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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 28 avr. 2025, n° 24/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. WEE c/ S.A. AXA FRANCE VIE |
Texte intégral
N° RG 24/00685 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMKC
==============
Ordonnance n°
du 28 Avril 2025
N° RG 24/00685 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMKC
==============
S.A.R.L. WEE
C/
S.A. AXA FRANCE VIE
Copie exécutoire délivrée
le
à
l’AARPI BEZARD GALY COUZINET
la SELARL UBILEX AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
CONTRADICTOIRE
28 Avril 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. WEE, (RCS CHARTRES n°788 162 311)
dont le siège social est sis ZI Nord RN 12 – Rue des Champs Cormeilles – 28100 DREUX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me GALY de l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, demeurant 24 Rue des Bas Menus – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES,
vestiaire : T 2
DÉFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE VIE,
dont le siège social est sis 313 terrasse de l’Arche – 92727 NANTERRE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me CRUZE Pauline substituant Me Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, demeurant 68 rue Achard – CS 30107 – 33070 BORDEAUX CEDEX, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant et ayant pour avocat postulant la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Karine SZEREDA
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 28 Avril 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 4 octobre 1983, la société Wee a conclu avec la société Présence Vie, depuis reprise ou fusionnée avec le groupe Axa, un contrat d’assurance groupe par lequel les indemnités de fin de carrière et indemnités de licenciement des salariés seraient prises en charge par l’assureur, dans le cadre d’un contrat de capitalisation souscrit par l’employeur, dont les cotisations étaient assises sur la masse salariale.
En 1992, ce contrat a été mis en réduction par la société Axa France vie.
Par lettre du 6 septembre 2023, la société Wee a mis en demeure l’assureur de rembourser le capital détenu au titre du contrat « Indemnités de fin de carrière ».
Le 29 septembre 2023, la compagnie Axa France vie a fait réaliser une étude actuarielle afin de vérifier l’existence d’un approvisionnement sur le contrat litigieux. L’étude a conclu que le montant du fond s’élevait à hauteur de 30 766 euros, en ce compris les intérêts générés depuis la souscription du contrat. L’assureur a proposé de restituer à la société Wee une somme de 28 811 euros, l’étude ayant chiffré le montant de l’engagement de la société au 31 décembre 2023 à la somme de 2 097 euros.
Par lettre du 12 décembre 2023, la société Wee a contesté le montant évoqué et a sollicité la restitution du sur-approvisionnement.
Le 12 février 2024, la compagnie Axa France vie a envoyé à la société Wee un protocole de restitution partielle du sur-approvisionnement.
Par lettre du 8 mars 2024, la société Wee a contesté les termes du protocole et l’absence de transparence sur le montant du sur-approvisionnement.
Par lettre du 19 juin 2024, la société Wee a demandé à l’assureur l’historique depuis 30 ans, voire 40 ans, des capitaux et des intérêts qu’ils ont produits, et a sollicité l’application des intérêts et demandant des explications sur le bien-fondé de la règle interne de 120%.
En l’absence de réponse, la société Wee, par lettre du 24 juin 2024, a demandé à l’assureur le règlement du sur-approvisionnement à hauteur de 30 766 euros assorti d’intérêts au fil des années au taux de 8% puis réduit à 5% à compter de 2010 aboutissants à une réclamation de 236 654,28 euros.
En l’absence de réponse à ces demandes, la société Wee a assigné la société Axa France Vie par acte du 4 octobre 2024, devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de :
Condamner la société Axa à payer à la société Wee la somme de 31 000 euros à titre de provision, Condamner la société Axa à fournir, conformément notamment aux articles 3,4,7,8 du contrat conclu entre les parties le 4 octobre 1983,Toute pièce justificative relative au portefeuille de titres visé à l’article 4, Les relevés annuels des capitaux, mentionnant les montants successifs de la participation aux bénéfices, ainsi que les intérêts annuels, et ce depuis décembre 1983, Assortir chacune de ces obligations d’une astreinte de 50 euros par jour qui courra 2 mois après la signification de l’ordonnance à intervenir, qui sera portée à 100 euros par jour au bout de 2 mois, pour une nouvelle durée de deux mois, puis à 1 000 euros par jour jusqu’à exécution par l’assureur de ses obligations, Condamner la société Axa à payer à la société Wee la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Condamner la société Axa aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 17 mars 2025, la société Wee comparait par son avocat et maintient ses demandes à titre principal. A titre subsidiaire, elle sollicite de pouvoir bénéficier de la procédure de la passerelle.
La société Axa France vie comparait par son avocat et demande à titre principal de juger que la demande de provision de 31 000 euros se heurte à des contestations sérieuses en son principe et en son quantum, de juger que la demande de communication de pièces est dénuée d’intérêt, que compte tenu de l’impossibilité pour elle de produire les documents demandés par la société Wee aucune condamnation sous astreinte ne pourra être prononcée, et donc de débouter la société Wee de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle demande de juger que le montant de la restitution du contrat « Indemnités de fin de carrière » n° 2 030 060 3898 20 au profit de la société Wee ne saurait aller au-delà de la somme de 29 305 euros, à charge pour la société Wee de réintégrer cette somme dans l’assiette de l’impôt sur les sociétés et de supporter les conséquences fiscales en résultant.
