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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 24/01311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 29 AVRIL 2025
N° RG 24/01311 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JD2C
DEMANDERESSE
S.A.S. ALCADIS
RCS de [Localité 7] n° 841 349 624, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Clotilde DE SAINT REMY, avocat au barreau de TOURS,
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
V. GUEDJ, Vice-Présidente et F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire, chargées du rapport, tenant toutes les deux l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, V. GUEDJ et F. DEVOUARD en ont rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire
assistées de C. FLAMAND, Greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [L] [I] a confié à la SAS ALCADIS, par lettre de mission du 22 septembre 2021, précédée d’un devis du 5 juillet 2021, la réalisation de travaux de rénovation de son domicile pour un montant de 366.155,41 euros.
Suivant facture du 2 février 2023, la SAS ALCADIS a réclamé à M. [L] [I] le paiement du solde des travaux d’un montant de 73.231,02 euros TTC.
Arguant d’un solde de facture impayé, la SAS ALCADIS a mis en demeure, par lettre recommandée datée du 26 janvier 2024, avec avis de réception signé le 29 janvier 2024, de lui payer la somme de 23.231,02 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, la SAS ALCADIS a assigné M. [L] [I] devant le tribunal judiciaire de Tours, pour le voir notamment condamné à lui payer la somme de 23.231,02 euros.
Sans constitution de M. [L] [I], la procédure a été clôturée le 5 décembre 2024 et fixée pour plaidoiries à l’audience du 25 février 2025.
M. [L] [I] a constitué avocat postérieurement à cette clôture et sollicité par conclusions le rabat de l’ordonnance de clôture et l’admission de ses écritures.
A l’audience du 25 février 2025, la clôture a été révoquée pour admission des conclusions postérieures à la clôture initiale et clôturée à nouveau.
Selon ses conclusions signifiées électroniquement le 18 février 2025, la SAS ALCADIS demande au tribunal de débouter M. [L] [I] de ses demandes et de le condamner à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 14.231,02 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2024,
— 2.000 euros au titre de la résistance abusive,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Emeric DESNOIX.
A l’appui de sa demande, elle soutient que :
— la somme est due en vertu d’un contrat liant les parties,
— il n’est démontré aucune inexécution de certaines de ses obligations,
— les réserves figurant au PV de réception ont été entièrement levées et les malfaçons invoquées par M. [L] [I] n’ont fait l’objet d’aucune réserve au moment de la réception,
— le règlement partiel de 9.000 euros, fait en cours de procédure, est une reconnaissance implicite du bien-fondé de sa demande,
— les délais demandés sont injustifiés.
Selon ses conclusions signifiées électroniquement le 13 février 2025, M. [L] [I] demande au tribunal de :
A titre principal :
— débouter la SASU ALCADIS de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— la débouter de sa demande d’intérêts à compter du 26 janvier 2024 et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— de lui octroyer un échelonnement de paiement sur 24 mois à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause :
— d’écarter l’exécution provisoire,
— débouter la SASU ALCADIS de sa demande au titre de l’article 700 et des dépens,
— Laisser la charge des dépens et des frais irrépétibles à la charge des parties qui les ont exposés.
A l’appui de sa demande, il soutient :
— au visa des articles 1217 et suivants du code civil, que l’inachèvement des travaux et les malfaçons qui les affectent justifient qu’il n’exécute pas son obligation de paiement,
— que rien ne caractérise une résistance abusive, dans la mesure où ne comprenant le français, il n’a pas été en mesure de percevoir la portée des écrits qui lui ont été adressés,
— que sa situation financière ne lui permet pas de régler le solde de la facture et l’exécution provisoire aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par la voie du RPVA.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 février 2025.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale en paiement de la SASU ALCADIS
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
Selon l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui s’en prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.
A l’appui de sa demande en paiement, la SASU ALCADIS produit :
— le devis du 5 juillet 2021 d’un montant de 366.155,41 TTC, non signé, prévoyant le règlement à raison de 30 % à la signature, par situations jusqu’à 90% et 10% à la fin de chantier, lorsque les réserves sont levées.
— la lettre de mission du 22 septembre 2021 signée des parties, confiant à la SASU ALCADIS une mission de maîtrise d’œuvre et d’exécution des travaux selon « le devis transmis » concernant le chantier situé au11 [Adresse 6] à [Adresse 3] [Localité 4] .
L’obligation de M. [L] [I] est définie, dans cette lettre de mission, comme celle d’arrêter les choix techniques et les enveloppes financières, de solliciter les autorisations administratives, de procéder au choix des prestataires, de réceptionner les prestations avec l’assistance de la société ALCADIS et de payer les entreprises dans le respect des marchés ou devis contractés.
M. [I] ne conteste pas avoir commandé les travaux, objet du devis du 05 juillet 2021 et de la lettre de mission du 22 septembre 2021, mais excipe de l’absence de levée des réserves pour s’opposer au paiement du solde de la facture impayée.
Dans le procès-verbal de réception des travaux signé par les parties le 2 février 2023, figurent 4 réserves :
o Véranda non posée et carrelage véranda : travaux à effectuer fin mars 2023, début avril 2023,
o [Localité 5] intérieures non réglées : travaux à effectuer : réglage des portes,
o Poêle à granulé non posé : travaux à effectuer pose du poêle le lundi 6 février 2022 (sic),
o Terrassement devant le garage non terminé : travaux à effectuer finition terrassement et pose d’un regard de visite.
Il y est prévu que les travaux seront exécutés dans un délai de deux mois à compter du 2 février 2023. Ainsi, dans la mesure où contractuellement, il était prévu le paiement des derniers dix pour cent de la facture soit 36.615,54 euros à la levée des réserves, il appartient à la société demanderesse de prouver la réalité de cette levée.
