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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 18 déc. 2025, n° 24/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 18 Décembre 2025
N° RG 24/00528 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IBRM
DEMANDEURS
Monsieur [L] [E]
né le 02 Juin 1970 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Madame [T] [R] épouse [E]
née le 07 Octobre 1972 à [Localité 5] (72)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GROUPE WELLNESS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 500 907 316
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître David SIMON, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 09 octobre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 18 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 18 Décembre 2025
— prononcé publiquement par Chantal FONTAINE, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS – 10, Maître David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – 8 le
N° RG 24/00528 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IBRM
EXPOSÉ DU LITIGE
M. et Mme [E] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2].
Lors de la foire des “4 jours” du Mans, le 12 septembre 2021, ils ont passé commande d’un SPA RS SPEED, choisi sur catalogue, auprès de la société GROUPE WELLNESS FRANCE, pour un montant de 17 000 € TTC.
Le SPA a été livré le 16 octobre 2021.
Les époux [E] se plaignant d’un défaut caractérisé par une déformation de la coque, constaté dés la livraison, en ont informé la société GROUPE WELLNESS FRANCE, laquelle a procédé à un échange de SPA le 3 juin 2022.
Constatant le même défaut sur ce nouveau SPA, M. [E] a par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 28 juin et 28 septembre 2022, mis en demeure la société GROUPE WELLNESS FRANCE de remplacer le bien par un produit conforme au contrat. Estimant que l’ensemble des modèles du type de SPA qu’ils avaient choisi étaient affectés des mêmes déformations les rendant, selon eux, non conformes aux qualités attendues de ce type de matériel, les époux [E] ont refusé la livraison d’un troisième SPA programmée le 29 mars 2023, et ont souhaité envisager la résolution de la vente et la restitution du prix de vente.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée par le Cabinet SARETEC à la demande de M. [E]. Le rapport a été déposé le 16 juin 2023. La société GROUPE WELLNESS FRANCE était présente et assistée par son assureur de responsabilité civile, le Cabinet SEDGWICK qui a déposé son rapport le 14 juin 2023.
Aucun accord amiable n’a pu être trouvée et la société GROUPE WELLNESS FRANCE n’a pas donné suite au courrier recommandé du 29 août 2023 la mettant en demeure de restituer le prix de vente.
Par assignation en date du 22 février 2024, les époux [E] ont assigné la société GROUPE WELLNESS FRANCE à comparaître devant le Tribunal Judiciaire du Mans.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 juin 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [E] sollicitent de :
— juger recevables et bien fondées leurs demandes,
— prononcer la résolution du contrat de vente intervenu entre les parties, selon bon de commande Numéro 6466 du 12 septembre 2021, relatif à un SPA modèle RS SPEED, aux torts de la société GROUPE WELLNESS FRANCE pour défaut de livraison conforme,
— condamner en conséquence la société GROUPE WELLNESS FRANCE à leur payer une somme de 17 000 €, outre intérêts au taux légal à compter de la première demande et jusqu’à parfait paiement,
— leur donner acte de ce qu’ils sont offrants, après restitution du prix, de mettre le matériel à disposition de la société GROUPE WELLNESS FRANCE à première demande de celle-ci, tous frais, en particulier de démontage et d’acheminement du matériel étant à la charge de celle-ci,
— débouter la société GROUPE WELLNESS FRANCE de l’ensemble de ses prétentions contraires,
— condamner la société GROUPE WELLNESS FRANCE aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit, et l’ordonner en tant que de besoin,
Au soutien de leurs prétentions les époux [E], au visa des articles 1101 et suivants du code civil, 1582 et 1583 et 1604 et suivants du même code et L 217-3 du code de la consommation, font valoir que le vendeur est tenu d’une obligation de délivrer une chose parfaitement conforme aux stipulations convenues. Or, ils estiment que lors de la livraison du SPA, ils ont immédiatement constaté que les bords du SPA gondolaient alors qu’ils auraient dû être rectilignes et que ce défaut sur un matériel haut de gamme porte atteinte à la conformité du bien par rapport aux qualités espérées, ajoutant que les modèles d’exposition étaient dépourvus de défaut, ce qui les a conduit à contracter. S’appuyant sur les conclusions de l’expert amiable qui a constaté une déformation sur la bordure périphérique du SPA et conclu qu’au regard du prix de vente pratiqué pour ce type de bien, une qualité irréprochable peut être attendue, ils soutiennent que les défauts qualifiés d’esthétiques par les deux experts peuvent justifier la résolution du contrat.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 13 mars 2025, la société GROUPE WELLNESS FRANCE demande au tribunal de :
— constater que M. et Mme [E] sont mal fondés en leurs demandes,
— en conséquence, les débouter de leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner à lui payer une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’appui de ses prétentions, la société GROUPE WELLNESS FRANCE expose être spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de SPA en acrylique fabriqués en France. Elle reconnaît que le SPA acquis par les époux [E] présente des déformations de la paroi acrylique mais elle explique que ce sont des déformations normales liées au démoulage à chaud du produit à l’issue de la fabrication de la coque. Elle précise que les déformations du premier SPA étaient importantes ce qui a justifié le changement du matériel, mais que tel n’est pas le cas du deuxième SPA livré, ajoutant que ce défaut n’empêche pas les époux [E] de l’utiliser depuis près de trois ans. Elle prétend que le produit livré était en tous points conformes aux caractéristiques techniques, de fonctionnalité, de durabilité et de sécurité prévues au contrat et que la déformation de la paroi n’a aucune incidence sur l’utilisation et/ou la résistance de la cuve du SPA. Elle ajoute que les bords du SPA présentent une légère irrégularité et que cette déformation est propre à tous les SPA qu’elle fabrique, y compris à ceux qui étaient exposés à la foire du Mans, et ne constitue ni un défaut ni un désordre.
