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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 3 févr. 2026, n° 25/13396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société GENERALI IARD, La SAS PG LANCE & CIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 25/13396
N° Portalis 352J-W-B7J-DBFLC
N° MINUTE :
Assignation du :
31 octobre 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 février 2026
DEMANDERESSES
Madame [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [T], [V], [Z], [I] épouse [O],
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [M] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Toutes représentées par Maître Eric SLUPOWSKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0956
DEFENDERESSES
La SAS PG LANCE & CIE, SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1291
La société GENERALI IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Michel BELLAICHE de l’ASSOCIATION beldev, Association d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0061
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Vu l’instance enrôlée sous le n° RG 25/13396 :
Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige ».
Aux termes des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, « le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ».
En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information susvisée, étant précisé que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle.
Si le médiateur l’estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Selon l’article 1533-3 du code de procédure civile, – le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros.
Au cas présent, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation. Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire
Donne injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes et avant le 3 avril 2026, M. [L] [G] [Adresse 6] 01 83 75 05 40 / 06 84 51 83 64 [Courriel 1], médiateur,
Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil,
Rappelle que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d’information délivrée gratuitement, est ,obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel, ou si le médiateur l’estime nécessaire,
Rappelle que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions du livre V du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi,
Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Dit qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 2 juin 2026 à 10h pour faire le point et à défaut de poursuite en médiation :
— pour les conclusions en réponse des défenderesses avant le 12 mai 2026,
— pour les conclusions en réplique des demanderesses ensuite.
Faite et rendue à [Localité 1] le 03 février 2026
La Greffière La juge de la mise en état
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