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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 29 janv. 2026, n° 24/04373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAIF S.A.M, CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, Société [ Localité 6 ] ALPES METROPOLE, S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON France ( GRAS SAVOYE ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
6ème chambre civile
N° RG 24/04373 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L6RM
N° JUGEMENT :
AF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées le :
à :
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 29 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [W] [M]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Société MAIF S.A.M, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
Société [Localité 6] ALPES METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillante
S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON France (GRAS SAVOYE), dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Novembre 2025, tenue à juge unique par Adrien FLESCH, Vice-président, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Janvier 2026 prorogé au 29 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Alors qu’elle faisait le trajet à vélo entre son travail et son domicile le 9 avril 2019, madame [W] [M] a été victime d’un accident de la circulation ayant impliqué un véhicule assuré par la MAIF.
Un rapport d’expertise amiable contradictoire a été déposé le 5 octobre 2021 dont les conclusions sont les suivantes :
Incapacité temporaire totale du 9 au 19 avril 2019 puis le 6 juin 2020,Incapacité temporaire partielle de 50% du 20 avril au 24 mai 2029, de 30% du 25 mai au 4 juillet 2019 puis de 20% du 5 juillet jusqu’à la date de consolidation, Arrêt de travail complet jusqu’au 8 septembre 2019, reprise à mi-temps du 9 septembre 2019 au 8 mars 2020 et à 80 % du 9 mars au 14 juin 2020, arrêt de travail complet du 9 au 14 juin 2020, Assistance par tierce personne de 2 heures par jour pendant l’incapacité partielle de 50%, de 1 heure par jour pendant l’incapacité de 30% puis de façon permanente pour une gêne à la réalisation de gestes en force en en hauteur, Consolidation le 2 avril 2021, AIPP de 17%, Souffrances endurées de 3,5/7, Préjudice esthétique temporaire de 3/7 jusqu’au 4 juillet 2019 puis permanent de 1/7, Absence d’un préjudice d’agrément du fait de la nécessité d’abandonner certaines activités mais gêne à la pratique de tous les sports nécessitant des gestes répétés et en force du membre supérieur gauche et d’avoir un équilibre de bonne qualité, Absence de préjudice professionnel lié à un reclassement mais pénibilité dans les gestes répétitifs de frappe prolongée ayant justifié les prescriptions du médecin du travail : aménagement du fauteuil et du clavier.
La MAIF a versé des provisions de 3.000€ puis 5.000€ puis une ordonnance de référé du 2 novembre 2003 l’a condamnée à payer à madame [M] une provision supplémentaire de 8.000€ et à monsieur [E] [P], son compagnon, une provision de 500€.
Insatisfaite de l’offre d’indemnisation qui lui a été faite sur la base de ce rapport d’expertise, madame [M] et monsieur [P] ont fait assigner la MAIF devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices par acte du 2 août 2024. Madame [M] a également mis en cause son employeur, [Localité 6] Alpes Métropole par acte du 1er août 2024, Willis Towers Watson France (Gras Savoye) par acte du 6 août 2024 ainsi que la Caisse des dépôts et consignations par acte du 19 août 2024.
