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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 23 sept. 2025, n° 23/02081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’expert par LRAR :
2 Expéditions délivrées aux avocats par [16] le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/02081 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2FDU
N° MINUTE :
25/00003
Requête du :
24 Mai 2023
JUGEMENT MIXTE
rendu le 23 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [Y],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0666 substitué par Me Sarah DJABRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0157
DÉFENDERESSES
S.A. [15],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Guillaume NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T0003 substitué par Me Maelys APIED WINDAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
[7] [Localité 18],
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Mme [G] [U] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur GUEZ, Assesseur
Monsieur JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 24 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [Y], née en 1971, a été embauchée en 2017 par la Société [15] en qualité de réceptionniste de jour.
Le 16 août 2020, elle a été victime d’un accident de travail caractérisé par un malaise sur son lieu de travail.
La déclaration d’accident du travail du 31 août 2020 mentionne « malaise-crise d’angoisse-perte de conscience. Transférée à l’hôpital par les pompiers. Pression du directeur depuis 2 ans qui m’a rendu malade. »
Le certificat médical initial du 17 août 2020 constate “crise d’angoisse, syndrome dépressif, insomnies.”
Après une première décision de refus notifiée le 23 novembre 2020 qui a été contestée par la requérante devant la commission de recours amiable ([12]), cet accident a été pris en charge par la [11] [Localité 18] (ci-après la Caisse) au titre de la législation professionnelle par décision du 12 novembre 2021.
Par décision du 5 janvier 2022, la Caisse a également pris en charge des nouvelles lésions en lien avec cet accident du travail constatées selon certificat du 30 novembre 2021.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 18 décembre 2021 et le taux d’IPP en lien avec cet accident a été fixé à 5%, taux qui a fait l’objet d’un recours formé par la requérante devant le pole social dans le cadre d’une instance distincte.
En l’absence de conciliation avec la Société [15], Madame [R] [Y] a, par courrier adressé le 24 mai 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 24 juin 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 23 septembre 2025.
Oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens de droit et en fait, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, Madame [R] [Y] sollicite du tribunal,avec exécution provisoire, qu’il :
• juge que l’accident du travail du 16 août 2020 est dû à une faute inexcusable de la Société [15],
• ordonne la majoration de la rente à son taux maximum et surseoie à statuer sur l’évaluation du préjudice,
• ordonne avant dire droit une expertise médicale,
• condamne la Société [15] à lui payer une provision de 10 000€ à valoir sur la réparation de son préjudice et une somme de 2 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle a été victime de pressions et d’une ambiance délétère de travail, sur laquelle elle a adressé à l’employeur plusieurs alertes par mails, que ces faits graves caractérisent le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et donc une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 16 août 2020. Elle considère que l’employeur avait connaissance et conscience de sa souffrance en lien avec les conditions de travail dégradées, et de ce contexte de pression durant de nombreux mois avant la survenance de l’accident, notamment en raison des mails successifs qu’elle lui a adressés et qu’il n’a pris aucune mesure de nature à faire cesser cette situation, ce qui lui a causé un préjudice qu’elle justifie par les pièces médicales produites aux débats.
Représentée par son conseil, oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens de droit et en fait en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Société [15] sollicite du tribunal qu’il déboute Madame [R] [Y] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la Société comme à l’origine de cet accident du travail et la condamne au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à titre subsidiaire, ordonne une mesure d’expertise et de ramener le montant de la provision à de plus justes proportions.
La Société employeur conteste chacun des griefs présentés par celle ci, évoqués à l’appui de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable en expliquant que les conditions de reconnaissance d’une telle faute n’en sont pas réunies. Elle explique que l’employeur a pris toutes les mesures nécessaires lorsqu’il a été sollicité par la salariée.
Représentée par son conseil, oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens de droit et en fait en application des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, la [11] [Localité 18] :
∙ s’en rapporte sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable,
∙ ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médicale,
∙ et demande au tribunal d’accueillir son action récursoire contre la Société employeur.
A l’audience, la caisse rappelle la chronologie des faits et la succession des décisions de la caisse concernant la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Elle sollicite, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’ employeur, le sursis à statuer quant aux demandes indemnitaires et de limiter la mission de l’expert aux seuls postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de l’ employeur
Il convient de rappeler que l’accident du travail n’est pas contesté par la Société employeur au sens de l’article L 411-1 du code de sécurité sociale étant observé que l’accident est survenu au temps et au lieu du travail. La Société fait valoir que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies.
Par application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions de formation et d’information et la mise en place d’une organisation et de moyens qu’il doit adapter pour tenir compte du changement des circonstances et améliorer les situations existantes.
Ainsi tenu d’une obligation de sécurité des travailleurs dans l’entreprise, il doit en assurer l’effectivité et justifier avoir pris toutes les mesures adaptées prévues par ces articles.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Dès lors, l’inefficacité des mesures de protection révèle la violation de l’obligation.
