Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 14 oct. 2025, n° 24/01878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01878 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IGCE
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 15/10/2025 à :
— la SCP DURRLEMAN-COLAS-
DE RENTY,
Copie certifiée conforme délivrée le 15/10/2025 à
— la SELARL FAYOL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. VADP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
La société d’assurance MATMUT,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : S. REYNAUD, cadre-greffier
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 juin 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat des 16 mars et 21 avril 2022, la SAS VADP, exploitant sous le nom commercial LATIN’ADDICTION DANSES ET FITNESS, a loué à Madame [N] [M] une salle de danse pour la période du vendredi 03 mars 2023 à partir de 22 heures au dimanche 05 mars 223 à 19 heures.
Un état des lieux d’entrée et de sortie a été effectué respectivement les 03 et 05 mars 2023.
Le 10 février 2023, Monsieur [P] [O] a régularisé un avenant à son contrat d’assurance habitation souscrit auprès de la société MATMUT afin de garantir ce local pour la période du 03 au 05 mars 2023.
Monsieur [P] [O] a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur pour avoir renversé involontairement une bouteille de sauce vinaigrette sur le sol en béton ciré, ce qui a dégradé le sol.
Un désaccord est survenu relatif à la prise en charge du sinistre par la société MATMUT dont les travaux de remise en état se sont élevés à la somme de 24840 € correspondant à la réalisation d’un béton ciré sur la totalité de la superficie de la salle alors que l’assureur a opposé la vétusté du sol.
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2024, la société VADP a assigné la société MATMUT aux fins de solliciter sa condamnation, au visa des dispositions des articles L 124-3 du code des assurances et 1732 du code civil, à lui payer les sommes de 24840 € en réparation de son préjudice matériel et 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 mars 2025, la société VADP a maintenu ses demandes sauf à solliciter du tribunal de débouter la société MATMUT de ses demandes et à porter à 2500 € l’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose établir par l’état des lieux d’entrée du 03 mars 2023 que la grande salle était en bon état et que l’état des lieux de sortie du 05 mars 2023 fait bien mention de la dégradation du béton ciré, et que Monsieur [O] a reconnu sa responsabilité dans la dégradation du béton ciré.
Elle précise que la société MATMUT a été informée de ce sinistre par le courrier de la société PACIFICA en date du 20 mars 2023 auquel elle a répondu le 29 mars suivant en réclamant la communication de certaines pièces qui lui ont été transmises par courrier du 13 avril 2023.
Elle considère ainsi rapporter la preuve du sinistre alors que la société MATMUT ne rapporte pas la preuve contraire lui permettant de se libérer de son obligation.
Elle explique avoir été contrainte de réaliser les travaux pendant la période estivale afin d’éviter l’immobilisation de la salle et, par voie de conséquence, des pertes d’exploitation, et que la société CONCRETO’SOL a attesté qu’il était nécessaire de refaire l’intégralité du sol pour la sécurité des usagers, au motif que le vinaigre a attaqué le béton ciré, ce qui l’a rendu abrasif, et qu’un sol linéaire sans différence de matériaux était nécessaire, ce qui justifie sa demande de remboursement de la facture pour son montant total.
Elle précise que les photographies produites démontrent par la brillance du sol, qu’il était en bon état et nullement vétuste, et que la présence de taches blanches s’explique par le fait que le béton ciré n’a pas une couleur homogène.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 08 janvier 2025, la société MATMUT a sollicité du tribunal de débouter la société VADP de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que rien ne permet d’affirmer que les tâches présentes sur le sol ont été occasionnées par Monsieur [O] et ont rendu le sol abrasif, dans la mesure où aucune expertise n’a été réalisée et est désormais impossible du fait de la réalisation des travaux de réfection du sol.
Elle conteste également l’ampleur du préjudice dans la mesure où la responsabilité du preneur est limitée à la seule part du préjudice qu’il a causé, n’a pas à répondre de la vétusté des locaux, et que le principe de réparation intégrale consiste à remplacer la victime dans la situation dans laquelle elle aurait dû être sans perte ni profits.
