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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 3 juin 2025, n° 23/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00037 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F524
==============
Jugement n°
du 03 Juin 2025
Recours N° RG 23/00037 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F524
==============
[S] [X]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le
à
[7]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[S] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle Social
JUGEMENT
03 Juin 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 2]
comparant
DÉFENDEUR :
[7], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [E] [R], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025
Assesseur non salarié : Christophe SAVOURE
Assesseur salarié : Chantal LEFEVRE
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mars 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 25 Avril 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, et par Cendrine MARTIN, greffier
N° RG 23/00037 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F524
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 28 Mars 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025 puis prorogé au 03 Juin 2025
* * *
EXPOSE DES FAITS
Le 03 mars 2022, M. [S] [X] a transmis à la [4] une déclaration de maladie professionnelle à laquelle a été joint un certificat médical initial daté du même jour constatant une « névralgie cervico-brachiale ».
Par colloque médico-administratif du 14 mars 2022, le médecin-conseil de la [3] a estimé que la maladie n’entrait dans aucun des tableaux des maladies professionnelles et que le taux d’incapacité prévisible était inférieur à 25 %.
Par courrier du 14 mars 2022, la [4] a donc notifié à l’assuré un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Le 13 avril 2022, M. [S] [X] a saisi la commission médicale de recours amiable. Sa contestation a été rejetée en séance du 01 février 2023.
Par requête reçue au greffe le 20 février 2023, M. [S] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire, appelée à l’audience du 05 avril 2024, a été en dernier lieu renvoyée à l’audience du 28 mars 2025.
A l’audience, M. [S] [X] a demandé au tribunal d’ordonner une expertise médicale judiciaire ;
Il expose que ses capacités physiques ont diminué et qu’il a été contraint d’aménager son poste de travail. Il ajoute qu’il ne peut plus évoluer professionnellement du fait de sa pathologie et considère donc que son taux d’incapacité permanente prévisible est supérieur à 25 %
La [5] a demandé au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 30 janvier 2023, de confirmer le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [S] [X], de confirmer le taux d’incapacité permanente prévisible évalué par le médecin-conseil à moins de 25 % et confirmé par la commission médicale de recours amiable et de débouter M. [S] [X] de l’intégralité de ses demandes.
Elle rappelle que la pathologie déclarée par M. [S] [X] n’est inscrite dans aucun des tableaux des maladies professionnelles et qu’il est par conséquent nécessaire de caractériser un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25 % pour saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Or, elle fait valoir que le médecin-conseil a évalué ce taux en deçà de 25 % et que l’assuré n’apporte aucun nouvel élément médical permettant de contredire cet avis. Sur la demande d’expertise, elle indique que M. [S] [X] n’a pas produit le rapport d’évaluation du taux d’incapacité prévisible et le rapport médical de la commission médicale de recours amiable dont les conclusions suffisent pourtant à éclairer le tribunal. Elle estime enfin que cette demande ne repose sur aucun élément et rappelle qu’au sein de la commission médicale de recours amiable, l’expert judiciaire a voix prépondérante. Devant les avis concordants du médecin-conseil et de la commission médicale de recours amiable, elle considère qu’il n’existe aucune difficulté d’ordre médical justifiant le recours à une expertise.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025, prorogé au 03 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
En application de l’article L.461-1 alinéas 4 et 5 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Selon l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, pour refuser la prise en charge de la pathologie de M. [S] [X] au titre de la législation professionnelle, la [5] a considéré, sur la base du colloque médico-administratif et du rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente de son médecin-conseil, que la maladie déclarée n’entrait dans aucun des tableaux des maladies professionnelles et que le taux d’incapacité prévisible était inférieur à 25 %.
Dans son rapport d’évaluation du taux, le Dr [K] [B], médecin-conseil a estimé que « la raideur cervicale est légère », que « la douleur et la NCB gauche sont ressenties lors de certains gestes ou actes mais n’ont pas un caractère constant ». Il a également relevé que « l’EMG [était] négatif ». Il en a conclu que le taux d’incapacité permanente prévisible était inférieur à 15 % soit 5 % au titre d’une gêne fonctionnelle discrète (chapitre 3.1) et 10 % pour la [8] (chapitre 4.2.5).
Lors de l’examen clinique de l’assuré, le médecin-conseil a constaté que les éléments suivants : « palpation cervicale non douloureuse, sensibilité du trapèze gauche ; pas de contracture paravertébrale ; pas de contracture du trapèze ; antéflexion pointe du menton à 0 cm du sternum ; hyperextension distance mention-sternum 15 cm ; rotation gauche complète ; rotation droite complète ; inclinaison gauche de 1/2 et entrainant une douleur du membre supérieur gauche ; inclinaison droite complète ; force musculaire de serrage des mains diminuée de 1/3 à gauche par rapport à droite mais assuré droitier ; trouble sensitifs : hypoesthésie alléguée des deux derniers doigts ; élévation des membres supérieurs, active, ok, mais éveille des paresthésies des deux derniers doigts ».
Le rapport de la commission médicale de recours amiable n’a pas été produit par le requérant.
Pour contredire cette appréciation, M. [S] [X] verse aux débats :
— une radiographie du rachis cervical du 11 avril 2022 concluant à « l’absence de tuméfaction ou de calcification des tissus mous pré-vertébraux », de « fracture tassement vertébral » et de « sténose foraminale », et à une « structure osseuse sans particularité ». Il est relevé un « pincement discal postérieur C5/C6 et [une] arthropathie mécanique inter-uncus avec rétrolisthésis C5 » ainsi qu’une « arthrose zygapophysaire étagée prédominant en C5/C6 droit » ;
— une infilatration zygagophysaire C5/C6 gauche du 11 avril 2022 ;
— un compte-rendu opératoire du 20 juin 2022 pour une ostéosynthèse de la colonne cervicale par cervicotomie antérieure par système aspen C5/C6 et C6/C7, et pour une exploration canalaire et foraminotomie uncosectomie bilatérale ainsi que disectomie C5/C6 et C6/C7.
Selon le chapitre 3.1 du barème indicatif en matière d’accident du travail, relatif au rachis cervical, un taux de 5 % à 15 % est attribué en cas de persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes , un taux de 15 % à 30 % en cas de douleurs et gêne fonctionnelle importantes et un taux de 40 à 50 % en cas de séquelles anatomiques et fonctionnelles.
Selon le chapitre 4.2.5 du même barème, les névrites périphériques justifient l’octroi d’un taux de 10 % à 20 % suivant leur gravité.
Au cas d’espèce, les nouveaux éléments médicaux produits par le requérant ne permettent pas d’utilement contredire l’appréciation du taux d’incapacité permanente prévisible faite par le médecin-conseil de la [3] en ce que les conclusions de ces examens sont similaires à ceux qui ont été portés à sa connaissance.
Le fait que les douleurs reviennent lorsqu’il utilise son bras gauche n’est guère plus en mesure de contredire cet avis dans la mesure où il n’est pas contesté que M. [S] [X] souffre d’une névralgie cervico-brachiale dont l’incapacité a été évaluée à 15 %.
Enfin, la question du lien de causalité entre cette pathologie et le travail habituel de l’assuré est sans incidence sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente prévisible. Ce lien est en effet apprécié par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont la saisine suppose au préalable de caractériser un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25 %.
Il y a dès lors lieu de débouter M. [S] [X] de sa demande principale d’expertise médicale.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [X], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE M. [S] [X] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
CONDAMNE M. [S] [X] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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