Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 30 avr. 2026, n° 25/04763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04763 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3UUP
Jugement du 30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[T] [F]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me GONCALVES (T.713)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi trente avril deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis 1 boulevard Haussmann – 75009 PARIS
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713 substituée par Me Coraline PINAR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3363
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [T] [F], demeurant 167 avenue Marius Guerpillon – 69290 POLLIONNAY
non comparant, ni représenté
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses (AR “NPAI”) de commissaire de justice en date du 18 juin 2025.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 20/01/2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 14 janvier 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à Monsieur [T] [F] un prêt personnel pour un montant de 6000 euros au taux contractuel de 4,82%, remboursable en 84 mensualités de 84,30 euros hors assurance.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par lettre recommandée du 13 mars 2024, la SA BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure Monsieur [T] [F] de régler la somme de 280,60 euros, avant résiliation du contrat.
Par lettre recommandée du 5 avril 2024, Monsieur [T] [F] a été mis en demeure de payer la somme de 5146,05 euros.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner Monsieur [T] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles L312-39 du code de la consommation et 1228 et suivants du code civil, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat,
— condamner Monsieur [T] [F] à lui payer la somme de 5145,05 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,82%, à compter du 5 avril 2024, et à titre subsidiaire, en cas de prononcé de la résiliation, à compter de la délivrance de l’assignation,
— condamner Monsieur [T] [F] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
— maintenir l’exécution provisoire.
Al’audience du 20 janvier 2026, la SA BNP Paribas Personal Finance maintient l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [T] [F], régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision étant rendue en premier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
En l’espèce la SA BNP Paribas Personal Finance produit le contrat de crédit dans son intégralité. Il comporte une clause résolutoire qui stipule que le prêteur pourra résilier le contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du contrat.
Au vu de l’historique de compte versé par la SA BNP Paribas Personal Finance, des incidents sont survenus dans le remboursement du crédit en cause, et Monsieur [T] [F] s’est retrouvé en impayé non régularisé depuis le mois de novembre 2023.
La SA BNP Paribas Personal Finance justifie de l’envoi d’une mise en demeure avisant le défendeur du montant dû au titre des échéances impayées et de la déchéance du terme en l’absence de règlement dans un délai de 10 jours.
Ainsi la clause résolutoire se trouve acquise et le contrat est résilié de plein droit en application des dispositions contractuelles.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil. Ainsi, en application de l’article D312-19 du même code, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La SA BNP Paribas Personal Finance justifie de la régularité de l’offre de prêt. Elle produit le tableau d’amortissement, un historique des paiements, et un décompte détaillant le montant de ses demandes conformément à l’article susvisé.
Dès lors Monsieur [T] [F] sera condamné au paiement de la somme de 5145,05 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,82% à compter de la mise en demeure du 5 avril 2024.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [T] [F] sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel souscrit par Monsieur [T] [F] auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance le 14 janvier 2022,
CONDAMNE Monsieur [T] [F] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 5145,05 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,82% à compter de la mise en demeure du 5 avril 2024,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande à ce titre,
CONDAMNE Monsieur [T] [F] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommateur ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Vendeur ·
- Conformité ·
- Résolution ·
- Biens ·
- Déclaration publique ·
- Vente ·
- Gauche
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Résolution ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Terme ·
- Sanction
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Maître d'ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Référé ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Marchés de travaux ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Juge d'instruction ·
- Expert ·
- Education ·
- Notaire ·
- Réserve
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Maroc ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge
- Séparation de corps ·
- Altération ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Code civil ·
- Date ·
- Jugement ·
- Notaire ·
- Lien ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Tribunal compétent ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Réception ·
- Urssaf ·
- Débiteur
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Protection ·
- Juge ·
- Conforme
- Authentification ·
- Utilisateur ·
- Banque ·
- Crédit agricole ·
- Paiement ·
- Négligence ·
- Sms ·
- Données ·
- Monétaire et financier ·
- Système
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Sommation ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges de copropriété ·
- Dommage
- Expulsion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Dépens ·
- Juge ·
- Demande d'aide ·
- Partie ·
- Adresses
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Architecte ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.