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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 7 avr. 2026, n° 25/01098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 G
N° RG 25/01098 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2J3Z
Jugement du 07 Avril 2026
N° de minute
Affaire :
M. [U] [H] [T],
C/
S.A.S.U. TERRAIN FONCIER
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Nelly LLOBET de la SARL NEOLEXIS (barreau de l’AIN)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 07 Avril 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 22 Octobre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Février 2026 devant :
Pauline COMBIER, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [H] [T],
né le 15 Janvier 1946 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de mandataire de M. [C] [Q] [K] né le 03/05/1947 à [Localité 3], de Madame [W] [E] [T] née le 06/12/1980 à [Localité 4] et de M. [Y] [A] [T] né le 18 avril 1983 à [Localité 4].
représenté par Maître Nelly LLOBET de la SARL NEOLEXIS, avocats au barreau d’AIN
DEFENDERESSE
S.A.S.U. TERRAIN FONCIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Par acte notarié du 5 mai 2023 reçu par Maître [X] [R], notaire à [Localité 5] (Isère), et avec la participation de Maître [B] [L], notaire à [Localité 6], Monsieur [C] [K], Madame [W] [V], Monsieur [Y] [V], Monsieur [U] [V], promettants, et la SASU TERRAIN FONCIER, bénéficiaire, ont régularisé une promesse unilatérale de vente portant sur tènement immobilier comprenant une maison d’habitation sise [Adresse 3] dont les premiers sont propriétaires indivis, moyennant le prix de 399 000 euros.
La promesse de vente a été consentie pour une durée expirant le 12 janvier 2024 à 16 heures.
Elle stipulait plusieurs conditions suspensives, et notamment une condition suspensive d’obtention par le bénéficiaire d’un permis de construire purgé de tout recours et retrait au 10 janvier 2024 pour la réalisation sur le bien des opérations suivantes :
— changement de destination des garages de la parcelle n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] en habitation,
— surélévation des garages de la parcelle n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] en habitation.
Une indemnité d’immobilisation de 39 900 euros a été prévue.
Par courrier recommandé du 19 novembre 2024, reçu le 27 novembre, le Conseil de Monsieur [C] [K], Madame [W] [V], Monsieur [Y] [V], Monsieur [U] [V] a vainement mis en demeure la SASU TERRAIN FONCIER de lui payer l’indemnisation d’immobilisation d’un montant de 39 900 euros.
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2025, Monsieur [U] [V], agissant en son nom personnel et en qualité de mandataire de Monsieur [C] [K], Madame [W] [V] et Monsieur [Y] [V], a assigné la SASU TERRAIN FONCIER devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1103 et 1231-5 du code civil, aux fins de voir :
Condamner la SAS TERRAIN FONCIER à Monsieur [U] [V], agissant en son nom personnel et en qualité de mandataire de Monsieur [C] [K], Madame [W] [V] et Monsieur [Y] [V], pris ensemble, la somme de 39 900 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024,Condamner la SAS TERRAIN FONCIER aux dépens,Condamner la SAS TERRAIN FONCIER à Monsieur [U] [V], agissant en son nom personnel et en qualité de mandataire de Monsieur [C] [K], Madame [W] [V] et Monsieur [Y] [V], pris ensemble, la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Régulièrement assignée à étude, la SASU TERRAIN FONCIER n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 et a été mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation au paiement de l’indemnité d’immobilisation
En application des articles 1103 et 1194 du code civil relatifs à la force obligatoire, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites qui leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la promesse unilatérale de vente régularisée le 5 mai 2023 entre les parties prévoit une expiration au 12 janvier 2024. Il est constant qu’à cette date, aucun consentement n’a été donné par la société bénéficiaire de la promesse.
Il est tout aussi constant que plusieurs conditions suspensives ont été stipulées, dont notamment une condition suspensive d’obtention par le bénéficiaire d’un permis de construire purgé de tout recours et retrait au 10 janvier 2024 pour la réalisation sur le bien des opérations suivantes :
— changement de destination des garages de la parcelle n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] en habitation,
— surélévation des garages de la parcelle n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] en habitation
La promesse de vente prévoit s’agissant de ladite condition suspensive que « le BENEFICIAIRE devra, pour se prévaloir de la présente condition suspensive, justifier auprès du PROMETTANT du dépôt d’un dossier complet de demande de permis de construire correspondant exactement à l’opération envisagée et ce au plus tard le 30 JUIN 2023, au moyen d’un récépissé délivré par l’autorité compétente ».
Il n’est pas contesté par le défendeur, non comparant, que la promesse n’a pas fait l’objet d’une réitération avant la date d’expiration au 12 janvier 2024.
En conséquence, la promesse de vente est caduque.
Il n’est pas davantage contesté que la SASU TERRAIN FONCIER n’a nullement justifié auprès du promettant des démarches effectuées en vue de la réalisation des conditions suspensives. Elle ne s’est pas non plus prévalu de leur défaillance.
La promesse de vente prévoit une indemnité d’immobilisation d’un montant de 39 900 euros, indemnité « constituant le seul prix de l’exclusivité conférée au BENEFICIAIRE » et ne pouvant être modifiée par le juge.
Cette indemnité d’immobilisation est due par la SASU TERRAIN FONCIER.
Elle sera ainsi condamnée à payer cette somme de 39 900 euros à Monsieur [U] [V], agissant en son nom personnel et en qualité de mandataire de Monsieur [C] [K], Madame [W] [V] et Monsieur [Y] [V].
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 19 novembre 2024.
Sur les autres demandes :
Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SASU TERRAIN FONCIER, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civileL’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SASU TERRAIN FONCIER à payer à Monsieur [U] [V], agissant en son nom personnel et en qualité de mandataire de Monsieur [C] [K], Madame [W] [V] et Monsieur [Y] [V] la somme de 1 600 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SASU TERRAIN FONCIER à payer à Monsieur [U] [V], agissant en son nom personnel et en qualité de mandataire de Monsieur [C] [K], Madame [W] [V] et Monsieur [Y] [V] la somme de 39 900 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024 ;
CONDAMNE la SASU TERRAIN FONCIER aux dépens ;
CONDAMNE la SASU TERRAIN FONCIER à payer à Monsieur [U] [V], agissant en son nom personnel et en qualité de mandataire de Monsieur [C] [K], Madame [W] [V] et Monsieur [Y] [V] la somme de 1 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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