En tout état de cause, elle demande de juger que la société Wee ne justifie aucune urgence à voir l’affaire renvoyée devant le tribunal statuant au fond et de la condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de paiement d’une somme provisionnelle
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 835 alinéa 2 du même code dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En l’espèce, la société Wee et la société Presence Vie ont conclu un contrat d’assurance le 4 octobre 1983, lequel permet à la société Wee de couvrir en tout ou partie, dans la limite des fonds constitués, ses obligations légales en matière d’indemnités de fin de carrière envers les salariés partant à la retraite.
Il ressort de l’article 4, dernier alinéa, du contrat, que « les versements du contractant sont investis par Presence Vie dans un portefeuille de titres commun à l’ensemble des contrats ayant le même objet ». L’article 7 du même contrat vient ajouter que « Chaque année, Presence Vie détermine : le taux de capitalisation viagère du groupe assuré », l’assureur devant tenir « un compte des provisions mathématiques du contrat, transmis annuellement au contractant ».
Il est de jurisprudence constante que la souscription par une entreprise d’un contrat pour financer ses engagements en matière d’indemnité de fin de carrière la conduit à externaliser des sommes qui, de ce fait, ne lui appartiennent plus et que, par conséquent, le produit des cotisations versées par l’employeur est exclusivement destiné au remboursement des indemnités payées à ses salariés par l’employeur, sans que celui-ci puisse en obtenir restitution, même en cas de résiliation du contrat.
Néanmoins, en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que ce contrat a été mis « en réduction » en juillet 1992 par la société Axa France Vie, qui n’envoyait plus d’appel de fonds à la société Wee. Depuis 1992, la société Wee n’a alors eu aucun retour quant à l’investissement de ses versements dans le portefeuille commun ; de sorte que le contrat, qui, en vertu de son article 5 devait, en cas de départ à la retraite ou de licenciement d’un salarié, verser à la société Wee le montant des indemnités prévues, n’a jamais été mobilisé en ce sens, ce qui aurait dû être le cas, et ceci peu important le moyen soulevé par la société Axa France Vie qui affirme que la mise « en réduction » du contrat découle de la cessation du paiement des cotisations par la société Wee.
Dès lors, la société Axa France Vie, pourtant tenue de verser à la société Wee, un montant égal à celui des indemnités de départ à la retraite que cette dernière a réglées à ses salariés, n’a pas respecté son engagement.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de paiement d’une somme provisionnelle de la société Wee, en se fondant sur les modalités de calcul de l’excédent, fournies par la société Axa France Vie, lequel se définit par la différence entre 120% de l’engagement (soit 2 097 €) et le montant du fonds à la fin du mois qui précède la réception par l’assureur de l’avenant régularisé par la contractante ; soit d’octroyer à la société Wee la somme de 29 305,44 euros (31 821,84 € – 120% x 2 097 €).
La société Axa France Vie sera condamnée à verser à la société Wee la somme provisionnelle de 29 305,44 euros, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte, le retard de paiement étant déjà compensé par les intérêts légaux.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le juge des référés dispose donc du pouvoir d’ordonner, avant tout litige, la production de pièces qui seraient détenues par un tiers ou par une partie au litige potentiel, cette mesure d’instruction étant prévue par les articles 138 et suivants du code de procédure civile. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la société Axa France Vie s’engageait à procéder annuellement à un calcul du compte, lequel devait être transmis à la société Wee chaque année, ce qui n’a pas été le cas, le contrat ayant été mis « en réduction » en juillet 1992 par l’assureur.
S’il est exact que la société Wee a intérêt à connaître toute pièce justificative relative au portefeuille, de même que les relevés annuels des capitaux mentionnant les montants successifs de la participation aux bénéfices ainsi que les intérêts annuels depuis 1983, afin de pouvoir, le cas échéant, engager une action directe à l’encontre de l’assureur, il n’en demeure pas moins que les compagnies d’assurance, en matière de contrat d’assurance de retraite, ont pour obligation de conserver les documents contractuels seulement sur une durée de 10 ans à compter du terme du contrat, de sorte que la société défenderesse n’est pas en mesure de produire les relevés annuels sur la période de 1984 à 1992.
En conséquence, il convient de rejeter ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Succombant en partie à l’instance, la société défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens en vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle Jond-Necand, Présidente du tribunal judiciaire, par décision contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
CONDAMNONS la société Axa France Vie à payer à la société Wee, à titre provisionnel, la somme de 29.305,44 euros (vingt neuf mille trois cent cinq euros et quarante quatre cents) au titre de la restitution du sur-approvisionnement ;
REJETONS la demande de communication de pièces formée par la société Wee;
CONDAMNONS la société Axa France Vie à payer à la société Wee la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la société Axa France Vie au paiement des dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Karine SZEREDA Estelle JOND-NECAND
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