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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 juil. 2025, n° 25/50872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | représentée par D & H Société d'Avocats, La société SEVDALIS ET ASSOCIES c/ C/O SOCIETE SOCIETAS - CABINET DAUPHINE GESTION, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [ Adresse 7 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 25/50872 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KXC
N°: 1
Assignation du :
03 Février 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 juillet 2025
par Nadja GRENARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDERESSE
La société SEVDALIS ET ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par D&H Société d’Avocats, prise en la personne de Maître Delphine DAVID-GODIGNON, avocate au barreau de PARIS – #K0031
DEFENDERESSE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7], représenté par son syndic SOCIETE SOCIETAS- CABINET DAUPHINE GESTION
C/O SOCIETE SOCIETAS – CABINET DAUPHINE GESTION
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par la SCP GASNIER TRONCQUEE, prise en la personne de Maître Catherine TRONCQUEE, avocate au barreau de PARIS – #P0351
DÉBATS
A l’audience du 11 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Nadja GRENARD, Vice-présidente, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 16] a décidé de faire procéder à des travaux de rénovation de ses parties communes.
Pour ce faire, selon devis du 10 septembre 2021 et ordre de service n°4 du 22 novembre 2011, les travaux de peinture des parties communes incluant « le hall d’entrée principal, la cage de l’escalier principal, le palier du 7ème étage, le palier du 5ème étage, le palier du 3ème étage, le palier du 1er étage, le hall d’entrée de service, la cage d’escalier du sous-sol au 8 ème étage, le couloir de service du 8ème étage», ainsi que des travaux d’électricité et de menuiserie ont été confiés à la société Sevdalis et associés pour un montant de 442.744,19 € HT (487.018,60 € TTC).
Des travaux supplémentaires ont été confiés à la même société.
Un procès-verbal de réception a été signé le 30 novembre 2023 par l’entreprise et le maître d’oeuvre, la société B+M architecture, en présence du représentant légal du maître d’ouvrage listant plusieurs réserves.
Une nouvelle réunion a eu lieu le 26 février 2024 en présence du maître d’ouvrage, d’un nouvel architecte, de la société Sevdalis et associés et du conseil syndical pour faire un point sur les doléances du maître d’ouvrage.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 avril 2024 réitéré le 25 juillet 2024, la société Sevdalis et associés, par l’intermédiaire de son avocat, a mis en demeure le syndicat des coproprétaires de lui régler la somme de 55.178,79 € TTC.
*
Par exploits de commissaire de justice du 3 février 2025, la société Sevdalis et associés a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes:
55.178,79 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2024;2.000 € à titre de dommages et intérêts;2.000 € au titre des frais irrépétibles;aux entiers dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 5 mars 2023 puis renvoyé au 11 juin 2025 en raison de pourparlers en cours.
A l’audience, la société demanderesse, représentée par son conseil, maintient ses demandes principales, par conclusions visées et soutenues oralement, forme protestations et réserves sur la demande d’expertise formée en défense et sollicite à titre subsidiaire de voir compléter les postes de mission avec les chefs de mission suivants :
“Décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels, recenser tous désordres, malfaçons, non conformités, inachèvements affectant l’immeuble litigieux allégués expressément dans les conclusions du SDC et en vérifier la réalité, notamment au regard des documents contractuels liant les parties ; indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quel qu’autre cause ; dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse, dans l’affirmative en préciser la date, indiquer s’il y a eu des réserves et s’il y a lieu à quelle date ces réserves ont été levées ; À défaut, recueillir tous éléments qui permettraient à la juridiction de dire la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu et d’être conforme à son usage; indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins-value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres” ;
en outre :
— de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires les frais de consignation de l’expertise ;
— de débouter le défendeur de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
— de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société demanderesse, représentée par son conseil, expose, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil que sa demande de condamnation ne se heurte à aucune contestation sérieuse dans la mesure où elle justifie que les travaux ont été réalisés et achevés conformément au devis.
En réponse aux moyens adverses, elle indique :
— justifier avoir procédé à la levée de l’intégralité des réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception du 28 novembre 2023 tel que cela résulte d’un courrier établi par le maître d’oeuvre le 17 avril 2024,
— que le maître d’oeuvre a attesté qu’une réception des travaux a eu lieu le 28 novembre 2023 en présence des représentants de la copropriété qui ont émis oralement des réserves ;
— que le syndicat des copropriétaires a fait preuve de mauvaise foi en refusant de signer le procès-verbal de réception alors que les copropriétaires ont pris possession des lieux;
— que la liste de “réserves” établie par le syndicat des copropriétaires et datée du 26 février 2024 n’a aucune valeur probante sur la matérialité des malfaçons allégués;
— que les travaux non réalisés n’ont pas été facturés.
