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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 26 nov. 2024, n° 24/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00397 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K3QD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [J] [H] épouse [O],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER de la SCP VORMS-RICHARD-MAUPILLIER, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C201
DÉFENDEURS :
Madame [C] [X],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée
Monsieur [U] [X],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 24 SEPTEMBRE 2024
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 12 NOVEMBRE 2024, délibéré prorogé au 26 NOVEMBRE 2024
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 13 août 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [J] [H] épouse [O] a fait assigner Madame [C] [X] et Monsieur [U] [X] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 1101 et de l’article 834 du Code de procédure civile aux fins de voir :
— Dire et juger Madame [J] [H] épouse [O] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— Renvoyer à mieux se pourvoir mais dès à présent ;
— Condamner Monsieur [U] [X] et Madame [C] [X] à payer à Madame [J] [H] épouse [O] une somme de 5 000 € à titre provision sur la somme qu’elle leur a prêtée ;
— Condamner Monsieur [U] [X] et Madame [C] [X] à payer à Madame [J] [H] épouse [O] une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Monsieur [U] [X] et Madame [C] [X] à payer à Madame [J] [H] épouse [O] une somme de 2 500 € au de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [U] [X] et Madame [C] [X] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Monsieur [U] [X] et Madame [C] [X] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, l’acte n’a pas été délivré à personne mais dans les formes de l’article 656 du Code de procédure civile.
La demande en principal étant supérieure à 5 000 €, l’ordonnance est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le Juge des référés peut intervenir sur le fondement de l’article 835, alinéa 2 du Code de procédure civile sans subordonner sa décision à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée.
La provision est une somme à valoir sur la condamnation définitive, somme qui peut être égale à la totalité de la somme susceptible d’être demandée au fond.
L’article 1359 du Code civil dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authen-tique.
La preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées et ne peut donc être apportée que par écrit ; l’absence d’intention libérale n’est pas susceptible d’établir à elle seule l’obligation de restitution des fonds versés.
L’article 1 du décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 prévoit que la somme ou la valeur visée à l’article 1359 du code civil est fixée à 1 500 €. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
En l’espèce, Madame [J] [H] épouse [O] dit avoir prêté une somme d’argent de 5 000 € à Madame [C] [X] et Monsieur [U] [X].
Par conséquent, il ressort des dispositions légales et réglementaires qu’une telle somme doit faire l’objet d’un écrit signé.
Néanmoins, aucun contrat écrit signé des parties n’atteste de cet acte juridique, ce qui laisse rend l’obligation sérieusement contestable, les commencements de preuve par écrit produits étant insuffisants à démontrer l’obligation.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de provision sollicitée par Madame [J] [H] épouse [O].
Sur la demande de dommages et intérêt
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile susvisé, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable le Juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande principale de Madame [J] [H] épouse [O] a été rejetée. Par ailleurs, la demande n’est pas formulée à titre provisionnel.
Il convient par conséquent de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] [H] épouse [O] , partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Compte tenu de la décision intervenue, il convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
DÉBOUTE Madame [J] [H] épouse [O] de sa demande de provision ;
DÉBOUTE Madame [J] [H] épouse [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de Madame [J] [H] épouse [O] formulée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [H] épouse [O] aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-six novembre deux mil vingt quatre par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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