Elle oppose le fait que les tâches n’ont pas été contradictoirement constatées, et ne pourront plus l’être du fait de la réalisation des travaux, et considère que les déclarations de la société CONCRETO’SOLS ne sont pas crédibles dans la mesure où il est partial, où son avis n’est étayé par aucun élément corroborant, et que les plaques constituant le sol pouvaient être changées sur la partie endommagée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 13 juin 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 24 juin 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 1732 du code civil le locataire “ répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.”
L’article L 124-3 du code des assurances dispose :
“Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.”
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
La preuve d’un fait peut être rapportée par tous moyens.
En l’occurrence, il résulte de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de celui de sortie que le sol de la grande salle, qui n’avait fait l’objet d’aucune observation, a été dégradé et que le béton ciré a été “taché et abrasif”, ce que Monsieur [O] a confirmé en précisant les circonstances du sinistre survenu pendant la période de location et, donc, de garantie.
Ainsi, le sinistre a été constaté contradictoirement entre le bailleur et le preneur et la société MATMUT a été informée dès le 20 mars 2023 pour, le cas échéant, dépêcher sur place un expert.
Dès lors, la société VADP rapporte la preuve du sinistre causé par le preneur.
Elle produit également une attestation émanant du professionnel ayant réalisé les travaux de reprise, expliquant la nécessité de reprendre l’intégralité du sol compte tenu de la spécificité du béton ciré, d’autant qu’il avait vocation à accueillir des danseurs, et que le vinaigre avait rendu le sol abrasif.
La société MATMUT, qui se contente de dénier ce fait technique, n’apporte au soutien de ses dénégations aucun élément de nature à démontrer le contraire, que le changement de quelques plaques suffisent, ou encore que le vinaigre ne rend pas le sol abrasif.
Dès lors, il y a lieu de retenir que la société VADP rapporte la preuve du sinistre et de son préjudice compte tenu de la spécificité du béton ciré, ainsi que de la destination des lieux dont la vocation est d’accueillir des danseurs sur un sol lisse et non altéré, ce qui rendait nécessaire la réfection de l’intégralité du sol de la grande salle, et qu’il importe peu que le sol ait été vétuste ou altéré par l’effet du vinaigre seulement sur une partie.
Par conséquent, la société MATMUT sera tenue à garantir l’intégralité du préjudice subi et condamnée à payer à la société VADP la somme de 24840 € correspondant au montant de la facture relative aux travaux de reprise.
Sur les mesures accessoires
La société MATMUT, qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société VADP les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans la présente instance.
Par conséquent, la société MATMUT sera condamnée à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Condamne la société d’assurance MATMUT à verser à la SAS VADP la somme de 24840 euros en réparation de son préjudice matériel des suites du sinistre occasionné par son assuré ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne la société d’assurance MATMUT à verser à la SAS VADP la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société d’assurance MATMUT de sa demande à ce titre ;
Condamne la société d’assurance MATMUT aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. REYNAUD C. LARUICCI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Miel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Travaux publics ·
- Assistant ·
- Textes ·
- Pays
- Archipel ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Pièces ·
- Eaux ·
- Assureur ·
- Poste ·
- Siège social
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Partie civile ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Dépense de santé ·
- Incidence professionnelle ·
- Expertise ·
- Future
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facturation ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Reconnaissance ·
- Recours ·
- Or ·
- Montant
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Ville ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Juge
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extraction ·
- Bail ·
- Mise en conformite ·
- Système ·
- Assemblée générale ·
- Référé ·
- Autorisation ·
- Norme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Libération ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Contentieux
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Report ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement
- Aide ·
- Montant ·
- Notification ·
- Calcul ·
- Professionnel ·
- Santé ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Ententes ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Loyer
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Idée ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.