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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 17 déc. 2025, n° 25/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
==============
Jugement
du 17 Décembre 2025
Minute : GMC
N° RG 25/00284
N° Portalis : DBXV-W-B7J-GRTQ
==============
Association LES AMIS DE LA TANIÈRE )
C/
[X] [E]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire
à :
— Me CORBILLE-LALOUE T19
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Association LES AMIS DE LA TANIÈRE
immatriculée sous le numéro SIREN 519 315 550, représentée par son représentant légal Monsieur [V] [D] (Président), domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Claire CORBILLE LALOUE, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 19, Me Amarante MURINO, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J002
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [E]
né le 22 Juillet 1968 à [Localité 4] (29), demeurant Inconnue – FRANCE
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 19 juin 2025, à l’audience du 22 Octobre 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 17 Décembre 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 17 Décembre 2025
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de placement judiciaire du 30 août 2024, rendue par le Premier vice-procureur près le tribunal judiciaire de Lille, six félins appartenant à Monsieur [X] [E] ont été confiés à l’Association La Tanière Zoo-Refuge, ci-après dénommée « La Tanière ».
La Tanière a également été réquisitionnée le même jour pour organiser en urgence le transport des animaux, le cirque de Monsieur [E] ayant quitté les lieux avec le camion initialement prévu pour leur transfert.
Par jugement du 27 mars 2025, la 8? chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Lille a déclaré Monsieur [E] coupable de mauvais traitements envers des animaux placés sous sa garde.
Ce jugement a fait l’objet d’un appel de la part de Monsieur [E]. Les animaux demeurent, en conséquence, placés au titre de la mesure de placement judiciaire, La Tanière poursuivant leur garde à titre conservatoire dans l’attente d’une décision pénale définitive.
Faisant valoir que les frais engagés pour la garde des félins, d’un montant total de 51.960 euros pour la période du 30 août 2024 au 27 mars 2025, n’ont fait l’objet d’aucun règlement ni d’aucun engagement de paiement de la part de Monsieur [E], alors même que le détail de ces sommes lui a été communiqué sans qu’il ne les conteste, ni sur le principe ni sur le montant, La Tanière a, par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, signifié à étude, assigné Monsieur [E] devant le tribunal judiciaire de Chartres.
Elle sollicite sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-51 960 euros sur le fondement de l’article 99-1 alinéa 6 du code de procédure pénale ;
-3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, La Tanière invoque les dispositions de l’article 99-1 du code de procédure pénale selon lequel les frais exposés pour la garde de l’animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à l’assignation conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré le 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le défendeur, quoique régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement des frais de garde
Aux termes de l’article 99-1, alinéa 6, du code de procédure pénale, les frais exposés pour la garde de l’animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné, saisi d’une demande d’exonération, ou du tribunal statuant sur le fond, une exonération pouvant également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe.
Il résulte de ce texte que pèse, par principe, sur le propriétaire de l’animal une obligation légale de prise en charge des frais générés par la mesure de placement, l’exonération constituant une exception qui suppose une décision expresse de l’autorité pénale compétente.
En l’espèce, il est constant que, par ordonnance de placement du 30 août 2024, rendue par le ministère public près le tribunal judiciaire de Lille, les six félins appartenant à Monsieur [E] ont été placés, à titre provisoire, au sein de La Tanière, laquelle a été réquisitionnée pour en assurer la garde. Cette ordonnance rappelle expressément que les frais exposés pour la garde des animaux sont à la charge de leur propriétaire.
La Tanière justifie, par la production de factures, avoir assuré, du 30 août 2024 au 27 mars 2025, la garde effective des animaux, pour un montant total de 51 960 euros.
Il n’est pas soutenu, ni établi, qu’une demande d’exonération des frais de garde aurait été présentée par Monsieur [E] dans le cadre de la procédure pénale, ni qu’une décision d’exonération totale ou partielle aurait été prononcée à son profit, que ce soit par le magistrat saisi de la mesure ou par la juridiction de jugement. Il n’est pas davantage justifié du moindre règlement, même partiel, de ces frais par l’intéressé, alors même que le détail des sommes réclamées lui a été communiqué sans qu’il ne soit fait état d’une contestation sérieuse de leur principe ou de leur montant.
Par jugement du 27 mars 2025, la 8e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Lille a, en outre, déclaré Monsieur [E] coupable des faits poursuivis et ordonné la confiscation des six félins, demeurant confiés à La Tanière. Ce jugement ne comporte aucune disposition exonérant le propriétaire de la prise en charge des frais de garde exposés au titre de la mesure de placement.
Il est exact que ce jugement a fait l’objet d’un appel et que la procédure pénale demeure en cours. Toutefois, cette circonstance n’affecte pas, en elle-même et en l’état, le principe de l’obligation légale résultant de l’article 99-1, alinéa 6, du code de procédure pénale et de l’ordonnance de placement du 30 août 2024. Tant qu’aucune décision d’exonération n’est intervenue, les frais générés par la mesure de placement restent, par application du texte précité, à la charge du propriétaire des animaux, sans préjudice de la faculté reconnue au juge pénal d’accorder ultérieurement, le cas échéant, une exonération totale ou partielle.
Dans ces conditions, la créance de La Tanière, fondée sur une obligation légale et justifiée par les pièces produites, présente les caractères d’une créance certaine, liquide et exigible pour la période allant du 30 août 2024 au 27 mars 2025, date à laquelle la confiscation a été prononcée en première instance.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de La Tanière et de condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 51 960 euros au titre des frais de garde exposés pour cette période.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de La Tanière les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il lui sera donc alloué une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
*
* *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [X] [E] à payer à l’association Les Amis de la Tanière la somme de 51 960 euros au titre des frais de gardiennage des six félins confiés, exposés au cours de la période écoulée du 30 août 2024 au 27 mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [E] à payer à l’association Les Amis de la Tanière la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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