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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 13 nov. 2024, n° 24/01230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01230 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMVH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01230 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMVH
DEMANDERESSE :
Mme [U] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me SCHOEMAECKER
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par Madame [S] [E], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs
Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 août 2023, Madame [U] [V] a adressé à la [6] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 7 juillet 2023 mentionnant un « état dépressif persistant ».
La [6] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [7] ([12]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 19 mars 2024, le [7] ([12]) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle de Madame [U] [V].
Cet avis qui s’impose à la [6] sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 21 mars 2024 adressé à Madame [U] [V].
Le 24 avril 2024, Madame [U] [V] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 14 juin 2024, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation.
Par requête expédiée au greffe en date 28 mai 2024, Madame [U] [V] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 17 septembre 2024.
Lors de celle-ci, Madame [U] [V], par l’intermédiaire de son conseil s’est référée à sa requête à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétention.
Elle demande au tribunal de :
— A titre principal, juger que la reconnaissance implicite de sa maladie est acquise au titre de la législation professionnelle,
— A titre subsidiaire, recueillir avant dire droit sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle l’avis d’un 2nd [12],
— Surseoir à statuer,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La [6] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Débouter Madame [U] [V] de sa demande en reconnaissance implicite de la maladie, la Caisse ayant respecté les délais d’instruction,
— Ordonner préalablement la saisine pour avis d’un 2nd [12].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en reconnaissance implicite de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale :
« I- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trentes jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.- A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier.
Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
Aux termes de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. "
En l’espèce, Madame [U] [V] demande à la [10] de justifier du respect des différents délais de la procédure et notamment des dates d’expédition des courriers au regard de la date de saisine du [12] au 4 décembre 2023.
La [10] indique qu’elle a réceptionné le dossier complet à savoir le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle le 11 août 2023, cette date constituant le point de départ du délai d’instruction de 120 jours qui expirait le 11 décembre 2023, ainsi qu’il ressort du courrier recommandé du 17 août 2023 adressé à Madame [U] [V] et réceptionné le 23 août 2023. (pièce 4 de la [10])
Par courrier recommandé daté du 4 décembre 2023 (pièce 7 de la [10]), réceptionné le 9 décembre 2023, la [10] a informé Madame [U] [V] de la saisine du [12] et précisé que la décision finale sera transmise au plus tard le 3 avril 2024, après avoir indiqué les dates d’échéance de ces différentes phases, conformément à l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale.
Ledit courrier ayant été réceptionné par Madame [U] [V] le 9 décembre 2023, il a été nécessairement expédié avant l’expiration du premier délai de 120 jours expirant le 11 décembre.
Il suit de là que la [10] a bien saisi le [12] le 4 décembre 2023 dans le délai de 120 jours, étant rappelé que les textes réglementaires sus-visés prévoient uniquement que le [12] doit être saisi dans le délai de 120 jours.
Suite à la saisine du [12], un nouveau délai de 120 jours s’est ouvert le 4 décembre 2023 expirant le 3 avril 2024. Le refus de prise en charge, après avis défavorable du [12], a été notifié à Madame [U] [V] le 21 mars 2024 dans le respect du 2nd délai de 120 jours.
Dès lors, la [10] justifie du respect des délais d’instruction des articles R 461-9 et R 461-10 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, Madame [U] [V] sera déboutée de sa demande en reconnaissance implicite de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Sur la demande en reconnaissance de maladie professionnelle
En droit, aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. "
En l’espèce, Madame [U] [V] a transmis à la [10] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 7 juillet 2023 mentionnant un « état dépressif persistant ».
Après enquête médico-administrative, le dossier a été orienté vers la saisine d’un [12] en raison d’une affection hors tableau avec un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 19 mars 2024, le [8] a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel de Madame [U] [V] après avoir relevé que :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa avec un état anxio dépressif avec une date de première constatation médicale fixée au 13 janvier 2022 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie).
Il s’agit d’une femme de 29 ans à la date de première constatation médicale exerçant la profession d’auxiliaire de vie sociale depuis 2018.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate l’insuffisance d’éléments factuels dans le dossier au cours de l’enquête en faveur de risques psycho sociaux et des éléments discordants qui ne permettent pas d’expliquer à eux seuls la survenue de la pathologie observée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle "
Madame [U] [V] conteste l’absence de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie notifiée par courrier du 21 mars 2024 sur avis défavorable du [12].
Elle sollicite la saisine d’un 2nd [12].
La [10] rappelle qu’en application des dispositions de l’article L 461-1 alinéa 8, les décisions du [12] s’imposent à la Caisse.
Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Il ressort clairement des textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, que le Tribunal doit saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il convient donc de saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [U] [V],
DEBOUTE Madame [U] [V] de sa demande en reconnaissance implicite de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle,
AVANT DIRE DROIT sur le fond,
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
DESIGNE le [9] siégeant à [Adresse 14], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [6] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 13 janvier 2022 de Madame [U] [V] à savoir un « état anxio dépressif », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Madame [U] [V],
— faire toutes observations utiles,
DIT que la [6] doit adresser son dossier au [7] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que Madame [U] [V] peut adresser au [7] désigné des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
INVITE Madame [U] [V] à adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la [10] qui transmettra celles-ci au [7] soit directement au [9] ;
DIT que le [12] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [12] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT qu’après notification de l’avis du [12] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à une audience de contentieux AT/MP Assurés, à la 1ère date utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSEOIT A STATUER sur la contestation de la décision de prise en charge de la maladie de Madame [U] [V] jusqu’à réception de l’avis du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ;
RESERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CCC [V], [10], Me Andrieux, crrmp
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