Hôpital américain de [Localité 6] demande, au visa notamment des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— condamner Madame [Z] [J] à lui payer la somme provisionnelle de 24 449,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024,
— condamner Madame [Z] [J] à lui payer la somme provisionnelle de 2 444 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
— condamner Madame [Z] [J] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que Madame [Z] [J], hospitalisée du 9 novembre au 16 novembre 2023 et du 18 novembre au 1er décembre 2023, n’a pas réglé l’intégralité des frais d’hospitalisation pour un montant de 24 449,18 euros, alors que des soins lui ont été effectivement prodigués ; qu’il est ainsi fondé à obtenir une somme provisionnelle à hauteur de ce montant, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2024, outre celle de 2 444 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices économique et moral.
Régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [Z] [J] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande provisionnelle
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce, il ressort de la procédure, et notamment du formulaire d’admission supportant la signature de la patiente, que Madame [Z] [J] a été admise à l’Hôpital américain de [Localité 6] du 18 novembre au 1er décembre 2023.
La facture détaillée produite en demande révèle que la patiente bénéficié d’une chambre particulière ainsi que de divers soins pour un montant total de 15 680,45 euros, alors que seule la somme de 61,27 euros a été réglée, ce dont il résulte que l’obligation n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 15 619,18 euros.
Si l’Hôpital américain de [Localité 6] réclame, en outre, une somme de 8 830 euros au titre d’un séjour hospitalier pour la période du 9 novembre au 16 novembre 2023, il s’abstient de produire le contrat d’hospitalisation afférent à cette période ou tout autre document ayant valeur contractuelle, de sorte que l’obligation apparaît à cet égard sérieusement contestable.
Enfin, l’établissement de soins échoue à démontrer, avec l’évidence requise en référé, la réalité des préjudices économique et moral qu’il allègue, et dont l’appréciation relève en toute hypothèse du pouvoir souverain des juges du fond, de sorte que la demande tendant au paiement d’une provision de 2 444 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices se heurte également à une contestation sérieuse.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [Z] [J] à payer à l’Hôpital américain de [Localité 6] une provision de 15 619,18 euros à valoir sur les frais d’hospitalisation du 18 novembre au 1er décembre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024, date de présentation de la mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du code civil, et de dire n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [J], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent, en outre, de condamner la défenderesse à payer la somme de 1 500 euros à l’Hôpital américain de [Localité 6] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés,
CONDAMNE Madame [Z] [J] à payer à l’association Hôpital américain de [Localité 6] la somme provisionnelle de 15 619,18 euros à valoir sur les frais d’hospitalisation du 18 novembre au 1er décembre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [J] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [Z] [J] à payer à l’association Hôpital américain de [Localité 6] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À [Localité 5], le 19 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Thomas CIGNONI, Vice-président
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