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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 22 sept. 2025, n° 25/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L A.B.T. ' ( ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE ' ) |
Texte intégral
N° RG 25/00205 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GS4X
==============
Ordonnance
du 22 Septembre 2025
Minute : GMC
N° RG 25/00205 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GS4X
==============
S.C. SCCV LA PROMENADE DES COMTESSES
C/
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Société MMA IARD
S.A.R.L A.B.T.' (ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE'),
MI : 23/00038
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SCP ODEXI AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE COMMUNE
MI 23/00038
22 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.C. SCCV LA PROMENADE DES COMTESSES, dont le siège social est sis 40 rue André Dessaux – 45400 FLEURY LES AUBRAIS
représentée par Me Isabelle GUERIN, demeurant Rue Gilles de Roberval – Le Jardin d’Entreprises – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53
DÉFENDERESSES :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS
représentée par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
Société MMA IARD, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS
représentée par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
S.A.R.L. A.B.T.' (ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE'), dont le siège social est sis 12 rue du Sergent Robillot – 93100 MONTREUIL
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffiers : Séverine FONTAINE, à l’audience
Sindy UBERTINO-ROSSO, au prononcé
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 Septembre 2025 et mise en délibéré au 22 Septembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
N° RG 25/00205 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GS4X
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV LA PROMENADE DES COMTESSES a réalisé la construction à Chartres d’une résidence « La Promenade Des Comtesses », se composant de 54 appartements avec terrasse, jardin et parking en sous-sol, située 11 rue Loigny la Bataille.
Selon un acte d’engagement du 14 février 2020, la SCCV LA PROMENADE DES COMTESSES a confié l’exécution du lot n°8 correspondant aux menuiseries intérieures, à la société MENUISERIE MICKAEL MOREAU pour un montant de 138 000 euros. La société MENUISERIE MICKAEL MOREAU remettait à la SCCV LA PROMENADE DES COMTESSES une caution délivrée par la Compagnie européenne de garanties et cautions GROUPE BPCE. La réception du lot est intervenue le 31 décembre 2021 et comportait diverses réserves. La SCCV LA PROMENADE DES COMTESSES mettait en demeure, à plusieurs reprises, la société MENUISERIE MICKAEL MOREAU de reprendre les désordres, sans succès.
Par courrier en date du 26 octobre 2022, CITYA CHARTRES IMMOBILIER, en sa qualité de Syndic de la résidence La Promenade Des Comtesses, a rappelé à la SCCV LA PROMENADE DES COMTESSES les désordres affectant de nombreuses portes créant un défaut d’isolation thermique et phonique dans les logements entrainant une surconsommation énergétique et un inconfort des résidents.
Selon un jugement du 5 octobre 2021, le Tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société MENUISERIE MICKAEL MOREAU et a désigné en qualité de mandataire judiciaire la SELARL VILLA FLOREK, représentée par Me [K] [X], et la S.E.L.A.R.L A2JZ, représentée par Maitre [K] [S], en qualité d’administrateur judiciaire.
Par ordonnance du 6 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [O] [D].
Par ordonnance du 14 avril 2023, le juge des référés de Chartres a étendu la mission de l’expert aux désordres allégués par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA PROMENADE DES COMTESSES, représenté par son syndic CITYA CHARTRES IMMOBILIER, soit aux coulures sur balcon du 1er étage au niveau des barbacanes généralisées à la quasi-totalité des balcons, à la rouille angle balcon A104-A204, la coulure barbacane A102, au manque de joint sur tranche porte accès escalier, aux nombreuses portes des parties communes défectueuses ou mal posées ; à l’angle du balcon du 1er étage à droite de la porte d’entrée de l’immeuble fissuré ; au défaut isolation thermique et phonique des portes des appartements ; à la porte de parking sous-sol et aux portes techniques qui ne ferment pas (EDF, eau, gaz).
Par actes de commissaire de justice des 18 et 27 juin 2025, la SSCV LA PROMENADE DES COMTESSES a fait assigner la SARL A.B.T’ (ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE'), la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, en qualité d’assureur décennal de la SARL A.B.T', devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés les 6 février 2023 et 14 avril 2023, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 1er septembre 2025, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, représentées, formulent les protestations et réserves d’usage.
La SARL A.B.T’ (ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE'), régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsqu’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’extension de la mission d’expertise à la SARL A.B.T', la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Par ordonnance du 14 avril 2023, le juge des référés de Chartres a étendu la mission de l’expert judiciaire, précédemment ordonnée par ordonnance du 6 février 2023, aux désordres présents sur les différents balcons de la résidence.
Il ressort de l’acte d’engagement « Lot n°2 – partiel – Gros d’œuvre, terrassement » du 27 novembre 2019, produit aux débats par la société demanderesse, que la SARL A.B.T’ a été mandatée par la SSCV LA PROMENADE DES COMTESSES, en sa qualité de maître d’ouvrage, afin de réaliser la totalité des balcons de la résidence « La promenade des Comtesses ».
Il résulte en outre de l’attestation d’assurance du 4 février 2019, produite par la société demanderesse, que la SARL A.B.T’ (n° Siret 493796437) était assurée pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 au titre de sa responsabilité décennale par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD.
Dans sa note aux parties n°7, établie le 23 juin 2025, l’expert judiciaire a indiqué être favorable à ces mises en cause.
Dès lors, au regard de ces éléments, la SSCV LA PROMENADE DES COMTESSES justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la SARL A.B.T', la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes des défenderesses, tous droits et moyens étant cependant réservés.
Par conséquent, les ordonnances de référé des 6 février 2023 et 14 avril 2023 ainsi que les opérations d’expertise en résultant seront rendues communes et opposables à la SARL A.B.T’ ainsi qu’à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, en qualité d’assureur décennal de la SARL A.B.T', comme indiqué au dispositif.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert, de sorte qu’elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La société demanderesse sera donc tenue aux dépens.
*********
PAR CES MOTIFS
Nous, Elodie GILOPPE, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe,réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
DÉCLARONS communes et opposables à la SARL A.B.T', la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 6 février 2023 ayant désigné M. [O] [D] en qualité d’expert (RG 22/00753 – MI 23/38), ainsi que l’ordonnance de référé du 14 avril 2023 ayant étendue la mission de l’expert (RG 23/00095) ;
DISONS que ces opérations d’expertise devront se poursuivre contradictoirement à leur égard et que l’expert devra convoquer la SARL A.B.T', la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences à accomplir et invitées à formuler leurs observations ;
DISONS à l’expert qu’il dispose d’un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
CONDAMNONS la SSCV LA PROMENADE DES COMTESSES aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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