Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 5 août 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°25/02626
DOSSIER N° RG 25/00047 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NF5V
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 AOUT 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEUR :
M. [J] [Z]
1785 rue de la Haie
Le Clos du Hamel 23
76238 BOIS GUILLAUME CEDEX
représenté par Me Catherine KERSUAL, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSES :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
et pour signification 160 boulevard Mac Donald 75019 PARIS
1 boulevard Haussmann
75318 PARIS CÉDEX
non comparante
S.A. CREATIS
61 avenue Halley
Parc de la Haute Borne
59650 VILLENEUVE D ASCQ
non comparante
BANQUE CIC NORD OUEST
CHEZ CCS – SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025
JUGE : Stéphanie LECUIROT
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
La présente ordonnance a été signée par Mme Stéphanie LECUIROT, Juge des Contentieux de la Protection, et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Nous, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen,
Vu les articles 834 à 837 du code de procédure civile.
Vu les articles L 213-4-1 à L 213-4-8 du code de l’organisation judiciaire.
Suivant actes délivrés le 20 juin 2025, M. [J] [Z] a fait assigner en référé la SA BNP PARIBAS PERSONAL FRANCE, la SA CREATIS et la Banque CIC NORD OUEST devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen.
Lors de l’audience du 7 juillet 2025, M [J] [Z] comparant assisté de son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour un exposé des moyens.
M [J] [Z] demande à la juridiction de :
— ordonner la suspension pendant deux ans de l’obligation de remboursement des prêts contractés à savoir :
— CIC prêt immobilier d’un montant de 265 158,88 euros
— CIC prêt immobilier substitutif MODULIMMO d’une montant de 310 000 euros,
— CREATIS prêt suivant offre préalable en date du 26 mars 2019 d’un montant de 84 900 euros,
— CETELEM aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un prêt à la consommation suivant offre préalable en date du 26 septembre 2022 d’un montant de 32 500 euros ;
— BNP PARIS PERSONAL FINANCE un crédit revolving avec des mensualités de 82 euros,
— juger que les échéances reprendront leur cours à l’issue du délai de deux années selon l’échéancier initial simplement reporté de deux années,
— dire que les échéances reportées ne produiront pas d’intérêts pendant le délai de grâce,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement assignées selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la SA CREATIS et la Banque CIC NORD OUEST n’étaient ni présentes ni représentées à l’audience.
La Banque CIC NORD OUEST a toutefois adressé un courrier à la juridiction, reçu le 4 juillet 2025, dont il a été donné connaissance à l’audience et aux termes duquel elle s’en rapporte sur la décision à intervenir mais sollicite le maintien du paiement des mensualités d’assurances et le règlement des mensualités impayées à ce jour.
A l’audience, M [J] [Z] assisté de son conseil déclare accepter les réserves exprimées par la banque CIC NORD OUEST.
La décision a été mise en délibéré au 5 août 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article L 314-20 du code de la consommation dispose que l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
En l’espèce, M [J] [Z] justifie qu’il occupait un poste au sein de la banque CIC avec une rémunération mensuelle de plus de 5000 euros (avis d’impôt 2022 sur les revenus 2021 et avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022) au moment où il a souscrit les différents crédits dont il demande la suspension.
Il a fait l’objet d’un licenciement le 17 février 2023. Il justifie avoir perçu les allocations de retour à l’emploi d’un montant de 2199,45 euros pour 30 jours jusqu’au 17 avril 2025. Depuis cette date, Il justifie percevoir l’ASS à hauteur de 260 euros (Attestation pôle emploi du 18 avril 2025 d’admission à l’allocation de solidarité spécifique pour 181 jours)
Par ailleurs, il justifie occuper un poste de professeur Associé universitaire pour un salaire brut mensuel de 680 euros.
Enfin il exerce une activité d’enseignement et de formation sous forme de SASU sur laquelle il déclare prélever environ 1000 euros par mois. Le compte de résultat de la SASU qu’il produit indique un résultat fiscal de 8715 euros en 2024.
Il est père d’un enfant née en 2014, en résidence principale au domicile de la mère, pour laquelle il règle une pension de 300 euros.