*
Par conclusions visées et développées à l’audience, le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 5] à [Localité 17], représenté par son syndic en exercice, représenté par son conseil, sollicite de voir:
A titre principal,
dire n’y avoir lieu à référé en raison de contestations sérieuses;
A titre subsidiaire
de désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec mission de :
“Examiner les différents désordres, malfaçons et non façons allégués dans les conclusions du syndicat des copropriétaires, et le cas échéant, sans nécessiter d’extension de mission, tout désordre, malfaçon non façon connexe ayant d’évidence la même cause mais révélé postérieurement à l’assignation sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du CPC, Les décrire et en indiquer la nature et l’importance, la date d’apparition, et en rechercher la/les causes, Fournir tout renseignement de fait permettant au Tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties,
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leur délai d’exécution,
chiffrer à partir de devis fournis par les parties éventuellement assistées d’un maitre d’œuvre, le coût de ces travaux,fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de toute nature directe ou indirecte, matériel ou immatériel résultant des désordres, malfaçons, non façons notamment tout préjudice de jouissance oublié ou subi pouvant résulter des travaux de remise en état, dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens,
Dans l’affirmative à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires,
décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible, faire toute observation utile au règlement du litige,
condamner la société SEVDALIS ET ASSOCIES à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles;
réserver les dépens.
Au soutien de sa défense, le syndicat défendeur oppose l’existence de contestations sérieuses à la demande de provision formée par la société demanderesse dès lors que :
— la demanderesse ne justifie pas que les travaux ont été réalisés conformément aux devis en l’absence de réception;
— les réserves listées lors de la réunion de réception du 28 novembre 2023 n’ont jamais été levées;
— la société demanderesse a relevé le 26 février 2024 la présence de malfaçons et non-façons qui n’ont pas été non plus levées;
— il justifie que le coût de reprise des malfaçons et de réalisation des prestations non réalisées s’élève à la somme de 112.172,67 € TTC.
Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, il justifie d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert judiciaire pour faire le constat, avant procès, des désordres malfaçons et non-façons.
La décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande de provision formée par la société SEVDALIS
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient à l’entrepreneur qui sollicite le paiement d’une facture d’un chantier de démontrer qu’il a réalisé les travaux commandés par le maître d’ouvrage conformément à ses engagements contractuels et aux règles de l’art.
Au vu des pièces du dossier il ressort que :
— la société Sevdalis et associés justifie que l’ensemble des devis correspondant au marché principal et aux travaux supplémentaires ont été acceptés par le maître d’ouvrage pour un montant total de 535.324,08 € TTC après déduction d’une somme de 5.103,93 € TTC ( moins value électricité et devis menuiserie du 27/09/22 sans lien avec les griefs), ce qui n’est en outre nullement contesté par le syndicat des copropriétaires;
— la société Sevdalis indique avoir reçu la somme totale de 481.190,29 € de la part du syndicat des copropriétaires, ce qui n’est pas non plus contesté par le syndicat des copropriétaires.
— la société demanderesse produit un procès-verbal de réception avec réserves daté du 28 novembre 2023 qui bien qu’il ne soit pas signé par le maître d’ouvrage a été signé par le maître d’oeuvre et a été fait en présence du syndic et du conseil syndical,
— le maître d’oeuvre confirme dans un courrier adressé au syndic de la copropriété le 17 avril 2024 qu’une réception a eu lieu le 28 novembre 2023, que les réserves listées dans le procès-verbal ont été établies avec le maître d’ouvrage qui a accepté la réception et que les réserves formées à la réception ont été levées rapidement par l’entreprise après la réception.
Toutefois force est de constater que le syndicat des copropriétaires produit de son côté :
— un compte-rendu de réunion ayant eu lien en présence de la société le 26 février 2024 contenant plusieurs réserves,
— un rapport de son nouvel architecte, M. [D], en date du 21 février 2025 faisant état, d’une part, de différentes non-façons, d’autre part, de malfaçons.
S’il ressort du courrier du 17 avril 2024 adressé au syndic, que le maître d’oeuvre indique qu’il estime que seules les réserves 2, 11, 14, 18, 19 et 24 de la liste du 26 février 2024 lui apparaissent recevables et sont susceptibles de relever de la garantie de parfait achèvement enfin rejetent le surplus au motif que ces nouveaux griefs soit ne relèvent pas du lot confié à la société Sevdalis, soit relèvent de griefs apparents qui n’ont pas été évoqués à la réception et de fait ont été acceptés tels quels par le maître d’ouvrage, soit relèvent de travaux de remise à neuf qui n’ont pas été confiés à la société Sevdalis dès lors qu’il s’agissait d’une rénovation de biens anciens, il n’en demeure pas moins qu’il reconnaît la présence de prestations non exécutées pour lesquelles il convient d’appliquer des déductions dans le cadre d’un décompte définitif de chantier.
