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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 11 févr. 2026, n° 25/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00347 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G2L7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 11 Février 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me MANCEAU
— Me TINEL
— Me BROTTIER
— Me LE BRETON
Madame [M] [U]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Olivier MANCEAU, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS :
S.A. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Marie TINEL, avocate au barreau de POITIERS
S.A. [2]
dont le siège social est sis [Adresse 3] -
[Localité 2]
représentée par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Lorenza BROTTIER, avocate au barreau de POITIERS
Monsieur [N] [B]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Mathilde LE BRETON, avocate au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane WINTER, 1er Vice-président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 17 Décembre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [U] est décédé le [Date décès 1] 2025, laissant pour lui succéder sa petite fille, Mme [M] [U], fille de son fils [Q] [U] prédécédé le [Date décès 2] 2012, héritière réservataire.
Le 16 mars 2013, M. [T] [U] a institué M. [N] [B] légataire, puis désigné comme bénéficiaire de contrat d’assurances-vie souscrits auprès des sociétés [3], [2] et [4].
Mme [M] [U] a déposé plainte à l’encontre de M. [N] [B] pour abus de faiblesse le 26 février 2025.
Par actes de commissaire de justice du 28 février 2025, Mme [M] [U] a assigné
les sociétés [5], [4] et [2] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, aux fins de production des contrats d’assurance-vie et de séquestre des fonds.
Par ordonnance du juge des référés du 14 mai 2025, il a été fait droit à sa demande de communication des contrats d’assurance vie, tandis que sa demande de séquestre a été jugée irrecevable.
Par actes de commissaire de justice des 8 et 9 octobre 2025, Mme [M] [U] a assigné M. [N] [B], la SA [1] et la SA [2] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 décembre 2025, Mme [M] [U] demande, d’ordonner le placement sous séquestre de l’intégralité des fonds détenus par la SA [1] et par la SA [2], jusqu’à ce qu’une décision définitive se prononce sur le versement du capital décès, et désigner Madame le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 3] en qualité de séquestre des fonds jusqu’à l’issue de la procédure pénale et/ou de la décision définitive du juge du fond. Elle demande également de débouter M. [N] [B], la [6] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et de les condamner solidairement ou in solidum à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 4 décembre 2025, la SA [2] sollicite, sous réserve qu’il soit fait droit à la demande de séquestre, la mise sous séquestre des fonds uniquement entre ses mains. Elle demande également de débouter Mme [M] [U] et M. [B] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 décembre 2025, la SA [1] demande d’ordonner le séquestre des fonds qu’elle détient et de la désigner en qualité de séquestre au lieu du Bâtonnier du barreau de Poitiers en qualité de séquestre, et de juger que ce séquestre sera levé de plein droit à défaut d’assignation au fond en nullité de la dernière désignation bénéficiaire prévue au contrat, dans un délai de 3 mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir. A titre subsidiaire, elle demande d’ordonner le paiement du capital décès à M. [B] dans les conditions prévues au code général des impôts et de rejeter la demande de ce dernier de paiement du capital décès brut de fiscalité. Elle sollicite, en toute hypothèse, de rejeter la demande de paiement d’intérêts de retard présentée au visa de l’article L 132-23-1 du code des assurances, ainsi que toute demande complémentaire à son encontre et de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
Par conclusions signifiées par RPVA le 17 décembre 2025, M. [N] [B] demande à titre principal de débouter Mme [M] [U], la SA [2] et [3] de l’ensemble de leurs demandes, de condamner la SA [2] et la société [3] à lui verser les sommes qu’elles détiennent au titre des contrats d’assurances-vie. A titre subsidiaire, M. [B] sollicite que la SA [2] et la société [3] soient autorisées à verser les sommes réclamées du chef des contrats d’assurance-vie par l’administration fiscale.
En tout état de cause, il demande de condamner les assureurs à lui verser le capital net au titre des assurances-vie souscrites par M. [U] auprès de [2] et de [3], et de condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des prétentions et moyens des parties aux écritures déposées en procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de séquestre :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile,
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Constitue un dommage imminent, tout dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, qu’il apparaisse comme potentiellement illicite.
Mme [M] [U] fait valoir une illicéité qui proviendrait à la fois d’un abus de faiblesse et de recels successoraux. La SA [3] s’associe à la demande de séquestre.
En l’espèce, une enquête pénale est actuellement en cours et ses résultats ne sont pas connus à ce stade. Il en va de même quant à l’action au fond en opposition de testament. Surtout, aucun élément médical n’est produit afin de démontrer la fragilité cognitive de [T] [U] dénoncée. Par ailleurs, aucun élément n’est rapporté démontrant au titre des contrats d’assurance-vie qui datent des 11 juillet 1997, 10 février 2000 et 29 septembre 2022 et désignant M. [B] comme bénéficiaire, des modifications de clauses bénéficiaires et des mouvements de fonds qui apparaîtraient disproportionnés et laisseraient ainsi supposer des manoeuvres frauduleuses.
Dès lors, il n’est pas démontré de dommage imminent et il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [N] [B] :
M. [N] [B] fait valoir un trouble manifestement illicite pour défaut de versement du capital décès par les assureurs, sur le fondement de l’article L.132-23-1 du code des assurances.
La SA [3] et la [2] s’opposent à cette demande en faisant valoir les dispositions des articles 292 B et 806 du code général des impôts qui disposent que les assureurs ne peuvent se libérer des fonds de capital décès que sur la présentation d’un certificat d’acquittement ou de non exigibilité des droits.
Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui constitue une violation flagrante de la règle de droit.
Or, si les assureurs n’ont pas versé le capital décès à M. [B], ce dernier n’a pas communiqué de certificat d’acquittement ou de non-exigibilité de l’impôt de mutation par décès, de sorte que la SA [3] et la SA [2] n’ont dérogé à aucune règle de droit.
Dès lors il n’est pas démontré de trouble manifestement illicite et il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes reconventionnelles de M. [B].
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Mme [M] [U] succombe à l’instance. Elle sera tenue aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.»
Mme [M] [U] est condamnée aux dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande cependant, à ce stade de la procédure de ne procéder à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé.
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Mme [M] [U] aux dépens ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 21 janvier 2026 et prorogée au 11 février 2026 par Monsieur Stéphane WINTER, vice-président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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