Dans ces assignations, madame [M] et monsieur [P] demandent au tribunal :
De condamner la MAIF à indemniser Madame [W] [M] et Monsieur [E] [M] des préjudices qu’ils ont subis à la suite de l’accident de la circulation routière du 9 avril 2019 ; S’agissant de la victime directe :
De fixer les préjudices subis par Madame [W] [M] à la suite de l’accident dont elle a été victime le 9 avril 2019 comme suit :o Dépenses de santé actuelles : 0€ lui revenant, pour mémoire s’agissant de la part du tiers payeur,
o Frais divers : 19.474,50 €,
o Perte de gains professionnels actuels : 0€ lui revenant, pour mémoire s’agissant de la part du tiers payeur,
o Incidence professionnelle : 274.555,06€, dont 88.805,15€ revenant au tiers payeur,
o [Localité 10] personne : 564.277,62€,
o Déficit fonctionnel temporaire : 5.082,00€
o Souffrances endurées : 10.000,00€,
o Préjudice esthétique temporaire : 8.000,00€,
o Déficit fonctionnel permanent : 193.463,49€ ou, à titre subsidiaire, 43.520,00 €
o Préjudice d’agrément : 18.000,00€,
o Préjudice esthétique permanent : 2.000,00€
De condamner la MAIF à payer à madame [M] une somme de 831.947,52€ au titre de la réparation des préjudices subis ; De dire que les provisions versées viendront en déduction au stade de l’exécution de la décision à intervenir ; De condamner la MAIF à payer madame [M] les intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2019 sur les condamnations à son profit, outre intérêts au double du taux légal, décompté sur la somme qui lui est due, majorée de la créance de la CPAM, à compter du 9 décembre 2019 jusqu’au jour du jugement à intervenir ; De condamner la MAIF à lui régler le montant capitalisé des intérêts par année entière ;
S’agissant de la victime par ricochet :
De fixer le préjudice d’affection subi par monsieur [P] suite à l’accident du 9 avril 2019 à la somme de 10.000,00 € ; De fixer le préjudice extrapatrimonial exceptionnel subi par Monsieur [E] [P] suite à l’accident du 9 avril 2019 à la somme de 10.000,00€ ;De condamner la MAIF à payer à monsieur [P] les intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2019 et à lui régler le montant capitalisé des intérêts par année entière ;
Sur les frais et dépens :
De condamner la MAIF à leur payer, indivisément entre eux, une somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;De condamner la MAIF aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise et de référé, par application de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction de droit ;
En outre :
De déclarer le jugement à intervenir opposable aux parties appelées en déclaration de jugement commun ;De rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux article 514 et 514-1 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu d’écarter cette mesure.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2024, la Caisse des dépôts et consignations demande au tribunal de :
recevoir son recours subrogatoire contre la société MAIF, assureur du tiers responsable, condamner la MAIF à lui payer la somme de 88.805,15 € au titre de son recours subrogatoire, juger qu’aucune indemnisation amiable ne doit intervenir sans son concours, condamner la MAIF à lui verser la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2025, la MAIF demande au tribunal :
S’agissant des demandes de madame [M] et monsieur [P] :
Liquider les préjudices de madame [M] selon les bases suivantes : o Frais divers : 1.200,00 €,
o [Localité 10] personne temporaire : 3.360,00€,
o Incidence professionnelle : 10.000 €, soit aucune indemnité ne revenant à madame [M], après imputation de la créance de la Caisse des Dépôts et consignations,
o [Localité 10] personne définitive : 45.200,28€,
o Déficit fonctionnel temporaire : 4 210,00 €,
o Souffrances endurées : 8 000,00 €,
o Préjudice esthétique temporaire : 1.000,00€
o Déficit fonctionnel permanent : 43.520,00 €,
o Préjudice d’agrément : 2.000 €,
o Préjudice esthétique permanent : 2.000,00€,
Déduire des indemnités allouées à madame [M] la somme de 16.000 € au titre des provisions qui lui ont été versées par la MAIF avant l’introduction de la présente procédure ; Débouter madame [M] de sa demande visant à ce que la MAIF soit condamnée à lui payer " les intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2019 sur les condamnations à son profit, outre intérêts au double du taux légal, décompté sur la somme qui lui est due, majorée de la créance de la CPAM, à compter du 9 décembre 2019 jusqu’au jour 50 du jugement à intervenir ; " Très Subsidiairement sur le doublement des intérêts légaux, juger que la sanction du doublement des intérêts légaux ne peut porter que sur le montant de l’offre définitive présentée par la MAIF Assurances en date du 14 décembre 2021, avant imputation des débours des organismes sociaux qui n’étaient pas connus de l’assureur au jour de son offre, et sur la période du 9 décembre 2019 et 14 décembre 2021 ; Débouter madame [M] de sa demande visant à ce que la MACIF soit condamnée « à régler le montant capitalisé des intérêts par année entière » ; Allouer à monsieur [P] la somme de 1.000 € au titre de son préjudice d’affection en qualité de victime indirecte et le débouter de sa demande au titre d’un préjudice extrapatrimonial exceptionnel ; Déduire des indemnités allouées à Monsieur [E] [P] la somme de 500€ au titre de la provision qui lui ont été versée par la MAIF avant l’introduction de la présente procédure ; Débouter monsieur [P] de sa demande visant à ce que la MAIF soit condamnée à lui payer « les intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2019 » et « le montant capitalisé des intérêts par année entière »; Assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du jugement ; Allouer aux demandeurs la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Statuer ce que de droit sur les dépens ;
S’agissant des demandes de la Caisse des Dépôts et Consignations :
Fixer la créance de la Caisse des Dépôts et Consignations à la somme de 10.000 €, imputée sur le poste de l’Incidence professionnelle ; Débouter la Caisse des Dépôts et Consignations de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de la demande de condamnation ;
Grenoble Alpes Métropole et Willis Towers Watson France (Gras Savoye) n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux motifs du présent jugement.