Or dans son rapport du 21 février 2025, M. [D] fait état principalement au titre des non-façons de l’absence de réalisation des prestations suivantes :
— l’absence de mise en peinture des faces extérieures des croisés,
— l’absence de pose de 4 barres de seuil,
— l’absence de mise en peinture de 2 WC commun ,
— l’absence de remplacement de vitrages,
— l’absence de réalisation du réagrage supplémentaire de 5mm pour la pose d’un sol en caoutchouc,
— l’absence de pose d’un résilient acoustique.
lesquels au vu des devis produits sont chiffrés à un montant total de 23.754 € HT (26.129,40 € TTC).
Par courrier du 29 mars 2024 adressé au maître d’ouvrage, la société Sevdalis et associés concède que des prestations n’ont pas été réalisées et avoir opéré une réfaction d’un montant de 9.081 € HT (soit 9.989,10 € TTC).
Dans son courrier du 17 avril 2025, le maître d’oeuvre des travaux, M. [H], explique que des prestations initiales ont été abandonnées à la demande du maître d’ouvrage notamment la pose du résiliant acoustique.
Force est de constater que, bien que prévu dans le marché initial, il ne ressort pas de la demande de paiement formée par la société demanderesse que des moins-values en lien avec les prestations inexécutées reprochées aient été appliquées.
Enfin il y a lieu de constater que dans son rapport du 21 février 2025, M. [D] fait état de différentes malfaçons concernant principalement la peinture des appuis extérieurs croisés, des faces intérieurs des croisés, des plinthes bois et la thibaude caoutchouc avoisinante dont le coût de reprise avoisine les 16.000 € HT outre le coût de la pose et de la fourniture de la thibaude caoutchouc spéciale qui est également remise en cause ( 12.015 € HT).
Il s’ensuit au vu de ces éléments que la société Sevdalis et associés ne justifie pas d’une obligation non sérieusement contestable de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur sa demande de provision.
II. Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Si la mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Au cas présent, dans la mesure où au vu des éléments du dossier évoqués ci-dessus (procès-verbal de réception du 28 novembre 2023, compte-rendu de réunion du 26 février 2024, rapport du 21 février 2025 de M. [D]), le syndicat des copropriétaires demandeur justifie suffisamment de l’existence d’un motif légitime lui permettant de solliciter la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’examiner tant l’existence de malfaçons que l’absence de réalisation de certaines prestations dont il est néanmoins sollicité le paiement par l’entreprise, il convient d’ordonner une expertise judiciaire à ce titre.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens, l’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
Par ailleurs, on ne peut réserver les dépens que si l’on a le pouvoir ultérieur de les liquider ; or, le juge des référés n’a précisément pas cette possibilité ; il doit donc statuer sur les dépens, même si cette décision est provisoire, la liquidation définitive se faisant devant le juge du fond.
La société demanderesse ayant succombé à sa demande de provision doit être condamnée à supporter la charge des dépens de la présente instance en référé.En revanche l’équité ne justifie pas de la voir condamner aux frais irrépétibles.
Toutefois s’agissant des frais de consignation de l’expertise judiciaire, dans la mesure où cette mesure d’instruction in futurum est ordonnée à l’initiative du syndicat des copropriétaires défendeur, celui-ci doit conserver l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
Sur la demande de provision
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société Sevdalis et associés ;
Sur la demande d’expertise judiciaire
Donnons acte à la société Sevdalis et associés de ses protestations et réserves;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [T] [U]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 13]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
➣ relever et décrire les griefs allégués (malfaçons et non-façons) expressément dans le procès-verbal de réception du 28 novembre 2023, le compte-rendu de réunion du 26 février 2024 et le rapport du 21 février 2025 de M. [D]) relatifs aux travaux confiés à la société Sevdalis et associés portant sur la rénovation des parties communes de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 17] ;
➣ donner son avis sur la matérialité des griefs ainsi allégués;
➣ en détailler l’origine et causes notamment dire si les griefs retenus sont liés à un manquement aux règles de l’art et /ou aux documents contractuels;
➣ indiquer les conséquences de ces désordres et dégâts quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties et la durée des travaux de reprise ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
➣ donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
À l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le syndicat des copropriétaires, demandeur à l’expertise, à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre du syndicat des copropriétaires, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Rappelons qu’aux termes de l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge ;
Fixons à la somme de 7.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à Paris 16 ème représenté par son syndic en exercice (la société Dauphine Gestion) à la régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 18 septembre 2025 inclus;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 18 juillet 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Condamnons la société Sevdalis et associés aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 15] le 18 juillet 2025.
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Nadja GRENARD
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [T] [U]
Consignation : 7000 € par La société SEVDALIS ET ASSOCIES
le 18 Septembre 2025
Rapport à déposer le : 18 Juillet 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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