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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 25 mars 2025, n° 22/02930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/01316 du 25 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02930 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2VMP
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne représentée par Monsieur [B] Inspecteur juridique muni d’un pouvoir spécial
c/ DEFENDERESSE
Madame [V] [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 28 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : QUIBEL Corinne
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 7 novembre 2022, [V] [N] a saisi le Tribunal de céans afin de former opposition à la contrainte décernée par la [10] (ci-après la Caisse ou la [6]) et qui lui a été signifiée le 24 octobre 2022 par exploit d’huissier.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 22-2930.
Par courrier recommandé expédié le 8 novembre 2022, [V] [N] a saisi le Tribunal de céans afin de former opposition à la contrainte décernée par la [10] (ci-après la Caisse ou la [6]) le 27 septembre 2022 d’un montant de 324,50 euros au titre d’une pénalité financière prononcée pour dissimulation de la vie maritale qui lui a été signifiée le 24 octobre 2022 par exploit d’huissier.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 22-2983.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 20 novembre 2023 à laquelle le tribunal a sollicité de l’organisme qu’il procède à la citation de Madame [N] en raison de sa non-comparution.
A l’audience du 14 mars 2024, la [6] a indiqué qu’en l’état des versements effectués par son allocataire, elle n’a pas procédé à sa citation. Elle a toutefois sollicité un renvoi pour procéder à l’assignation de Madame [N] en indiquant qu’elle avait cessé tout paiement.
Les procédures ont été utilement évoquées à l’audience du 28 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique habilité, la [10] demande au Tribunal de :
A titre préliminaire,
— dire et juger non fondé le recours formé par [V] [N] en l’absence de contestation du bien-fondé de la pénalité
— constater que Madame [N] a reconnu la fraude et la dette puisqu’elle a proposé la mise en place d’un échéancier
Au fond :
Constater le bien fondé de la pénalité appliquée à Madame [N] suite à la dissimulation de vie maritale,La condamner à rembourser la somme de 314,50 € correspondant à la pénalité d’un montant de 295 €majorée de 10% déduction faite du remboursement de 10€ effectué en avril 2024,Condamner Madame [N] à payer une indemnité de 50 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [V] [N], régulièrement citée à comparaitre à l’audience du 28 janvier 2025 par assignation délivrée le 6 décembre 2024 à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction :
Il est d’une bonne administration de la justice de procéder à la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 22-2930 et 22-2983 sous le premier numéro dans la meure où elles concernent la même contrainte.
Sur la recevabilité de l’opposition
En droit, l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En l’espèce, la contrainte décernée par l’organisme a été signifiée le 24 octobre 2022 et l’opposition a été formée par requête du 8 novembre 2022, soit dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Par conséquent, l’opposition de [V] [N] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
Aux termes de l’article 1302-1 du Code Civile, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Il est de jurisprudence constante que la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte concernant le caractère indu de la créance dont est poursuivi le recouvrement.
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l’absence de comparution de l’opposant à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par la [6] et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte décernée le 27 septembre 2022 et signifiée le 24 octobre 2022, pour un montant de 314,50 € correspondant à la pénalité d’un montant de 295 € majorée de 10% déduction faite du remboursement de 10 € effectué en avril 2024 à titre de pénalité financière suite à la dissimulation de la vie maritale, comme sollicité par l’organisme.
Sur les autres demandes
L’équité commande d’allouer à la [6] une indemnité de 50 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition étant rejetée, Madame [N] conservera la charge des frais de signification de la contrainte
[V] [N], succombant, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront les frais de citation à l’audience.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 22-2930 et 22-2983 sous le numéro 22-2930 ;
DÉCLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée par [V] [N] le à l’encontre de la contrainte décernée par la [9] le 27 septembre 2022 d’un montant de 324,50 € correspondant à une pénalité financière appliquée à la suite de la dissimulation de la vie maritale et signifiée le 24 octobre 2022
VALIDE la contrainte décernée à [V] [N] le 27 septembre 2022 par la [8] et signifiée le 24 octobre 2022, pour le montant ramené à 314,50 € correspondant à la pénalité d’un montant de 295 €majorée de 10% déduction faite du remboursement de 10 € effectué en avril 2024 à titre de pénalité financière suite à la dissimulation de la vie maritale
CONDAMNE [V] [N] à payer à la [8] la somme de 314,50 euros ;
RAPPELLE que les frais de signification de la contrainte resteront à la charge du débiteur ;
CONDAMNE [V] [N] à payer à la [8] la somme de 50 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
LAISSE les dépens de l’instance qui comprendront les frais de citation à l’audience à la charge de [V] [N]
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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