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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 27 févr. 2025, n° 25/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00451 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGJA
N° MINUTE : 25/00176
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 27 Février 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[R] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
né le 24 Novembre 1963 à [Localité 5]
représenté par Maître Samira DJEFFEL, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 26 février 2025 ;
Monsieur [G] [Z], tiers demandeur, convoqué à l’audience, n’a pas comparu ;
Vu la requête reçue au greffe le 25 février 2025, par laquelle le directeur du Centre Hospitalier de LORQUIN a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [R] [Z], depuis le 18 février 2025 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Monsieur [R] [Z] présentée par Monsieur [G] [Z] le 18 février 2025 en qualité de frère de l’intéressée ;
Vu le certificat médical initial établi le 18 février 2025 par le Dr [J] [N] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 6] en date du 18 février 2025 prononçant l’admission de Monsieur [R] [Z] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 18 février 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 19 février 2025 par le Dr [M] [E] [B];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 21 février 2025 par le Dr [K] [O] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 21 février 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [Z] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 21 février 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 25 février 2025 par le Dr [D] [P] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 26 février 2025 ;
Vu le certificat médical de situation établi le 26 février 2025 par le Dr [A] [I] portant contre-indication à l’audition de l’intéressé ;
Vu le débat contradictoire en date du 27 février 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [R] [Z] était hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 6] sans son consentement le 18 février 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 18 février 2025 par le Dr [J] [N] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « hallucinations auditives et visuelles, geste autoagressif, mise en danger de son intégrité physique, souffrance psychique, désorganisation psychotique, délirant, refuse l’hospitalisation et anosognosie ». Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que le patient, schizophrène connu, en rupture de traitement et en phase de décompensation sévère, était agité, son discours désorganisé et présentait une altération du contenu de la pensée marqué par des manifestations délirantes, et que la prise en charge de Monsieur [R] [Z] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 25 février 2025 constatait que le patient était toujours dissocié et agité, avec une pensée dispersée et un comportement brouillon. Il était placé en chambre d’isolement afin de prévenir le risque de passage à l’acte avec mise en danger de sa personne. Le médecin relevait que le risque de dangerosité pour lui même restait élevée, que le patient ne pouvait consentir aux soins de manière libre et éclairée, et que la poursuite des soins à temps complet était nécessaire.
Par certificat médical de situation établi le 26 février 2025, le Dr [A] [I] constatait une contre-indication à l’audition de l’intéressé, au regard notamment de la persistance du délire paranoïde, de son agitation et de son agressivité.
A l’audience, Monsieur [R] [Z] était absent.
Le conseil de Monsieur [R] [Z] était entendu. Il ne formulait pas d’observations particulières et s’en rapportait à l’appréciation du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Monsieur [R] [Z] en hospitalisation complète est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que selon l’avis motivé, le patient demeure dissocié et agité, avec une pensée dispersée et un comportement brouillon et qu’il existe un risque de passage à l’acte avec mise en danger de sa personne, sa dangerosité pour lui même reste élevée ; que l’état mental de Monsieur [R] [Z] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [R] [Z].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 6] ;
MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [R] [Z] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 7] ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 27 février 2025, par Caroline CORDIER, Vice-Présidente et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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