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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 22/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Greffe : [Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 22/00268 – N° Portalis DBZZ-W-B7G-EIYP
Expédié aux parties le :
1 ce à [6] 1 ccc à Sté 1 ccc à Me [O] 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
DEMANDERESSE:
S.A.S [13], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[7] [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par M. [L] [W], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Bernard DEHUY, Assesseur représentant les travailleurs salariés
Assesseur : André-Robert MAQUERE, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 27 FEVRIER 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 12 MAI 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 octobre 2018, Monsieur [J] [F], salarié de la SAS [15], a été victime d’un accident.
La déclaration d’accident du travail effectuée par l’employeur le même jour, comportait les mentions suivantes : " Un conditionnement 6066 est tombé au sol, Mr [F] a voulu le relever. Il a ressenti une douleur dans le bras ".
Le certificat médical initial établi le 12 octobre 2018, faisait état d’une déchirure musculaire du biceps gauche.
Par courrier daté du 19 octobre 2018, la [5] a pris en charge ce sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation de l’état de Monsieur [J] [F] a été fixée au 18 juillet 2021.
Par décision notifiée à l’employeur par courrier daté du 19 août 2021, le service médical de la caisse a fixé à 22 % le taux de l’incapacité permanente partielle du salarié au titre des séquelles imputables à l’accident du travail.
Par lettre datée du 12 octobre 2021, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation du quantum de ce taux.
Par décision du 13 janvier 2022, cette dernière a confirmé le quantum du taux contesté.
Par requête expédiée le 4 avril 2022, la SAS [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de sa contestation par ladite commission.
Par jugement avant dire-droit du 17 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [I] aux fins de :
Décrire les séquelles directement imputables à l’accident du travail du 12 octobre 2018 ; Déterminer, dans l’hypothèse d’un état pathologique antérieur à l’accident du travail si cet état antérieur occasionnait ou non une incapacité avant l’accident du travail, Si l’accident a ou non aggravé l’état pathologique antérieur ;Fournir tous éléments permettant de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente découlant des séquelles ci-dessus décrites ;
Par ordonnance du 11 juin 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a, compte tenu de la carence du docteur [I], désigné le docteur [M] [Z] en remplacement du docteur [I].
L’expert a rendu son avis le 26 septembre 2024, reçu le 4 octobre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 27 février 2025.
Par conclusions écrites soutenues oralement, la SAS [14] demande au tribunal de :
À titre principal, ne pas entériner le rapport du docteur [Z],
À titre subsidiaire, sur l’avis du Docteur [R], juger que le taux d’incapacité permanente partielle global opposable à la société [14] doit être réévaluée à 10%
À titre infiniment subsidiaire, sur la mise en œuvre d’une nouvelle mesure d’instruction consistant en une consultation /expertise médicale.
La requérante demande également à titre liminaire, d’écarter le rapport du docteur [Z] qui est expert mais n’est pas médecin.
Par conclusions écrites soutenues oralement, la [8] demande au tribunal de :
à titre principal,
entériner le rapport d’expertise du Dr [Z] ;
dire et juger que le taux de 22% retenu à la date du 19 juillet 2021 doit être confirmé ;
à titre subsidiaire,
ordonner une nouvelle expertise médicale afin de déterminer le taux d’IPP opposable à l’employeur ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rapport d’expertise judiciaire
L’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée ».
L’article 2 de loi n° 71-498 du 29 juin 1971 énonce que :
« I. – Il est établi pour l’information des juges :
1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ;
2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d’appel ".
Il se déduit de l’application des deux textes énoncés ci-dessus que le juge peut désigner comme consultant tout expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel.
* * *
En l’espèce, la SAS [14] reproche au Docteur [Z] de ne pas avoir la qualité de médecin et critique son manque d’impartialité. La société demande de ne pas entériner le rapport de l’expert au profit des conclusions de son médecin conseil, le docteur [R], arguant dans ses écritures du manque d’impartialité et d’objectivité et rappelant les obligations déontologiques de l’expert judiciaire. À cet égard, la [8] estime qu’il n’existe pas de partialité chez l’expert vis-à-vis d’elle, mais « un conflit entre professionnel médicaux ».
La lecture attentive du rapport définitif de l’expert en ce compris les observations faites par le docteur [R] le 08 septembre 2023, et auquel l’expert répond démontre, comme le souligne justement la [9], que « l’expertise a été le théâtre d’échanges inutilement animées ».
Il est constant que Monsieur [M] [Z] est masseur kinésithérapeute et non médecin. Néanmoins, il est d’une part, titulaire du « diplôme universitaire d’expertise judiciaire et évaluation du préjudice corporel », de trois masters (« Sciences et ingénierie du sport », « Prévention, rééducation et Santé », « Cadre de santé sanitaire et médico-social » et Docteur en Science des Activités Physiques). D’autre part, il est inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Douai dans les rubriques suivantes :
— F09 « experts en matière de sécurité sociale »
— F10 « experts spécialisés en matière de nomenclature d’actes professionnels et d’actes de biologie ».
Pour être notamment inscrit dans la rubrique F09 des experts en matière de sécurité sociale, Monsieur [Z] a soumis sa candidature à la cour d’appel de Douai. Il remplit donc les critères de compétence exigés pour une telle inscription. Cette rubrique n’est pas exclusivement réservée aux médecins.
Il conviendra de rappeler qu’au visa des textes précités, exiger que l’expert ait la qualité de médecin revient à ajouter une condition aux textes. Ce n’est qu’à défaut d’expert judiciaire disponible que le juge désigne un médecin spécialiste ou compétent pour l’affection concernée et c’est dans ce seul cas que la qualité de médecin est nécessaire.