En l’absence de présomption applicable en l’espèce, il appartient à la victime de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail de démontrer ces deux points et établir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, et de rapporter la preuve que son employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le prévenir.
Il est jugé que des faits avérés de harcèlement moral de la part d’un employeur dont il aurait été avisé sans réagir de manière adaptée caractérisent sa faute inexcusable dès lors qu’il a manqué à l’obligation de sécurité de résultat qui lui incombe.
Deux conditions cumulatives – indépendamment de l’intention de son auteur – sont exigées pour que le harcèlement moral soit constitué au regard des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail: des agissements établis à l’égard d’un seul et même salarié ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
La requérante doit démontrer la conscience du danger par des alertes et que malgré ces alertes, la Société employeur n’a pris aucune mesure afin de faire cesser cette situation de risque.
Au cas présent, Madame [R] [Y] produit une attestation de son collègue Monsieur [P] [M] qui déclare que « En arrivant dans la société le 28 novembre 2018 j’ai remarqué que Madame [Y] est traitée d’une manière différente que les autres membres de l’équipe – manque de respect devant les collègues et les clients en la rabaissant en lui criant dessus et elle subit constamment une pression énorme de la part du directeur d’exploitation M. [WF] [IE] dans le seul but de la faire craquer pour qu’elle accepte la rupture conventionnelle ou qu’elle démissionne de son plein gré… ». Cette description de la relation de travail est confirmée par d’autres collègues, notamment Monsieur [J] [A] qui explique « voir assisté à un fort harcèlement et également de la discrimination sur notre collègue Mme [Y] [R] (une des meilleures réceptionnistes sur [Localité 18]) de la part de la direction total et en particulier Monsieur [WF] [IE] et Monsieur [S]… malgré que je travaille dans l’hôtel à [Localité 17] mais on sait, on entend, on voit tout ce qui se passe avec Madame [Y] aucune personne peut résister à ce qu’elle a subit mais elle a résisté en pensant qu’ils vont changer et qu’ils vont arrêter après voir qu’elle est la meilleure et mérite son salaire», Monsieur [LF] [I] qui précise « avoir assisté depuis mon arrivée jusqu’à mon départ en 2019 à une constant harcèlement moral et discrimination (à propos de son âge) envers Madame [Y] [R]. La base de cette pression concernait l’écart de son salaire par rapport aux équipes, alors que son salaire était justifié en vue de son expérience inégalée et toutes les langues étrangères qu’elle maîtrisait. Le pôle management constitué de Monsieur [WF] [IE] et [N] [FD] exerçaient des actions différentes lorsqu’il s’agissait de Madame [Y], dans le but de la faire craquer et obtenir une rupture conventionnelle ou démission de son propre gré. Par exemple, nous n’avions pratiquement jamais nos pauses déjeuner (ses pauses devaient compensé par paiement ou par récupération, chose qui n’a jamais été faite) lorsqu’il s’agissait de notre collègue [R], il justifiait de son absence de pauses par son salaire élevé, ce qui n’est pas correcte. Au vu de ces accumulations de pressions, il était prévisible que Madame [Y] ne pouvait plus supporter, ce qui a engendré des répercussions sur son état de santé. Je tiens à citer que [R] était une personne pleine de vie et souriante, apprécié des clients et collègues…» et Monsieur [O] [V] qui confirme que la direction mettait la pression sur la requérante pour qu’elle démissionne ou accepte une rupture conventionnelle. Cette situation de pression subie par leur collègue durant plusieurs mois est également confirmée par Monsieur [D] [E], Monsieur [F] [B] [Z] [W], Madame [T] [C] [L] [X] et Monsieur [BN] [H] selon attestations produites aux débats. Contrairement à ce qu’affirme l’employeur, ces attestations décrivent les mêmes faits de dénigrement subis par la requérante, mais n’emploient pas des termes similaires si bien que ces attestations se corroborent valablement entre elles étant observé que les constatations médicales sont également cohérentes avec ces déclarations.
Aussi, le rapprochement des termes de ces attestations émanant de ces collègues de Madame [R] [Y] confirme les termes de ses mails des 27 février 2020 et 5 août 2020 d’alerte qu’elle a adressés à la Société employeur et démontre que la requérante a subi un contexte de pression et une ambiance délétère de travail soutenue durant une période de plusieurs mois en dépit de ses alertes et il ne ressort pas des éléments du dossier que l’employeur ait pris les mesures nécessaires afin de mettre un terme à cette situation s’agissant de l’impact de ces conditions de travail sur l’état de santé de la salariée étant observé que sa situation de désarroi a été portée à la connaissance de la Société employeur. Aussi, la question de la conscience du risque sur sa santé auquel elle était exposée comme étant à l’origine de l’accident du travail doit être envisagée sur le point de savoir si l’employeur pouvait anticiper la situation de grande difficulté qui était vécue par la salariée à la lecture de ses alertes. Il s’en déduit que la Société employeur a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de la salariée.