Les mensualités de ses crédits représentent à ce jour la somme de 3480,11 euros
Il explique que sa situation devrait se rétablir dès lors qu’il a mis en vente l’appartement acheté en vue d’un investissement locatif et qu’il prépare un concours de professeur certifié (CAFEP) qu’il passera en 2026 devant lui permettre de percevoir une rémunération stable.
Compte tenu de la situation financière dégradée du débiteur et des perspectives raisonnables de rétablissement dans les deux ans à venir, il convient, en faisant application des dispositions de l’article L 314-20 du code de la consommation, d’ordonner la suspension des mensualités des crédits précisés au dispositif de la présente ordonnance et ce pendant un délai de deux ans commençant à courir à compter de la date de la présente ordonnance, cette suspension comprenant tant le remboursement du capital des prêts que celui des intérêts.
En revanche, faute de justificatifs produits, la demande concernant le crédit revolving BNP PERSONAL FINANCE entraînant des mensualités de 82 euros sera rejetée.
Pendant ce délai de grâce et pour les motifs qui précèdent les sommes dues ne produiront point intérêt. À l’issue de la période de suspension les sommes exigibles seront remboursées aux conditions contractuelles.
En revanche, M devra continuer à régler pendant la période de suspension l’assurance des prêts.
La suspension prendra effet à compter de la présente ordonnance de sorte que les sommes impayées avant cette date restent exigibles.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient, en considération de l’issue du litige et de la situation économique des parties, de laisser à leur charge respective les dépens qu’elles ont pu engager.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la suspension des mensualités des crédits suivants pendant un délai de deux ans commençant à courir à compter de la date de la présente ordonnance, cette suspension comprenant tant le remboursement du capital des prêts que celui des intérêts :
— Crédit CREATIS n° 28963000740664 souscrit suivant offre préalable du 26 mars 2019 pour un montant de 84 900 euros et remboursable suivant des mensualités de 654,70 euros (hors assurance)
— Prêt IMMO MODULIMMO n° CIC NORD OUEST 30027 16040 00020600317 d’un montant de 265 158,88 euros,
— Prêt IMMO MODULIMMO n° CIC NORD OUEST 30027 16040 00020600303 d’un montant de 310 000 euros,
— Crédit souscrit auprès de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (regroupement de crédit) pour un montant de 32 500 euros, remboursable par mensualités de 520,70 euros (hors assurances)
Disons que la suspension du paiement des mensualités s’entend du capital et des intérêts à rembourser,
Disons que pendant le délai de suspension les sommes dues ne produiront point intérêt,
Disons que la période de suspension ne comprend pas les sommes dues au titre de l’assurance,
Disons qu’à l’issue de la période de suspension les sommes exigibles seront remboursées aux conditions contractuelles,
Rejetons la demande de suspension concernant le crédit revolving BNP PERSONAL FINANCE avec des mensualités de 82 euros sera rejetée.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Laissons les dépens à la charge de M [J] [Z].
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Sommation ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges de copropriété ·
- Dommage
- Expulsion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Dépens ·
- Juge ·
- Demande d'aide ·
- Partie ·
- Adresses
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Architecte ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Tribunal compétent ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Réception ·
- Urssaf ·
- Débiteur
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Protection ·
- Juge ·
- Conforme
- Authentification ·
- Utilisateur ·
- Banque ·
- Crédit agricole ·
- Paiement ·
- Négligence ·
- Sms ·
- Données ·
- Monétaire et financier ·
- Système
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Retard ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Assesseur
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Information ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Amende civile ·
- Motif légitime
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Résiliation du contrat ·
- Prêt ·
- Juge ·
- Inexecution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Date ·
- Algérie ·
- Droit de visite ·
- Prestation familiale ·
- Hébergement
- Tribunal judiciaire ·
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Service public ·
- Faute lourde ·
- Responsabilité ·
- Délai raisonnable ·
- Litige ·
- Juridiction
- Paiement ·
- Réserve ·
- Demande ·
- Devis ·
- Facture ·
- Obligation ·
- Intérêt ·
- Lettre de mission ·
- Exécution ·
- Resistance abusive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.