MOTIVATION
Il est rappelé que les demandes de « réserve » ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprises dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
1. Sur le droit à indemnisation de madame [M]
Aux termes des articles 1, 2 et 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ses dispositions s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ; les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er ; les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ; lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, les victimes sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis ; toutefois, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
Dans la présente affaire, le droit à l’indemnisation est reconnu.
2. Sur la liquidation du préjudice subi par madame [M]
La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Cette réparation s’effectuant poste de préjudice par poste de préjudice, elle doit être égale au coût économique du dommage pour la victime, sans perte ni profit.
En application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, ayant modifié l’article L. 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il est rappelé qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert judiciaire.
Sur le barème de capitalisation
Les parties s’opposent sur l’outil de capitalisation à utiliser dans la présente décision. Madame [M] demande l’application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2022, indice – 1%, tandis que la MAIF s’y oppose et demande l’application du barème BCRIV 2023.
Le barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2022, publié dans un contexte économique très différent du contexte actuel n’est pas adapté, comme l’expose à juste titre la MAIF. Il sera fait usage du barème de capitalisation 2025 publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025, plus conforme aux conditions économiques actuelles.
2.1. Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les dépenses de santé actuelles (avant consolidation)
Aucune demande n’est faite à ce titre.
Sur les frais divers (avant consolidation)
Il s’agit d’indemniser les frais de déplacement pour consultations et soins, les frais d’assistance à expertise ainsi que les dépenses liées à la réduction d’autonomie qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
— Frais d’assistance à expertise
Compte-tenu de l’accord trouvé entre madame [M] et la MAIF sur ce point, il convient d’allouer madame [M] la somme de 1.200€ au titre des frais d’assistance à expertise.
— Frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donner lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
Le choix entre les modes de fourniture de l’assistance relève du pouvoir souverain des juges du fond (Civ. 2ème, 22 novembre 2012, n° 11-25.954).
Le juge doit cependant apprécier le préjudice in concreto et s’il doit indemniser tout le préjudice, il ne doit indemniser rien que le préjudice. De ce fait, en cas de fourniture de l’assistance par un membre de la famille ou par une personne employée par la victime, l’indemnisation ne peut avoir lieu sur la base d’un tarif prestataire (Civ. 1ère, 23 septembre 2020, n° 19-18.582).
Cependant, l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ. 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969). Le coût de l’assistance doit ainsi correspondre au mode d’assistance retenu, sans pouvoir être diminué en cas d’aide familiale, par exemple en diminuant le coût de l’assistance du montant des charges sociales.
Enfin, l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne n’implique pas l’obligation pour la victime de recourir à la solution d’aide la moins onéreuse, puisqu’il ne peut pas être imposé à la victime d’assumer les responsabilités d’un employeur pour bénéficier d’une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu’il ne lui incombe d’obligation de minimiser son dommage.
En l’espèce, madame [M] demande une indemnisation au titre d’une assistance par tierce personne pour les durées et périodes retenues dans le rapport d’expertise ainsi que pour une durée supplémentaire de 45 minutes par jour à compter du 5 juillet 2009, au motif que l’indemnisation est due non seulement en cas d’impossibilité, mais également en cas de gêne dans la réalisation de certaines tâches quotidiennes, ce qui est son cas. Pour l’évaluation de son préjudice, elle demande l’application d’un tarif horaire d’un prestataire de 31€. Elle demande ainsi 18.274,50€ (31€ x 2 heures x 35 jours + 31€ x 1 heure x 41 jours + 31€ x 45 minutes (0,75) x 638 jours.
