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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 2, 28 juil. 2025, n° 22/02866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : INTERMEDIATION [9]
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 28 Juillet 2025
AFFAIRE : [G] / [H]
DOSSIER : N° RG 22/02866 – N° Portalis DBXV-W-B7G-F2QJ / 2EME CH CABINET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Maxime CROSSON DU CORMIER
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO, lors des débats
Gwenaelle MADEC, lors du délibéré
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [G] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
représentée par Me Virginie COYAC GERBET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/578 du 17/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérien(ne)
[Adresse 2]
représenté par Me Sandie BOUDIN, avocat plaidant au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 454 et Me Eléonore MARIETTE, avocat postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000013
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 16 Janvier 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025 puis prorogée au 28 Juillet 2025.
copie certifiée conforme le :
à : /
grosse le :
à : Me Virginie COYAC GERBET – Me Sandie BOUDIN
Mme [F] [G] / M. [I] [H]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, après débats non publics, par décision contradictoire et en premier ressort,
Sur les mesures relatives aux époux
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Mme [F] [G], née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 7] (Algérie) ;
et de
M. [I] [H], né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 7] (Algérie) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 devant l’Officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (Algérie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [I] [H] de sa demande de report des effets du divorce à la date de séparation ou de fin de cohabitation, qui demeure fixé à la date de l’assignation ;
DÉCLARE irrecevables les demandes visant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et renvoyer les parties devant notaire ;
DÉBOUTE Mme [F] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les mesures relatives aux enfants
RAPPELLE que Mme [F] [G] et M. [I] [H] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter leurs liens avec l’autre parent ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment sa scolarité, son orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Mme [F] [G] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [I] [H] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
* hors vacances scolaires : les fins de semaines paires de l’année, du vendredi, sortie des classes, au dimanche 19 heures avec extension au jour férié qui précède où qui suit ;
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde les années impaires, avec passage de bras le samedi à 18 heures ;
à charge pour Mme [F] [G] ou toute personne de confiance d’amener les enfants au début de la période de droit d’accueil au domicile du père, et à charge pour M. [I] [H] ou toute personne de confiance de ramener les enfants à leur résidence habituelle au domicile de la mère ;
PRÉCISE que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires seront celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence des enfants, et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle ;
DIT que sauf accord amiable ou cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à CENT TRENTE EUROS (130€) par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [I] [H], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [F] [G] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, et au besoin, l’y CONDAMNE ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
RAPPELLE que même en l’absence d’impayé et sur simple demande d’une partie à la caisse des allocations familiales, le parent créancier peut en obtenir le règlement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer éventuellement les pensions alimentaires impayées ;
INDÈXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la décision ayant fixé la pension alimentaire, et en l’espèce pour la première fois en 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
PRÉCISE qu’il ne peut pas être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre, si le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou si une décision de justice impliquant le parent débiteur a mentionné dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l’enfant ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
N° RG 22/02866 – N° Portalis DBXV-W-B7G-F2QJ
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE la prise en charge par M. [I] [H] et par Mme [F] [G] chacun à hauteur de la moitié, des frais exceptionnels (frais de scolarité, activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux restés à charge, etc.) afférents aux enfants, après accord préalable des deux parents et sur présentation des justificatifs ; au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux, recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT que la présente décision sera notifiée en lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Maxime CROSSON DU CORMIER
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