Ces éléments concordants établissent que l’employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience du risque pour sa santé auquel il exposait sa salariée par les conditions de travail qui étaient les siennes, sans que pour autant il justifie de dispositions prises pour l’en préserver, notamment en ne prenant pas en considération, en pareil contexte, la situation de désarroi vécue par Madame [R] [Y] en sorte que les faits décrits caractérisent la faute inexcusable de l’employeur dès lors qu’il lui incombait justement dans le cadre de son pouvoir de direction d’y mettre un terme.
Il y a donc lieu de juger que l’accident de travail subi le 16 août 2020 par Madame [R] [Y] qui a généré un malaise avec crise d’angoisse et perte de connaissance sur le lieu de travail est la conséquence de la faute inexcusable de la société [15].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
En application des articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction a droit à une indemnisation complémentaire.
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur est fondée à demander réparation, indépendamment de la majoration de la rente ou du capital, du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d’agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et plus généralement la victime est en droit de solliciter devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ainsi qu’il résulte de la réserve d’interprétation apportée au texte susvisé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010.
Pour l’évaluation de ces préjudices, il y a lieu d’ordonner avant dire droit une expertise selon les modalités détaillées au dispositif du présent arrêt.
Il y a lieu de rappeler que seul l’employeur est tenu des conséquences financières de la faute inexcusable à l’égard de la victime, d’ordonner la majoration de la rente ou du capital éventuellement attribué à Madame [R] [Y], au titre de l’accident du travail, à son taux maximum, de lui allouer au regard des pièces médicales produites une indemnité provisionnelle de 7000€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et de condamner la Société défenderesse à rembourser à la [11] [Localité 18] les sommes dont elle sera amenée à faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la caisse
En application de l’article L. 452-3 du même code, la réparation des préjudices prévus par ce texte est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En effet, la caisse dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur sur le fondement de ces dispositions.
En conséquence, la société [15] sera condamnée à rembourser à la [11] [Localité 18] le montant des sommes dont cette dernière sera amenée à faire l’avance comprenant les frais de la présente expertise, les sommes allouées le cas échéant, à titre de provision et les sommes éventuellement dues à la victime au titre de l’indemnisation complémentaire à venir.
Sur les autres demandes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [R] [Y] les sommes qu’il a dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner la société [15] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu dans l’attente du rapport d’expertise de surseoir à statuer sur l’évaluation du préjudice et de mettre les dépens à la charge de la Société employeur.
Compte tenu des éléments du dossier, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sauf pour la provision et la mesure d’expertise qui sont exécutoires même en cas d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dit que l’accident de travail subi le 16 août 2020 par Madame [R] [Y] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [15],
Ordonne la majoration de la rente attribuée à Madame [R] [Y], au titre de l’accident de travail, à son taux maximum,
Alloue à Madame [R] [Y] une indemnité provisionnelle de 7000€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
Avant dire droit sur l’indemnisation complémentaire de Madame [R] [Y],
Ordonne une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder :
Désigne en qualité d’expert :
Le Docteur [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Courriel : [Courriel 13]
avec mission, les parties convoquées, de :
— prendre connaissance du dossier médical de Madame [R] [Y] après s’être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l’ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier,
— procéder à un examen physique de la requérante et recueillir ses doléances,
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieur et postérieure à l’accident,
— à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— décrire de façon précise et circonstanciées l’état de santé de Madame [R] [Y], les soins qui ont dû lui être prodigués et décrire précisément les séquelles dont il demeure atteint et leur caractère évolutif, réversible ou irréversible,
— retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire partiellement ou totalement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
— prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
— décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur l’état séquellaire,
— procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident ou la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
— décrire le déficit fonctionnel permanent,
— si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ;
— décrire les souffrances physiques ou morales avant consolidation résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident ou de la maladie, et les évaluer selon une échelle de sept degrés,
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif ; l’évaluer selon une échelle de sept degrés,
— lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Fixe à 1200 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera avancée par la [9] PARIS entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 15 décembre 2025,
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 8], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 20]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX014] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 18] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [10] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
Dit que l’expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe du pôle social dans les six mois de sa saisine et qu’il devra en adresser une copie aux parties,
Condamne la société [15] à rembourser à la [11] [Localité 18] les sommes dont elle sera amenée à faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale comprenant la majoration de l’indemnité due à Madame [R] [Y] dans la limite du taux d’incapacité qui lui est opposable et les frais de la présente expertise,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience du mardi 23 juin 2026 à 9h (section 5) et dit que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties,
Condamne la société [15] à payer à Madame [R] [Y] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sauf sur la provision et la mesure d’expertise qui sont exécutoires même en cas d’appel,
Condamne la Société [15] aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 18] le 23 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02081 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2FDU
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [R] [Y]
Défendeur : S.A. [15]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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