De son côté, la MAIF estime qu’à compter du 5 juillet 2019, compte tenu de l’état séquellaire de la victime, une aide d’une heure par semaine est suffisante. S’agissant de plus d’une aide non spécialisée assurée bénévolement par la famille, la MAIF demande l’application du SMIC horaire qui, compte tenu des charges patronales et des congés payés, ne saurait dépasser 15€. Elle offre ainsi 3.360€ (15€ x 2 heures x 35 jours + 15€ x 1 h x 41 jours + 15€ x 1 heure x 638 jours soit 113 semaines).
Si les parties s’accordent sur les périodes et le nombre d’heures nécessaires jusqu’au 4 juillet 2019, elles s’opposent sur le nombre d’heures nécessaires du 5 juillet 2019 jusqu’à la date de consolidation et sur le taux horaire applicable.
En cas de simple gêne dans l’exécution des tâches quotidiennes, il n’y a pas lieu d’accorder une indemnité au titre d’une assistance par tierce personne, cette simple gêne étant indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire. Il n’y a donc pas lieu de retenir une aide de 45 minutes par jour à compter du 5 juillet 2009. Les séquelles présentées par la victime justifient en revanche une aide d’une heure par semaine à compter du 5 juillet 2019, compte tenu du besoin d’assistance permanente pour la réalisation de gestes en force en en hauteur retenu par l’expert, ce qui est aussi le nombre d’heures retenu par la MAIF, pour ce même besoin, après la date de consolidation.
Compte-tenu des séquelles de la victime, qui n’exigent pas d’assistance spécialisée et compte-tenu de la nature familiale de l’aide, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu à évaluer ce poste de préjudice sur la base du coût d’un prestataire et qu’il convient de retenir un tarif horaire de 20€.
L’indemnité due au titre de l’assistance tierce personne doit ainsi être fixée à 4.042,85€ (20€ x 2 heures x 35 jours + 20€ x 41 jours + 20€ x 638 jours ÷ 7).
Sur la perte des gains professionnels actuels (avant consolidation)
Aucune demande n’est faite à ce titre.
Sur les dépenses de santé futures (après consolidation)
Aucune demande n’est faite à ce titre.
Sur la perte de gains professionnels futurs (après consolidation)
Aucune demande n’est faite à ce titre.
Sur l’incidence professionnelle (après consolidation)
Il s’agit de l’incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation, que ce soit sous forme de difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, d’une fatigabilité accrue au travail ou d’une perte d’intérêt consécutive à son changement d’emploi ou de poste. Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle.
Madame [M] estime subir une incidence professionnelle liée à une pénibilité consécutive à son handicap dans l’exercice de son activité professionnelle et à une dévalorisation sur le marché du travail. Elle chiffre son préjudice selon une méthode d’évaluation dite mathématique, méthode également retenue par la Caisse des dépôts et consignation. Elle consiste à appliquer le taux du déficit fonctionnel permanent sur son salaire annuel puis à fixer les arrérages échus jusqu’à la date du jugement sur la base du résultat ainsi obtenu et à évaluer les arrérages à échoir en capitalisant ce résultat, en retenant l’indice de capitalisation de la Gazette du Palais – 1%. Elle demande ainsi de fixer son préjudice 274.555,06€, dont il convient de déduire l’allocation temporaire d’invalidité de 88.8056,15€ versée par la Caisse des dépôts et consignations.
Le tribunal estime que la méthode d’évaluation par capitalisation en fonction des revenus et du taux d’incapacité de la victime proposée par madame [M] n’est pas adaptée. En effet, l’incidence professionnelle ne répare pas une perte de revenus, de sorte qu’il n’est pas pertinent d’évaluer ce poste de préjudice sur la base du salaire de la victime. De plus, cette méthode d’évaluation conduit à évaluer un préjudice qui serait rigoureusement identique d’une victime à l’autre en fonction du montant de leur salaire, ce qui constituerait une différence de traitement injustifiée. Enfin, l’incidence professionnelle ne saurait varier en fonction du seul taux du déficit mais uniquement en fonction de l’incidence du déficit dans l’activité professionnelle de la victime. De ce point de vue, un même taux de déficit entre deux victimes qui auraient un salaire équivalent peut donner lieu à une incidence professionnelle très différente suivant la nature de l’activité exercée. Ainsi les paramètres retenus dans la méthode d’évaluation dite mathématique n’emportent pas la conviction du tribunal.
