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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab e, 6 nov. 2025, n° 23/04168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/04168 -
N° Portalis DBW3-W-B7H-3KB3
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [S] / [N]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 04 Septembre 2025
Madame Eléonore COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame Anne YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 06 Novembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame Eléonore COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame Lisa BILLOUX, Greffière
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [S]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 13] (VAR)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Marie-Aude FREYRIA, avocate au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 130550012022022568 du 06/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Madame [D] [N] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Maître Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
En ce qui concerne les époux,
DEBOUTE [D] [N] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
[D] [N],
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 10] (ALGERIE),
et de
[Y] [S],
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12] (Var)
mariés le [Date mariage 7] 2015 à [Localité 10] (ALGERIE);
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom ;
CONDAMNE [Y] [S] à verser à [D] [N] la somme de 7.000 euros (SEPT MILLE EUROS) en capital à titre de prestation compensatoire ;
REPORTE la date des effets du divorce au 22 août 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
En ce qui concerne les enfants,
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants sera exercée conjointement par les parents;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
DEBOUTE l’époux de sa demande de résidence en alternance ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile maternel;
ACCORDE au père un droit de visite et d’hébergement sur les enfants qui s’exercera par principe à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
— durant les périodes scolaires: les semaines paires du vendredi sortie des classes ou 18h au dimanche 18h
— outre la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires avec un fractionnement par quinzaines l’été
à charge pour le père ou un tiers digne de confiance de venir chercher les enfants et les ramener à l’école ou au domicile de la mère
Avec les précisions suivantes:
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
— concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, et sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures, et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour d’école dans les autres cas, jusqu’au dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures;
— tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement sera automatiquement intégré dans cette période;
— si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour la fin de semaine ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents;
FIXE à la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois par enfant soit la somme totale de 300 euros (TROIS CENTS EUROS), le montant de la contribution à l’entretien des enfants, [T] [S] né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 11], [E] [S] né le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 11] et de [I] [S], né le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 11], que [Y] [S] devra verser à [D] [N] à compter du jugement, et au besoin l’y CONDAMNE;
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
PRECISE que [Y] [S] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [D] [N] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance d’orientation et en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
_____________________________
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
— en raison du décès de l’un des parents,
— à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
— sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
— lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;
PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;
DIT que le père devra prendre en charge des frais scolaires (en ce compris les frais de scolarité, d’achats de matériel, cantine ou de manuels scolaires), des frais d’activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives, et le CONDAMNE en tant que de besoin au paiement des dits frais ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ;
CONDAMNE [D] [N] et [Y] [S] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 6 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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