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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 30 avr. 2026, n° 26/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 26/00049 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DSYL – Page -
Expéditions à :
Copie numérique de la minute à :
— Me Thomas SALAUN
— Me Michèle HUREAUX
Délivrées le : 30/04/2026
ORDONNANCE DU : 30 AVRIL 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00049 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DSYL
AFFAIRE : [N] [M] / [P] [T], S.A.S.U. [T] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 30 AVRIL 2026
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Charlotte CIMMINO, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
Mme [N] [M]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michèle HUREAUX, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS
M. [P] [T]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON
S.A.S.U. [T] [P]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 26 Mars 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 30 AVRIL 2026
Référé N° RG 26/00049 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DSYL – Page -
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 11 avril 2023, reçu par Maître [Y] [F], notaire à [Localité 1], Madame [N] [M] a vendu une partie de sa parcelle située à [Adresse 4], figurant au cadastre section AR numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], après la division de la parcelle de plus grande importance initialement cadastré section AR numéro [Cadastre 3]. Elle est désormais propriétaire des parcelles cadastrées section AR numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Elle a confié la réalisation de travaux d’extension du bâti existant à la SASU [T] [P] suivant devis numéro I-23-03-2 en date du 4 mars 2023 et facture numéro 25-04-97 du 6 avril 2025.
Soutenant que les travaux d’extension réalisés par la SASU [T] [P] n’ont pas été achevés et ont présenté des malfaçons ayant notamment entraîné des infiltrations en toiture de sorte qu’elle les a terminés par ses propres moyens, Madame [N] [M] a fait citer, par exploit du 27 janvier 2026, la SASU [T] [P] devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’entendre ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert, de la condamner à communiquer, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé dix jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, l’attestation assurance décennale qu’elle a nécessairement souscrite ainsi que de statuer sur les dépens.
Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 mars 2026.
Madame [N] [M] poursuit le bénéfice de son exploit.
La SASU [T] [P] émet ses plus expresses réserves sur la demande d’expertise et dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de communication de l’assurance décennale.
La SASU [T] [P] a été autorisée en délibéré à communiquer contradictoirement un justificatif de son attestation d’assurance décennale notamment pour l’année 2024.
Par courrier et note transmise contradictoirement via le réseau privé virtuel des avocats, la SASU [T] [P] a transmis son attestation d’assurance de responsabilité décennale pour la période du 22 octobre 2019 au 1er mars 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de rappeler que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité et garanties des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
A l’appui de sa demande d’expertise, la demanderesse verse aux débats un procès-verbal de constat établi le 7 octobre 2024 par Maître [U] [D], commissaire de justice à [Localité 2], qui constate que de nombreux matériaux ont été laissés dans le jardin et que les travaux sont inachevés.
Madame [M] a par la suite effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur SWISS LIFE France, à la suite d’un dégât des eaux constaté le 21 septembre 2025.
Une expertise amiable a été réalisée le 23 octobre 2025 par la SAS EUREXO qui indique que le dégât des eaux provient des trois causes suivantes :
« débordement d’un chéneau en zinc mise en œuvre par [P] [T] il y a moins de 10ans en égout de la couverture de la partie d’origine consécutif à l’extension réalisée (probablement sous-dimensionnement du chéneau et/ou exutoire insuffisant) » infiltration par toiture (plaque sous tuile située au-dessus de l’arrière cuisine) au niveau de sa jonction avec le mur d’enceinte en pierre maçonnée réalisée par [P] [T] il y a moins de 10 ans. défaut d’étanchéité de la toiture plate réalisée en autoprotégé par [P] [T] il y a moins de 10 ans. »L’expert a relevé qu’en l’absence de réparation effectuées, les dommages constatés peuvent encore s’aggraver. Il a en outre estimé le coût total de la réparation desdits dommages à hauteur de 3 466,40 € HT.
La défenderesse n’est pas opposée à la désignation d’un expert précisant toutefois que les parties se sont trouvées dans une situation de blocage dans la mesure où la demanderesse a refusé de s’acquitter de travaux supplémentaires sollicités par cette dernière ayant fait l’objet d’un procès-verbal de constat en date du 17 février 2025.