Compte tenu de la pénibilité accrue du travail de madame [M], telle qu’elle est décrite dans le rapport d’expertise, de la nature de son activité et de son âge à la date de consolidation, le tribunal évalue l’incidence professionnelle à 15.000€, somme sur laquelle s’impute l’allocation temporaire d’invalidité versée par la Caisse des dépôts et consignation.
Aucune indemnité ne revient ainsi à madame [M] au titre de l’incidence professionnelle, la somme de 15.000€ revenant à la Caisse des dépôts et consignation.
Les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie (après consolidation)
Il s’agit des dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures telles que l’achat d’un fauteuil roulant, les frais d’adaptation du véhicule ou de l’habitat ou le recours à une tierce personne pour assister ou suppléer la victime dans ses activités quotidiennes.
Madame [M] estime avoir besoin d’une assistance par une tierce personne à hauteur de 45 minutes par semaine, dont elle demande l’indemnisation au taux horaire de 31€. Elle demande ainsi la somme de 564.277,62€ (1.444 jours du 2 avril 2021 au 15 mars 2025 x 45 minutes (0,75) x 31€ + 45 minutes (0,65) x 365 jours x 31€ x taux de capitalisation de 62,537).
La MAIF propose la somme de 45.200,28€, pour couvrir des besoins estimés à 1 heure par semaine (1.444 jours ÷ 7 x 1 heure x 17€ + 52 semaines x 1 heure x 17€ x le taux de capitalisation du barème BCRIV 2023 de 47,17).
Comme pour l’assistance temporaire par tierce personne, le tribunal estime que compte tenu des séquelles conservées par madame [M], une assistance d’une heure par semaine au taux horaire de 20€ est justifiée.
Il lui revient ainsi une indemnité de 46.878,03€ (1.444 jours ÷ 7 x 20€ + 52 semaines x 20€ x valeur du point d’euro de rente viagère pour une femme de 39 ans de 41,108 selon le barème de la Gazette du Palais 2025).
2.2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur le déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation)
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Le seul point de désaccord entre les parties concerne le tarif journalier du déficit fonctionnel temporaire, les périodes et le taux du déficit ne faisant l’objet d’aucune contestation. Madame [M] demande de le fixer à 30€. La MAIF propose 25€.
Sur ce, compte-tenu de la place qu’occupait le sport dans la vie de madame [M] et dont elle a été privée pendant la période d’incapacité temporaire, il convient de retenir une indemnité forfaitaire de 27€ par jour.
Il revient ainsi à madame [M] une indemnité de 4.546,80€ (25€ x [100% x 11 jours + 50% x 35 jours + 30% x 41 jours + 20% x 638 jours]).
Sur les souffrances endurées (avant consolidation)
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Madame [M] demande une indemnité en réparation de ce poste de préjudice de 10.000€. La MAIF offre 8.000€.
Compte-tenu tant de l’intensité de souffrances endurées, évaluées par l’expert à 3,5 sur 7 que de leur durée, il convient de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 10.000€.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
Madame [M] demande à ce titre une indemnité de 8.000€. La MAIF offre 1.000€.
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire à 3/7 de la date de l’accident le 9 avril 2019 jusqu’à la consolidation le 4 juillet 2019. Il a consisté en diverses plaies et hématomes, qui se sont résorbés pour laisser place à préjudice esthétique permanent de 1/7 ainsi que dans le port de divers matériels (minerve, collier cervical, plâtre).
Il convient de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 1.000€.
Sur le déficit fonctionnel permanent (après consolidation)
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
Madame [M] sollicite à ce titre la somme de 193.463,49€, en demandant au tribunal de suivre la méthode d’évaluation dite de capitalisation, en retenant une valeur du point de déficit de 46,89€. A titre subsidiaire, elle demande à évaluer ce poste de préjudice selon la méthode d’évaluation par point et à la fixer à 43.520€, ce que la MAIF accepte.
