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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 13 oct. 2025, n° 25/00818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00818 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I5CG
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 29 septembre 2025
ENTRE :
Monsieur [F] [G]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA CPAM DE [Localité 3]
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [D] [A], audiencier, muni d’un pouvoir ;
Affaire mise en délibéré au 13 octobre 2025.
Monsieur [F] [G] a été victime d’un accident du travail le 7 mars 1996 dont les lésions ont été décrites dans le certificat médical « lésion méniscale interne genou gauche » pour lequel il a été consolidé sans séquelles.
Sur présentation d’un certificat médical de rechute du 20 mars 2014 les lésions présentées ont été prises en charge au titre d’une rechute de son accident du travail du 7 mars 1996. Il a été consolidé le 31 mars 2019 avec attribution d’un taux d’incapacité de 15%.
Monsieur [G] a également présenté un certificat, mentionnant de nouvelles lésions, établi par le Docteur [E] daté du 31 juillet 2015 mentionnant « des gonalgies gauches avec début de gonalgies droites par compensation ».
Après avis du médecin conseil ces lésions ont fait l’objet d’un refus de prise en charge par décision du 24 novembre 2015 notifiée le 26 novembre 2015 (accusé de réception).
Sur présentation d’un certificat médical du 24 septembre 2024 Monsieur [G] a déclaré une rechute mentionnant « nouvelle lésion de décompensation arthrosique du genou droit apparue après arthrose du genou gauche en lien avec AT du 7 mars 1996. Genou droit le 2 juillet 2020 ».
Par notification du 19 novembre 2024, la CPAM de [Localité 3] lui a notifié un refus de prise en charge au motif qu’il ne s’agit pas de reprise évolutive des lésions initialement prises en charge au titre de l’accident du 7 mars 1996., décision confirmée par la commission médicale de recours amiable en sa séance du 15 mai 2025.
Le taux d’incapacité de Monsieur [G] a été porté à 25% au constat d’un certificat médical d’aggravation daté du 27 juin 2024 ; cette décision lui a été notifiée le 11 septembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 09 septembre 2025 Monsieur [F] [G] a assigné la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] en référé devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de solliciter avant tout procès au fond l’organisation d’une expertise médicale afin de déterminer si les lésions du genou droit sont en lien direct et exclusif avec l’accident du 7 mars 1996.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 septembre 2025.
Monsieur [G] demande au tribunal :
— Juger que la demande d’organisation d’expertise médicale est recevable,
— Juger que l’appréciation de l’incidence des prestations déjà servies à Monsieur [G], quant à son intérêt à agir en demande d’expertise médicale judiciaire excède les pouvoirs du juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et relève du pôle social statuant au fond,
En conséquence :
— Débouter la Caisse de ses demandes,
— Nommer tel expert qu’il appartiendra avec la mission de prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [G], de l’examiner et de déterminer si la pathologie ayant affecté son genou droit est en lien direct et certain et exclusif avec l’accident du travail du 7 mars 1996,
— Fixer la mission de l’expert désigné,
— Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Au soutien de ses prétentions il fait valoir que la pathologie affectant le genou droit a été diagnostiquée en 2024 par certificats médicaux du Docteur [E], que dès lors sa demande n’est pas prescrite et qu’il dispose d’un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire les prestations servies par l’organisme social ne sauraient à ce stade constitué un obstacle à sa demande d’expertise.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] demande au tribunal :
— Constater l’irrecevabilité manifeste de la demande,
— Constater l’absence d’intérêt à agir,
— En déduire l’absence de motif légitime et rejeter la demande d’expertise.
Elle expose que cette lésion a fait l’objet d’un refus de prise en charge par décision du 24 novembre 2015 notifiée le 26 novembre 2015, et qui est devenue définitive en l’absence de contestation de l’assuré. Elle soutient qu’il n’existe pas de motifs légitimes au soutien de cette demande d’expertise puisque la prise en charge d’une rechute suppose l’existence d’un lien de causalité direct avec les lésions initiales et l’aggravation des lésions initiales. Elle s’interroge sur la finalité de cette demande d’expertise.
Les parties ont été informées que la décision étaient mises en délibéré au 06 novembre 2025 et mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en référé
Selon l’article R.142-1-A II du code de la sécurité sociale, sous réserve de dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu’est caractérisée l’existence d’un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d’opposer les parties dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce le tribunal constate qu’une instance au fond a été engagée par Monsieur [G] par requête du 15 septembre 2025 sous le numéro n° 25/819 tendant à solliciter le rattachement de la pathologie du genou droit à l’accident du travail survenu le 7 mars 1996.
Monsieur [G] justifie par la production des certificats médicaux du Docteur [E] de 2024 de nouvelles lésions de décompensation arthrosique du genou droit lesquelles avaient déjà fait l’objet d’une constatation médicale en juillet 2015.
La Caisse primaire d’assurance maladie fait valoir plusieurs moyens de contestations au fond pour s’opposer à la demande de Monsieur [G]. Elle relève que la demande est irrecevable en ce que sur la base du certificat médical du 31 juillet 2015 constatant des « gonalgies gauches avec début de gonalgies droites par compensation », le dossier a fait l’objet d’un refus de prise en charge le 24 novembre 2014 dont Monsieur [G] a accusé réception le 26 novembre 2015. Elle indique que cette décision n’a jamais fait l’objet d’une contestation par Monsieur [G].
Le certificat médical de rechute du 24 septembre 2024 constate une « nouvelle lésion de décompensation arthrosique du genou droit apparue après arthrose du genou gauche en lien avec AT du 7 mars 1996. Genou droit le 2 juillet 2020 ».
Cette même lésion a déjà fait l’objet d’un avis médical et d’un refus de prise en charge le 31 juillet 2015, cette décision est devenue définitive faute de recours. Monsieur [G] est forclos.
A ce stade il n’est pas plus démontré l’existence d’un lien de causalité entre l’affection résultant de l’accident du travail du 7 mars 1996 et l’arthrose du genou droit constatée médicalement le 31 juillet 2015 soit près de 10 ans plus tard.
Monsieur [G] ne justifie d’aucun intérêt légitime à conserver ou établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige relatif.
Il convient donc de ne pas faire droit à la demande en référé de Monsieur [G] dans l’attente de l’instance au fond.
Monsieur [G] sera débouté de sa demande en référé d’expertise médicale et sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Fabienne COGNAT BOURREE Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTONS Monsieur [F] [G] de ses demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 272 du code de procédure civile, cette décision peut être frappée d’appel, indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ; que la partie voulant faire appel doit, dans le délai d’un mois de cette décision, saisir le premier président qui statue en référé.
La présente décision a été signée par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [F] [G]
CPAM DE [Localité 3]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE [Localité 3]
Le
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