Compte tenu des conclusions du rapport d’expertise amiable mais également du procès-verbal de constat produit par la demanderesse rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, mais également des pièces produites par le défendeur notamment le procès-verbal de constat du 7 février 2025 caractérisant l’existence d’un litige potentiel entre les parties, et de la technicité du litige, Madame [N] [M] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la SASU [T] [P] par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la demanderesse pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu d’ordonner qu’elle avance la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur la demande de communication de pièce sous astreinte
Il résulte de la combinaison des articles 11 du code civil et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné en référé la production forcée de pièces détenues par un tiers, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Force est de constater que la défenderesse a communiqué, comme elle y avait été autorisée à l’audience, une attestation d’assurance den responsabilité décennale pour la période du 22 octobre 2019 au 1er mars 2025 couvrant ainsi la période sollicitée par la demanderesse de sorte que la demande de Madame [N] [M] est désormais sans objet.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Madame [N] [M], dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder
M. [Q] [J]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
expert près la cour d’appel de Nîmes
avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers, notamment les devis, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et entendre tous sachants ;Recueillir tous éléments de nature à permettre de déterminer le rôle de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés; se faire remettre copie des documents contractuels, administratifs et financiers utiles les annexer au rapport ; se faire préciser, le cas échéant, les liens contractuels entre les divers intervenants;Se rendre sur les lieux situés à [Adresse 4], figurant au cadastre section AR numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation du 27 janvier 2026 étayées par les pièces annexes; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l’importance, l’étendue, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaire; en rechercher l’origine, la ou les causes ; en indiquer au besoin l’évolution prévisible;Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; Déterminer si et le cas échéant, dans quelle mesure ils sont imputables aux travaux réalisés par la SASU [T] [P] ;Faire au besoin un historique précis du chantier; Préciser la date d’ouverture du chantier ; Préciser et déterminer les délais de réalisation contractuellement convenus et à défaut les délais normaux de réalisation de ce type d’ouvrage ;Préciser si une réception est intervenue ; se faire justifier de la date de réception; Dans la négative, donner au tribunal tous éléments techniques et de fait pour permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier l’existence d’une réception tacite ; à défaut recueillir tous éléments qui permettraient à la juridiction de dire la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu et les réserves ;Préciser pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ; Dire pour chacun des désordres constatés si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; dans l’hypothèse où ces désordres affecteraient l’ouvrage dans un de ses biens d’équipement sans toutefois rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert; préciser en ce cas si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement;Dire si les désordres ou malfaçons, non-conformités, inexécutions ou inachèvements constatés proviennent d’un défaut de conception, de vices de matériaux, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art ou bien encore d’une exécution défectueuse ;En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause ;Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;Dans l’hypothèse du caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ; Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties qui seront annexés au rapport, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux et à défaut, chiffrer le coût du remplacement ; Indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait être remédier à certaines malfaçons;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état (impossibilité d’utiliser ledit bien immobilier pendant les travaux, nuisances afférentes aux travaux à prévoir…) ; Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en préciser la nature, l’importance et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; Autoriser en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; Décrire les travaux supplémentaires; dire s’ils ont fait l’objet d’un accord écrit du maître de l’ouvrage ou s’ils ont fait l’objet d’une acceptation expresse et non équivoque; dire si les modifications entraînées par ces travaux supplémentaires ont eu une incidence sur les termes du contrat initial;Donner son avis sur les conditions dans lesquelles le chantier a été interrompu, et le cas échéant, rechercher et indiquer le rôle respectif des parties dans cette situation de fait; donner son avis sur la valeur des travaux ayant déjà été effectivement exécutés, ainsi que sur la valeur des travaux restant encore à faire – s’agissant ici des non-façons, à l’exclusion des malfaçons;Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata ;Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ; Faire toutes observations utiles et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;Faire toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ;
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra, à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tous sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
DISONS que l’expert déposera l’original de son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON (service des expertises) dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération;
FIXONS à 4000 euros la somme que Madame [N] [M] devra verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon, hors espèces, avant le 30 juin 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place de Madame [N] [M] dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
INVITONS les parties à conduire les opérations d’expertise par voie dématérialisée via la plate-forme OPALEXE ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces formulée Madame [N] [M];
DISONS que Madame [N] [M] supportera provisoirement les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signifiée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON
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