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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 14 févr. 2025, n° 24/01258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/01258 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZFQ
du 14 Février 2025
M. I 25/0129
N° de minute 25/
affaire : S.A.R.L. TRAITEMENT DES ALPES
c/ S.C.I. SWISS BEAUTY
Grosse délivrée
à Me Alexandre GASPOZ
Expédition délivrée
à Me Pasquale CAMINITI
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATORZE FÉVRIER À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Juillet 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. TRAITEMENT DES ALPES
[Adresse 7]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Alexandre GASPOZ, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.I. SWISS BEAUTY
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Pierre-Jean DOUVIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Rep/assistant : Me Pasquale CAMINITI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant qu’elle n’a pas été intégralement réglée de sa facture de pose d’un sol en marbre, la SARL TRAITEMENT DES ALPES a par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2024, fait assigner la SCI SWISS BEAUTY afin d’entendre le juge des référés sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire avec consignation à la charge de la requise et condamner cette dernière à lui payer la somme provisionnelle de 27 456 euros à titre de provision pour les travaux d’ores et déjà effectués. Elle demande également que la SCI SWISS BEAUTY soit condamnée sous astreinte, à lui restituer les matériels et matériaux lui appartenant et que le juge des référés se réserve la possibilité de liquider l’astreinte. Enfin, elle réclame la condamnation de la SCI SWISS BEAUTY à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 26 novembre 2024 et visées par le greffe, la SARL TRAITEMENT DES ALPES réitère ses demandes initiales.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SCI SWISS BEAUTY demande au juge des référés de :
Sur la demande d’expertise judiciaire,
— prendre acte des protestations et réserves d’usage formulées par elle,
— compléter la mission de l’expert judiciaire en précisant les termes de ce complément dans ses conclusions,
— ordonner que les frais d’expertise soient mis à la charge de la société TRAITEMENT DES ALPES,
Sur la demande de provision,
— débouter la société TRAITEMENT DES ALPES de sa demande de condamnation au paiement provisionnel de la somme de 27 456 euros compte-tenu des contestations sérieuses existantes,
Sur la demande de restitution de matériel,
— débouter la société TRAITEMENT DES ALPES de sa demande de restitution de matériel dans la mesure où le matériel lui a d’ores et déjà été restitué,
En tout état de cause,
— rejeter la demande de condamnation au profit de la société TRAITEMENT DES ALPES au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société TRAITEMENT DES ALPES à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande d’expertise
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la SARL TRAITEMENT DES ALPES produit notamment :
— le devis du 30 octobre 2023,
— la confirmation de virement du 2 novembre 2023,
— la mise en demeure du 23 mars 2024.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différent opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la SARL TRAITEMENT DES ALPES, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte n’exige pas la constatation de l’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, la demande de la SARL TRAITEMENT DES ALPES se heurte à ce stade et avant même le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, à des contestations sérieuses tenant notamment à la réalité de sa créance compte-tenu notamment des constatations de Maître [R] [O] dans son procès-verbal de constat du 22 mars 2024.
Sur la demande de restitution sous astreinte des matériaux et matériels
En l’état du courrier officiel adressé par le conseil de la défenderesse à l’avocat de la demanderesse en date du 20 juin 2024 et du procès-verbal de constat de Maître [M] [N] en date du 26 juin 2024, il n’apparaît pas avec l’évidence requise en matière de référé que les matériaux et matériels revendiqués n’est pas d’ores et déjà été restitués. Il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur ce point et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI SWISS BEAUTY, les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
Il est légitime que la SARL TRAITEMENT DES ALPES, qui a un intérêt évident à ce que la mesure d’instruction soit ordonnée, conserve à sa charge les dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [S] [T], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 8] et demeurant :
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, à [Adresse 11], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats;
* vérifier la réalité des désordres invoqués par la SARL TRAITEMENT DES ALPES dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
DISONS que la SARL TRAITEMENT DES ALPES devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 14 avril 2025 , la somme de 4000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 14 octobre 2025 à moins qu’il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et DISONS que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DÉBOUTONS la SARL TRAITEMENT DES ALPES de sa demande en paiement d’une provision à valoir sur les dommages et intérêts ;
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de la SARL TRAITEMENT DES ALPES en restitution de matériels et matériaux sous astreinte, et renvoyons les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront devant le juge du fond ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SARL TRAITEMENT DES ALPES.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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