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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais surendettement, 13 mars 2025, n° 24/01841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | [ c/ Société [ 26 ] [ Localité 20 ] AMENDES/19276000150 2020-4561, Société, Société [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 7]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 25]
Références : N° RG 24/01841 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CSW
N° minute : 25/00023
JUGEMENT
DU : 13 Mars 2025
[B] [Y]
C/
Société [15] / 2040004200910251
Société [14] /446250 JFJ /001 0446250 IN4/001
Société [26] [Localité 20] AMENDES / 19276000150 2020-4561
Société [12] / 4153 944014 2100
Société [13] / 56822201394
[U] [K]
Société [19] / 16544493L
Société [26] [Localité 10] [8] / 05-2200032455+15906
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 MARS 2025 ;
par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté d’ Amandine PACOU, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire;
Après débats à l’audience publique du 06 Février 2025 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [17] pour traiter le surendettement de :
DÉBITEUR(S) :
M. [B] [Y]
demeurant [Adresse 23]
non comparant
envers :
CRÉANCIER(S) :
[15]
demeurant [Adresse 24]
non comparante
[14]
demeurant [Adresse 22]
non comparante
TRESORERIE [Localité 20] AMENDES
demeurant [Adresse 6]
non comparante
[12]
demeurant CHEZ EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT [Adresse 4]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
demeurant [Adresse 9]
non comparante
Mme [O] – [F] [K]
demeurant [Adresse 5]
non comparante
N° RG 24/01841 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CSW /
[19]
demeurant [Adresse 21]
non comparante
TRESORERIE [Localité 10] AMENDES
demeurant [Adresse 2]
non comparante
N° RG 24/01841 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CSW /
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 août 2023, M. [B] [Y] a saisi la [17] d’une demande tendant à l’examen de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 28 septembre 2023, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de M. [B] [Y].
Suite à la contestation du débiteur (qui portait en réalité sur le fond du dossier et non sur la recevabilité), le tribunal de proximité de Calais a confirmé la recevabilité de sa demande par jugement du 14 mars 2024.
Lors de sa séance du 14 novembre 2024, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement de la totalité des créances sur une durée maximale de 83 mois au taux de 4,92%, moyennant une mensualité de remboursement à hauteur de 114,39 euros.
Cette décision lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 19 novembre 2024.
Par courrier recommandé en date du 9 décembre 2024, M. [B] [Y] a contesté ces mesures, indiquant en substance qu’il ne pourrait assumer la mensualité prévue par la commission s’il devait assumer un loyer (M. [B] [Y] est sans domicile fixe au moment où il dépose son recours).
Les parties ont été dument convoquées à l’audience du 6 février 2025.
Le débiteur et les créanciers n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, les mesures imposées ont été formulées le 14 novembre 2024, et notifiées à M. [B] [Y] le 19 novembre 2024.
M. [B] [Y] a exercé son recours le 9 décembre 2024.
Son recours est donc recevable en la forme.
II – Sur le fond
Aux termes de l’article L.724-1 alinéa premier du code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
L’alinéa 2 du même article précise que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que M. [B] [Y] perçoit des ressources mensuelles de 998 euros au titre des indemnités journalières.
Ses charges mensuelles sont évaluées forfaitairement par la commission de surendettement à 654 euros, hors loyer puisque le débiteur est sans domicile fixe.
La capacité de remboursement de M. [B] [Y] est donc très faible s’il devait demeurer sans domicile et nulle s’il devait assumer un loyer.
L’endettement, selon décompte arrêté au 3 décembre 2024, est de 8 730,65 euros.
Il en résulte que le débiteur, de bonne foi, se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir, ce d’autant plus que M. [B] [Y] n’a aucun patrimoine permettant de les régler.
Il résulte de ce qui précède que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de M. [B] [Y] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [B] [Y] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement du Pas de [Localité 16] ;
CONSTATE que la situation personnelle de M. [B] [Y] est irrémédiablement compromise;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [B] [Y] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L.741-2, L.711-4, L.711-5, et L.733-4, 2° du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de M. [B] [Y] antérieures à la présente décision, à l’exception :
— de celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
— des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [18] en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L.752-3 du code de la consommation (FICP), pour une période de cinq (5) ans ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la [17] ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R.741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre du présent jugement, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [B] [Y] d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge du Trésor public.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION LE 13 MARS 2025 .
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Amandine PACOU Charles DRAPEAU
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