Les débats ont été clôturés par une ordonnance du Juge de la mise en état du 4 septembre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 9 octobre 2025 et mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande de résolution du contrat
L’article 1582 du code civil dispose que “ la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer”.
L’article 1583 du même code précise que “elle est parfaite entre les partie, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni la prix payé”.
L’article 1603 du code civil énonce que “le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend”.
Selon l’article 1604 du code civil “la délivrance et le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.”
Aux termes de l’article L 217-4 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige “Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité”.
L’article L 217-5 du même code, dans sa version applicable au présent litige dispose que “Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.”
L’article L 217-8 dans sa version applicable au présent litige précise que “L’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu’il a lui-même fournis”.
Selon l’article L 217-9 dans sa version applicable au présent litige “En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur”.
Enfin, aux termes de l’article L 217-10 “Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.”
Etant précisé que le contrat ayant été conclu le 12 septembre 2021, les dispositions du code de la consommation issues de l’ordonnance du 21 septembre 2021, en vigueur à compter du 1er janvier 2022 ne sont pas applicables, les dispositions transitoires prévoyant une application des textes qu’aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les époux [E] ont acheté, sur catalogue, un SPA haut de gamme selon bon de commande du 12 septembre 2021, lors de la foire du Mans, pour un prix de 17 000 € TTC.
Il n’est pas contesté que le SPA livré le 16 octobre 2021 présentait une déformation importante de la coque, de sorte que suite à la réclamation des acheteurs, la société GROUPE WELNESS FRANCE a procédé à une reprise de ce SPA pour en livrer un second, la livraison initialement prévue en janvier 2022 ayant été décalée à la demande des époux [E] au 3 juin 2022.
Il n’est pas plus contesté que ce second SPA présente des déformations minimes sur la paroi.
L’expertise réalisée au contradictoire de la société GROUPE WELNESS FRANCE met en évidence que “sur le nouveau SPA livré, une déformation de même nature (mais moins prononcée) a été également observée”, l’Expert du Cabinet SARETEC relevant qu’il s’agit de désordres esthétiques n’ayant aucune incidence sur l’utilisation et/ou la résistance de la cuve du SPA.
Ces désordres consistent en une irrégularité par endroits, mesurée par le Cabinet SARETEC à hauteur de 1 à 2 cm, irrégularité légère qui est la conséquence du démoulage à chaud du produit à l’issue de la fabrication de la coque qui est en acrylique et sans fibre de verre.
Ces ondulations étant liées au processus de fabrication, sont nécessairement présentes sur toute la gamme de SPA commercialisée par la société GROUPE WELNESS FRANCE et étaient présentes sur le modèle d’exposition, comme le justifie cette dernière au moyen d’une photographie versée aux débats, sur laquelle il est possible de distinguer une ondulation.
Les qualités de la chose qui n’affectent pas son usage constituent des défauts de conformité. Il en va ainsi des défauts esthétiques.
L’obligation de délivrance, prévue aux articles 1603 et 1604 à 1624 du code civil, s’entend non seulement de la prise de possession du bien vendu par l’acquéreur, mais également de la délivrance d’une chose conforme aux prévisions contractuelles, ou aux caractéristiques convenues lors de la vente.
Il appartient au juge de rechercher si le bien remis est conforme aux prévisions contractuelles c’est-à-dire si la chose vendue correspond aux normes définies au contrat.
La commande d’une chose neuve s’entend normalement d’une chose sans défaut grave et permanent.
Or, en l’espèce, il ressort des deux rapports d’expertise et des photographies versées aux débats, que les défauts esthétiques invoqués par les époux [E] sont légers, ne les empêchant pas d’utiliser le SPA depuis maintenant 3 ans 1/2.
Le SPA est conforme aux caractéristiques décrites dans la fiche technique concernant ce type de modèle et aux prévisions contractuelles, (modèle, couleur, habillage, options) les fonctionnalités du SPA étant en parfait état de marche, le SPA ayant été livré avec les accessoires contractuellement prévues, l’Expert de la SARETEC, M. [Y], ayant indiqué que le SPA était “parfaitement fonctionnel”.
S’il est acquis que pour un SPA de cette gamme, il est attendu une qualité irréprochable, comme le souligne M. [Y], ces défauts esthétiques, minimes ne sauraient pour autant justifier la résolution de la vente. Ils auraient pu faire l’objet d’une réduction de prix, mais les époux [E] n’en ont pas fait la demande.
Dés lors, en considération de ces éléments, il convient de débouter les époux [E] de leur demande en résolution de la vente.
Etant déboutés de leur demande en résolution de la vente, ils seront également déboutés de leurs demandes subséquentes, et notamment de celle restitution du prix.
II/ Sur les demandes accessoires
1°) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M [L] [E] et Mme [T] [E] née [R] , qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
2°) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M [L] [E] et Mme [T] [E] née [R] , condamnés aux dépens, devront payer à la société GROUPE WELNESS FRANCE, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 €.
3°) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En conséquence, la présente décision est de plein droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M [L] [E] et Mme [T] [E] née [R] de leur demande en résolution de la vente intervenue entre les parties, selon bon de commande Numéro 64 66 du 12 septembre 2021, relatif à un SPA modèle RS SPEED ;
Les DÉBOUTE en conséquence de leur demande en restitution du prix ;
DÉBOUTE en tant que de besoin les parties de leurs plus amples demandes ;
N° RG 24/00528 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IBRM
CONDAMNE M [L] [E] et Mme [T] [E] née [R] à payer à la société GROUPE WELNESS FRANCE, une somme de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M [L] [E] et Mme [T] [E] née [R] aux entiers dépens;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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