Contrairement à ce qui est soutenu par madame [M], l’outil du point est adapté au regard de ce qu’est le déficit fonctionnel permanent, dès lors que l’indemnité n’est pas fixée exclusivement en fonction de l’application mathématique de la valeur du point au taux d’incapacité en fonction d’un barème, que le barème n’est utilisé que de façon indicative et que l’indemnité est fixée compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant le déficit fonctionnel permanent.
Le tribunal retient donc la méthode d’évaluation par point et constate que les parties s’accordent sur le montant de l’indemnité revenant à madame [M] d’après cette méthode.
L’indemnité lui revenant doit ainsi être fixée à 43.520€.
Sur le préjudice d’agrément (après consolidation)
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Il s’analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d’une simple gêne ou d’une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.
Madame [M] sollicite la somme de 18.000€ au titre de son préjudice d’agrément, tandis que la MAIF accepte de l’indemniser à hauteur de 2.000€.
Le préjudice d’agrément consiste dans la présente affaire non pas en une impossibilité de se livrer à certains sports mais en une gêne dans tous les sports nécessitant des gestes répétés et en force du membre supérieur gauche et d’avoir un équilibre de qualité, ce qui inclut un grand nombre de sports. Madame [M] justifie au moyen d’attestations de la place qu’avait le sport dans sa vie avant l’accident et de la diminution de ses activités sportives après l’accident. Compte tenu de ces éléments ainsi que de l’âge de madame [M] à la date de la consolidation (34 ans), une indemnité de 8.000€ est justifiée.
Sur le préjudice esthétique permanent (après consolidation)
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il convient d’allouer 2.000€ à madame [M] à ce titre.
Sur le préjudice sexuel (après consolidation)
Aucune demande n’est faite à ce titre.
3. Sur les préjudices de Monsieur [P]
Sur le préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches (Civ. 1, 11 janvier 2017, n° 15-16.282).
Ce préjudice peut être indemnisé par référence au préjudice d’affection en cas de décès.
Monsieur [P] demande une indemnité de 10.000€ à ce titre. La MAIF accepte de l’indemniser à hauteur de 1.000€.
Compte tenu de l’importance du traumatisme initial et de l’importance du déficit fonctionnel temporaire qui en a résulté, le tribunal estime justifié d’allouer une indemnité de 5.000€ à monsieur [P].
Sur le trouble dans les conditions d’existence
En raison des conséquences du préjudice de madame [M] sur sa vie quotidienne, monsieur [P], son concubin, demande une indemnité de 10.000€ en réparation d’un trouble dans ses conditions d’existence, ce à quoi la MAIF s’oppose.
Les troubles dans les conditions d’existence des proches causés par le handicap de la victime est certes un préjudice réparable.
Cependant, monsieur [P] ne fait état d’aucune autre conséquence de l’accident dans sa vie quotidienne que l’accomplissement de tâches et de devoirs normaux allant au-delà de ce qui peut être raisonnablement attendu d’un époux vis-à-vis de son épouse et de ses enfants. Il n’est aucunement établi qu’il ait dû limiter ou modifier ses activités professionnelles ou de loisirs de façon substantielle du fait des séquelles de l’accident subies par son épouse.
Il justifie en outre sa demande par la nécessité dans laquelle il se trouve depuis l’accident de suppléer son épouse dans les activités de la vie quotidienne. Sur ce point, il convient d’observer que madame [M] est indemnisée au titre d’une assistance par tierce personne et que cette indemnisation couvre également l’assistance par des proches. La personne responsable ne doit pas être condamnée à indemniser deux fois un même préjudice, en indemnisant d’une part le besoin de la victime d’obtenir une assistance et en indemnisant d’autre part l’assistance apportée par un proche.
La demande de monsieur [P] au titre d’un trouble dans les conditions d’existence doit ainsi être rejetée.
4. Sur les demandes accessoires
4.1. Sur les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-7 du code civil
— Sur le point de départ des intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 alinéa 1er du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
Madame [M] et monsieur [P] demandent que les intérêts courent à compter du jour de l’accident, le 9 avril 2019.
Cependant, le montant de la créance due par la MAIF n’était pas déterminée avant le présent jugement, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme ayant été en retard de paiement à partir du 9 avril 2019.
