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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 3 avr. 2025, n° 24/10823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
03 Avril 2025
MINUTE : 25/29
RG : N° 24/10823 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2E4B
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [V] [Y] veuve [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Ahmadou SYLLA, avocat au barreau de PARIS – C1688
ET
DEFENDEUR
SOCIETE ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ferhat ADOUI, avocat au barreau de PARIS – P 288
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 06 Mars 2025, et mise en délibéré au 03 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 3 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment condamné la société Assurances du Crédit Mutuel Vie à communiquer à Madame [V] [Y] veuve [S] le contrat d’assurance Assur Souplesse n°FX1200832878 souscrit par Monsieur [L] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois.
C’est dans ce contexte que, par acte du 3 décembre 2024, Madame [V] [Y] veuve [S] a assigné la société Assurances du Crédit Mutuel Vie à l’audience du 19 décembre 2024 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans aux fins de liquidation de l’astreinte provisoire et de fixation d’une astreinte définitive.
À l’audience, Madame [V] [Y] veuve [S], représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— liquider l’astreinte provisoire, pour la période du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024, à la somme de 92 000 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 1er juillet 2024,
— fixer une astreinte de 10 000 euros par jour de retard pendant trois mois à compter de la décision du jugement à intervenir,
— condamner la société Assurances du Crédit Mutuel Vie à lui payer la somme de 3600 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Elle sollicite également le rejet des dernières conclusions en défense, transmises le jour de l’audience.
En défense, la société Assurances du Crédit Mutuel Vie, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— in limine litis, surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris saisie de l’appel formée à l’encontre de l’ordonnance de référé,
— à titre principal, débouter Madame [V] [Y] veuve [S] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, liquider le montant de l’astreinte provisoire à 1 euro symbolique,
— en tout état de cause, condamner Madame [V] [Y] veuve [S] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les parties ont été autorisées à communiquer par note en délibéré l’arrêt à venir.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
À cette date, et compte tenu de la prorogation du délibéré de la cour d’appel de Paris, la juge de l’exécution a rouvert les débats à l’audience du 6 mars 2025 afin que les parties produisent la décision de la cour d’appel.
Par arrêt du 30 janvier 2025, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
À la nouvelle audience devant le juge de l’exécution, Madame [V] [Y] veuve [S] n’a pas comparu.
La société Assurances du Crédit Mutuel Vie, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions visées par le greffe le jour-même et notifiées à Madame [V] [Y] veuve [S] par message RPVA du 26 février 2025, et demande au juge de l’exécution de :
— débouter Madame [V] [Y] veuve [S] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater que la demande visant au rejet des conclusions en défense du 19 décembre 2024 est sans objet compte tenu de la réouverture des débats et de la communication de nouvelles conclusions en défense.
I. Sur la demande de liquidation de l’astreinte fixée par le tribunal judiciaire de Bobigny
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que lorsque l’obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l’obligation assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
Selon l’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Aux termes de l’article 503 de ce code, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. À défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
En l’espèce, l’arrêt du 30 janvier 2025 de la cour d’appel de Paris ayant infirmé l’ordonnance du juge des référés de Bobigny ayant condamné la société Assurances du Crédit Mutuel Vie à produire un contrat sous astreinte, il n’existe plus d’obligation de faire à la charge de la défenderesse assortie d’une astreinte. Il convient dès lors de rejeter la demande de liquidation de l’astreinte.
II. Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En l’espèce, compte tenu de l’arrêt infirmatif rendu par la cour d’appel de Paris, aucune obligation à la charge de la société Assurances du Crédit Mutuel Vie n’est susceptible d’être assortie d’une astreinte. La demande de fixation d’une astreinte sera donc rejetée.
III. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] [Y] veuve [S], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la nature du litige, il est équitable de rejeter les demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande de liquidation de l’astreinte fixée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny par ordonnance du 3 juin 2024,
REJETTE la demande de fixation d’une astreinte définitive,
CONDAMNE Madame [V] [Y] veuve [S] aux dépens,
REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5], le 3 avril 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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