Celle-ci verse aux débats un constat de levée des réserves non daté, mais portant la signature de M. [I]. M. [L] [I], qui le vise dans ses écritures, ne conteste pas avoir signé ce document, et ne justifie pas avoir mis en demeure la SASU ALCADIS d’exécuter les travaux objet de réserves, pas plus qu’il ne sollicite l’exécution forcée de ces travaux par la SASU ALCADIS dans le cadre de la présente procédure.
Il doit donc être considéré que les réserves ont été levées, générant pour M. [L] [I], l’obligation de paiement des 10 % réservés, obligation qu’il avait d’ailleurs partiellement exécuté en versant une somme de 9.000 euros le 13 décembre 2024.
Monsieur [L] [I] invoque toutefois un défaut de raccordement de la hotte et un défaut de fonctionnement du chauffage, pour échapper à son obligation de payer le solde de la facture.
Ces malfaçons ne figurent pas au nombre des réserves et n’ont pas été signalées dans l’année de la réception survenue le 02 février 2023.
Au surplus, M. [L] [I] produit une photographie non datée et non localisée d’une hotte dont le tuyau d’extraction apparaît discontinu. Ce document ne permet cependant pas de se persuader de l’existence actuelle dans la maison, objet des travaux, de la malfaçon invoquée.
Il ne verse donc aux débats aucun élément de nature à établir le dysfonctionnement du chauffage qu’il invoque.
Il échoue en conséquence à démontrer l’inexécution suffisamment grave par la SASU ALCADIS de ses obligations qui pourrait l’exonérer de son obligation de paiement.
Il sera, en conséquence, fait droit à la demande de la SASU ALCADIS et M. [I] sera condamné à lui payer à la somme de 14.231,02 euros.
Par ailleurs, selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Monsieur [L] [I] s’oppose à la demande en paiement des intérêts moratoires formée par la société demanderesse, aux motifs que tant la mise en demeure que l’assignation n’auraient pas été traduits et qu’il n’était donc pas en mesure d’en comprendre le sens.
Toutefois, monsieur [L] [I], qui a signé un contrat de maîtrise d’œuvre et un devis complexe pour la réalisation des travaux rédigés en langue française, n’explique pas en quoi une traduction par son créancier aurait été nécessaire et ce qui l’empêchait si tel était le cas de faire traduire ces documents s’ils lui étaient difficilement compréhensibles.
Au surplus, les acomptes facturés ont été réglés régulièrement jusqu’à la facture finale et la relance du 10 août 2023, que le demandeur a fait traduire tant en laotien qu’en vietnamien, n’a pas produit d’effet.
En conséquence la condamnation portera intérêts à compter de la mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à M. [L] [I] le 26 janvier 2024, en application des dispositions précitées de l’article 1231-6 du Code civil.
2. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la SAS ALCADIS
Selon l’article 1231-6 alinéa du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SASU ALCADIS sollicite une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Toutefois, elle ne justifie pas concrètement du préjudice allégué qu’elle définit comme la nécessité d’engager une procédure de justice. Les frais exposés pour l’engagement de la procédure, font également l’objet d’une demande présentée au titre des frais irrépétibles,
A défaut de justifier d’un préjudice qui ne soit pas déjà réparé par l’allocation des intérêts moratoires, ce chef de demande sera rejeté.
3. Sur la demande de délai de paiement formée par M. [L] [I]
Selon l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
Pour obtenir une telle faveur, il appartient au demandeur du délai de grâce de produire l’ensemble de ses pièces actualisées pour justifier de sa situation personnelle, patrimoniale et financière. Il lui incombe également de faire une proposition permettant à la juridiction de considérer qu’il pourra effectivement apurer sa dette dans les deux ans.
En l’espèce, monsieur [I] établit que ses revenus sont constitués d’une pension de retraite d’un montant mensuel de 1.652 euros par mois, selon sa déclaration fiscale de revenus 2023 et qu’il doit supporter, avec son épouse percevant une pension de retraite de 1142 euros par mois, des charges de la vie courante et d’emprunt, pour un montant de 1135 euros par mois.
Toutefois, il ne justifie toutefois d’aucune disposition concrète permettant au Tribunal de s’assurer qu’il sera en mesure de désintéresser son créancier dans le délai sollicité.
Au surplus, alors que la facture définitive a été émise le 02 février 2023 et que le montant total des travaux est connu depuis le devis accepté du 7 juillet 2021 M. [L] [I] a déjà de facto bénéficié de deux années de délais.
Pour ces raisons la demande de délais de paiement sera rejetée.
4. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la solution du litige, M. [L] [I] sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Emeric DESNOIX, si les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile sont réunies.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
En l’espèce, compte tenu de la solution du litige et de l’équité, il convient de condamner M. [L] [I] à payer à la SASU ALCADIS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du Code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, M. [L] [I] ne démontre pas en quoi l’exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l’affaire ni en quoi le versement des fonds à la SASU ALCADIS ne permettrait pas d’assurer la certitude d’un remboursement en cas d’infirmation de jugement.
Il ne sera donc pas fait droit à sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
CONDAMNE M. [L] [I] à payer à la SAS ALCADIS la somme de 14.231,02 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 26 janvier 2024 ;
DEBOUTE la SASU ALCADIS de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE M. [L] [I] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [L] [I] à verser à SAS ALCADIS la somme de deux mille euros (2.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [I] à supporter l’intégralité des dépens de l’instance ;
ACCORDE à Maître Emeric DESNOIX le bénéfice des dispositions l’article 699 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [L] [I] de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
V. GUEDJ
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