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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 4 div, 4 juil. 2025, n° 25/02092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
2e chambre cab. 4 – DIV
Affaire :
[Y] [H]
C/
[K] [L] épouse [H]
N° RG 25/02092 -
N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3GV
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION:
1 CD
1 FE Me JACQUES
1 FE Me SENEGAS
JUGEMENT
le 04 Juillet 2025
ENTRE :
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-77284-2025-0402 du 13/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEMANDEUR : ayant pour avocat Maître Laurie JACQUES, avocat au barreau de MEAUX
ET
Madame [K] [L] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 9]
DEFENDERESSE : ayant pour avocat Maître Audrey SENEGAS, avocat au barreau de MEAUX
Nous, Amandine REGAMEY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 5 juin 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce des époux, à la responsabilité parentale, au régime matrimonial et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable,
VU l’acte sous signature privée des parties contresigné par avocats le 21 mai 2025
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [Y] [H], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 14]
et de
Mme [K] [U], née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 11] (Maroc)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2004 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (77),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 6 août 2024 ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Mme [K] [U] le droit au bail afférent au logement situé [Adresse 6] à [Localité 16], ainsi que les meubles le garnissant, sous réserve des droits du propriétaire,
En ce qui concerne les enfants
CONSTATE l’exercice en commun de l’autorité parentale par M. [Y] [H] et Mme [K] [U] sur [G] [H], née le [Date naissance 4] 2007 et [W] [H], née le [Date naissance 3] 2012 ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
FIXE la résidence de [G] [H], née le [Date naissance 4] 2007 et [W] [H], née le [Date naissance 3] 2012 au domicile de Mme [K] [U] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [Y] [H] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
❖ Tant que Monsieur [Y] [H] ne disposera pas d’un logement en capacité d’accueillir les enfants :
➢ pendant les périodes scolaires et les périodes des vacances scolaires :
− le samedi des semaines paires de 10h00 à 18h00 ;
❖ Lorsque Monsieur [Y] [H] aura un logement en capacité d’accueillir les enfants :
pendant les périodes scolaires :
− le week-end des semaines paires, du samedi matin à 10 heures au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié précédent/ suivant
➢ pendant les périodes des petites et grandes vacances scolaires :
− première moitié des vacances les années impaires et seconde moitié des vacances les années paires.
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, de la fin des activités scolaires au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour M. [Y] [H] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que par dérogation les enfants seront avec leur père le jour de la fête des pères et avec leur mère le jour de la fête des mères ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
RAPPELLLE que l’enfant a le droit de communiquer librement par un moyen de communication adapté à son âge avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de M. [Y] [H] et DISPENSE celui-ci du paiement de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE à M. [Y] [H] que son obligation alimentaire est essentielle et prioritaire et qu’il lui appartient d’informer spontanément Mme [K] [U] de tout retour à meilleure fortune pour permettre une fixation amiable, et à défaut judiciaire, de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 13] ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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