Tribunal Judiciaire de Versailles, 2e chambre, 7 mars 2025, n° 23/04628
TJ Versailles 7 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-réalisation de la condition suspensive

    La cour a estimé que la défenderesse n'a pas prouvé avoir déposé des demandes de prêt conformes aux caractéristiques prévues dans la promesse de vente, rendant la condition suspensive réputée accomplie.

  • Accepté
    Démarches judiciaires accomplies

    La cour a jugé que la demanderesse a droit à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires accomplies.

  • Rejeté
    Caducité de la promesse de vente

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la promesse de vente est réputée accomplie et que l'indemnité d'immobilisation doit rester acquise à la demanderesse.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Versailles, Madame [Y] [U] demande la condamnation de Madame [K] [V] à lui verser 17 550,00 € au titre d'une indemnité d'immobilisation, ainsi que des intérêts et des frais. Les questions juridiques portent sur la réalisation d'une condition suspensive d'obtention d'un prêt et la validité de la promesse de vente. Le tribunal conclut que la condition suspensive n'a pas été remplie par Madame [K] [V], qui n'a pas justifié de manière adéquate les refus de prêt, entraînant la caducité de la promesse. En conséquence, il condamne Madame [K] [V] à verser à Madame [Y] [U] la somme demandée, rejette sa demande reconventionnelle pour procédure abusive, et la condamne aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Versailles, 2e ch., 7 mars 2025, n° 23/04628
Numéro(s) : 23/04628
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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