L’application des règles comptables pour le calcul du bénéfice imposable par une compagnie d’assurance ne constituant pas un enrichissement et ne se traduisant par aucun appauvrissement corrélatif de la victime, le tribunal estime qu’il n’y a pas d’iniquité qu’il y aurait lieu de corriger en avançant dans le temps le point de départ des intérêts, qui courront donc à compter du jugement.
— Sur l’assiette des intérêts
Les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-7 du code civil ne peuvent pas courir sur des sommes déjà payées et ne portent que sur les sommes restant à payer à la victime.
Dès lors, les intérêts ne seront dus que sur les sommes que la MAIF devra verser à madame [M] au titre de la condamnation, provisions et créances des tiers payeurs déduites.
4.2. Sur les intérêts au double du taux légal dus en application des articles L 211-9 et -13 du code des assurances
— Sur le principe des intérêts au double du taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du Code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du Code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Lorsque l’offre est incomplète, la pénalité s’applique sur l’indemnité fixée par le juge (Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, n° 05-14.473 ; Cass. 2e civ., 7 déc. 2006, n° 05-19.628 ; Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, n° 07-12.864 ; Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 07-19.576 ; Cass. 2e civ., 29 sept. 2016, n° 15-24.524).
L’offre faite par l’assureur ne peut cependant être jugée incomplète que s’il avait connaissance de l’existence des chefs de préjudice pour lesquels il n’a pas fait d’offre (Civ. 2ème, 25 mai 2022, n° 21-10.439).
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 9 avril 2019 et la date de consolidation a été portée à la connaissance de la MAIF avec le rapport d’expertise le 6 octobre 2021. Une offre provisionnelle devait donc être faite le 9 décembre 2019 au plus tard puis une offre définitive le 6 mars 2022 au plus tard.
Il est constant que la MAIF n’a pas fait d’offre provisionnelle couvrant tous les chefs de préjudice dans le délai légal expirant le 9 décembre 2019. Cependant, la MAIF n’a pas pu avoir connaissance de chacun d’entre eux avant le rapport d’expertise, elle a fait des offres provisionnelles dans le délai légal de 8 mois à compter de l’accident puis une offre provisionnelle portant sur l’ensemble des chefs de préjudice retenus par l’expertise le 14 décembre 2021.
Par conséquent, il convient de débouter madame [M] de sa demande d’intérêts au double tu taux légal.
— Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En application de cette disposition, les intérêts dûs pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au taux légal.
4.3. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la MAIF, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
4.4. Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La MAIF, partie tenue aux dépens, doit être condamnée à verser à madame [M] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 4.000€.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la Caisse des dépôts et consignations au titre de l’article 700.
4.5. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition du greffe :
FIXE comme suit les chefs de préjudice suivants subis par madame [M] :
Frais d’assistance à expertise : 1.200€, Assistance temporaire par tierce personne : 4.042,85€, Incidence professionnelle : 15.000€, sur laquelle s’impute la créance de la Caisse des dépôts et consignations de 88.805,15€, Assistance définitive par tierce personne : 46.878,03€, Déficit fonctionnel temporaire : 4.546,80€, Souffrances endurées avant consolidation : 10.000€, Préjudice esthétique temporaire : 1.000€, Déficit fonctionnel permanent : 43.520€, Préjudice d’agrément : 8.000€, Préjudice esthétique permanent : 2.000€,
CONDAMNE en conséquence la MAIF à payer à madame [M] la somme 121.187,68€ (cent vingt et un mille cent quatre-vingt-sept euros et soixante-huit centimes), dont il convient de déduire les provisions qu’elle a reçues sur l’indemnisation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
CONDAMNE la MAIF à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 15.000€ (quinze mille euros) avec intérêts aux taux légal à compter de ce jour,
DÉBOUTE madame [M] de sa demande d’intérêts au double du taux légal;
CONDAMNE la MAIF à payer à monsieur [P] la somme de 5.000€ (cinq mille euros) au titre de son préjudice d’affection ;
DÉBOUTE monsieur [P] de sa demande au titre d’un trouble dans les conditions d’existence,
DIT que les intérêts échus dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au taux légal ;
REJETTE la demande de monsieur [P] au titre d’un trouble dans les conditions d’existence ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
CONDAMNE la MAIF aux dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la MAIF à payer à madame [M] la somme de 4.000€ (quatre mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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