Par ailleurs, le litige dont est saisi le tribunal porte sur la contestation d’un taux d’IPP attribué à la victime d’un accident du travail qui souffre d’une déchirure musculaire du biceps gauche pour lequel un expert kinésithérapeute est compétent pour donner son avis. Il est soumis au secret professionnel, au même titre que tous les professionnels de santé.
Enfin, il appartenait à la SAS [14] de faire appel de l’ordonnance de mise en état si elle contestait la désignation faite par le juge de la mise en état d’un expert, non médecin.
Le moyen soulevé par la SAS [14] sera donc rejeté.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786). Le tribunal n’est pas lié par l’avis de l’expert.
* * *
En l’espèce, la [8] a attribué à Monsieur [J] [F] un taux d’incapacité de 22% en indemnisation des séquelles de l’accident de travail dont il a été victime le 12 octobre 2018.
Les parties contestent l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle faite par le médecin expert. La SAS [14], en s’appuyant sur les observations du docteur [R], son médecin conseil, l’évalue à 10% tandis que la [8] s’en rapporte au taux initial attribué à 22%.
Il conviendra au tribunal d’apprécier la force probante des éléments soumis aux débats au cas d’espèce et ce également en considération du barème indicatif d’invalidité.
Le docteur [Z], expert désigné par la présente juridiction, en son rapport du 26 septembre 2024, n’a pas conclu à un taux global d’incapacité permanente. Il évalue de la manière suivante, en se rapportant à son chapitre 9 intitulé « DISCUSSION MEDICO-LEGALE » :
« Pour l’épauleNous faisons face dont à un préjudice du côté non dominant (case de droite) pour lequel il nous serait possible de proposer un taux de 15% »
« Pour le coude3) Limitation des mouvements de flexion/extension (chez la victime il est conservé de 30° à 120°) conservés autour de l’angle favorable = 15% "
« Sur le plan douloureux Les constations du Dr [U] peuvent nous amener à envisager une évaluation d’une forme mineure d’AND = 10%"
Le médecin conseil de la Caisse a examiné le 30 juin 2021 l’assuré et a rendu son rapport le 2 juillet 2021 dont les termes sont les suivants : « L’assuré a été pris en charge pour un accident du travail du 12 octobre 2018 sous forme d’un traumatisme gauche responsale d’une déchirure musculaire du biceps, avec prise en charge chirurgicale chez un droitier. Il garde des séquelles de type gêne fonctionnelle à l’épaule gauche avec une force motrice diminuée et limitation des amplitudes articulaires moyenne ainsi qu’une limitation légère dans la flexion-extension du coude, associé à des douleurs ». Il conclut à un taux d’incapacité de 22% se décomposant ainsi :
un taux d’incapacité permanente de 15% pour limitation des amplitudes articulaires de l’épaule, un taux d’incapacité de 8% pour le déficit du coude.
L’expert relève que M. [J] [F] souffre à la date de certificat médical initial d’ « une rupture totale distale du biceps brachial gauche » en raison d’un effort survenu le 12 octobre 2018, jour de l’accident du travail. Une intervention chirurgicale a eu lieu le 18 octobre 2018.
Il convient de relever que sur le plan fonctionnel, le médecin conseil a réalisé en juin 2021 un bilan articulaire et musculaire de l’épaule et du coude ainsi que des manœuvres complexes.
S’agissant de l’épaule, l’expert, et le médecin conseil de l’employeur ont pu relever des incohérences entre l’évaluation articulaire de l’épaule et musculaire ainsi que l’absence de description des manœuvres complexes.
Il est relevé chez M. [J] [F], s’agissant de son épaule, des difficultés lors des manœuvres et des limitations :
— d’abduction de 47%
— d’antépulsion de 44%
— de rétropulsion de 50%
— de rotation externe de 50%.
Toutefois, le barème indicatif en matière d’accident du travail de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit au point 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES un taux entre 15 à 20% pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante, ce qui correspond à l’état de M. [J] [F] tel que décrit par le médecin expert. Le taux de 15 % proposé donc par l’expert sera retenu.
S’agissant du coude, le médecin conseil de la Caisse relève un flessum du coude gauche de 30 degrés. L’expert relève une limitation des mouvements de flexion/extension qui sont conservés de 30 à 120 degrés.
Compte tenu du barème indicatif en matière d’accident du travail de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit au point 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES, un taux de 9% sera retenu.
L’expert, s’appuie sur les constatations du docteur [U], médecin de la douleur, lors d’une consultation du 16 mars 2021, pour évaluer les douleurs dont fait état M. [J] [F] comme des séquelles définitives, assimilable, selon la brème AT/MP à des syndromes algodystrophiques. Sur ce point, il conviendra de retenir que le médecin conseil n’a pas retenu de taux spécifique pour une symptomatologie séquellaire en lien avec l’algoneurodystrophie. Il n’y a donc pas lieu de retenir de taux spécifique.
Au vu des éléments soumis et conformément aux préconisations du barème lequel reste indicatif, un taux de 22% d’incapacité permanente apparait cohérent, le tribunal ne pouvant en tout état de cause aller au-délà.
Par conséquent, il convient de débouter la SAS [14] de son recours, et de fixer le taux d’incapacité permanente de M. [J] [F] résultant de son accident du travail en date du 12 octobre 2018 à hauteur de 22%.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
La SAS [14] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
FIXE le taux d’incapacité permanente de M. [J] [F] résultant de son accident du travail en date du 12 octobre 2018 à hauteur de 22 %
DÉBOUTE la SAS [14] de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [14] aux dépens ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’Amiens – [Adresse 1].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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