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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Strasbourg, 24 févr. 2022, n° 21/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00420 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile des Contentieux de Proximité et de la Protection
[…]
11ème civ. S3
N° RG 21/00420 – N° Portalis DB2E-W -B7F-KGXR
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes à M Y Z
Expédition et annexes à M Y A
le
Le Greffier
M Y E A M Y F Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
24 FEVRIER 2022
DEMANDEUR :
Monsieur B C né le […]
à […]
[…]
[…]
représenté par Maître F Z, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 119
DEFENDERESSE :
OPHEA, anciennement CUS HABITAT, Office Public de
l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg
Représenté par son Directeur Général
[…]
[…]
représentée par Maître E A, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 68
OBJET : Autres demandes relatives à un bail d’habitation ou à un bail professionnel
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
I X, Juge des Contentieux de la Protection
G H, Greffier en présence de Suzon DENIS, Auditrice de Justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Novembre 2021 à l’issue de laquelle le Président, I X, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Février
2022.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par I X, Juge des Contentieux de la
Protection et par G H, Greffier
-1/5- N° RG 21/00420 – N° Portalis DB2E-W -B7F-KGXR
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte délivré le 13 janvier 2021, Monsieur B C a fait citer l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg devant le Tribunal aux fins d’obtenir :
- sa condamnation au paiement de 1.649, 41 € au titre de la perte de jouissance ;
- le paiement de la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- le paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile, et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 – sous réserve que l’avocat renonce
à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
- sa condamnation aux frais et dépens.
Monsieur B C expose à l’appui de sa demande que suivant bail conclu le 25 octobre 2016 avec l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg, il occupe un logement sis […], […], au 4e étage.
En date du 29 janvier 2020, il a constaté un écoulement d’eau au plafond du couloir, de la chambre, du séjour et de la salle de bains suite à des travaux de rénovation de la couverture engagés par le bailleur.
Monsieur B C a déclaré ce sinistre à son assurance habitation, la MACIF, qui
a fait procéder à une expertise contradictoire le 25 mars 2020, en présence d’un représentant de l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg.
L’expert a conclu à des désordres résultant d’un défaut de bâchage suite à la dépose de la couverture. Le préjudice a été chiffré à 1.880 € vétusté déduite et la MACIF a réglé ce montant
à Monsieur B C.
Néanmoins, Monsieur B C estime qu’il n’a pas été intégralement dédommagé du préjudice subi. Le préjudice de jouissance est évalué à 100 % du loyer et avance sur charges pour la période du 2 février 2020 au 18 juin 2020, période pendant laquelle lui-même et sa famille n’ont pu occuper le logement, soit 1.649, 41 €. Le préjudice moral est évalué quant à lui à 3.500 €.
L’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg a été mis en demeure de verser ces montants par courrier recommandé avec AR du 24 septembre 2020. Aucune suite n’ayant été donnée, la présente instance a été engagée.
Monsieur B C soutient que la responsabilité du bailleur est engagée puisque celui-ci doit délivrer un logement décent et en assurer la jouissance paisible. La protection contre les infiltrations d’eau fait partie des caractéristiques de la décence d’un logement et il
s’agit là d’une obligation de résultat dont le bailleur ne peut s’exonérer par la preuve d’une cause étrangère ou en raison de la force majeure.
Monsieur B C produit les attestations de ses parents qui l’ont hébergé pendant la période où l’appartement n’était plus habitable. Le préjudice moral résulte du stress subi pendant toute cette période.
-2/5- N° RG 21/00420 – N° Portalis DB2E-W -B7F-KGXR
L’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg conclut :
- au débouté de Monsieur B C en toutes ses demandes ;
- subsidiairement, à la réduction de l’indemnisation du préjudice de jouissance à de plus justes proportions et au débouté de la demande au titre du préjudice moral et de
l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- à sa condamnation au paiement de 500 € au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile ;
- à sa condamnation aux frais et dépens.
L’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg fait valoir que l’expert de
l’assurance de Monsieur B C a fixé la reprise des embellissements à 1.880 €
TTC.
Cette somme lui a été versée et Monsieur B C a fait procéder aux travaux. Un second rapport du même jour évaluait les désordres affectant le faux plafond à 243, 03 €.
Aucun des rapports d’expertise ne fait état d’une impossibilité d’occuper le logement, même partiellement.
Au regard des prétentions de Monsieur B C, les rapports d’expertise ne retiennent rien et Monsieur B C ne sollicite pas de mesures d’instruction complémentaires. Les attestations de la famille de Monsieur B C sont établies pour les besoins de la cause.
L’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg souligne que la somme de
1.649, 41 € correspond à 17 mois de loyers.
Monsieur B C règle en réalité 96,35 €, l’allocation logement versée par la CAF prenant en charge le reste du loyer. Enfin, Monsieur B C vit seul et ne justifie
d’aucun préjudice moral.
Monsieur B C réplique que lors des opérations d’expertise, il s’est trouvé mis
à l’écart de celles-ci en raison de sa maîtrise insuffisante du français.
L’évaluation fixée par l’expert ne lui a pas été soumise. Il n’a pas donné son accord à celle-ci.
En tout état de cause, l’indemnisation par l’assurance ne le prive pas de son droit à l’encontre de son bailleur pour obtenir une indemnisation complémentaire de celle déjà opérée par
l’assurance.
Le préjudice de jouissance résulte du seul fait que le locataire ait été dans l’impossibilité
d’occuper les lieux sereinement. Le chiffrage retenu correspond au loyer effectif (327, 07 €), sans qu’il y ait lieu d’en déduire l’allocation personnalisée au logement qui lui est versée.
Quant aux attestations, elles sont effectivement rédigées pour les besoins de la cause – c’est la caractéristique des attestations de témoins -. Mais surtout, les faits qui y sont rapportés sont exacts.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 novembre 2021 et mise en délibéré au 24 février
2022.
-3/5- N° RG 21/00420 – N° Portalis DB2E-W -B7F-KGXR
EXPOSÉ DES MOTIFS
Attendu, sur le préjudice de jouissance invoqué, que le rapport d’expertise, succinct, mentionne que le locataire a constaté un écoulement d’eau à divers endroits du logement : plafond du couloir, chambre, séjour, salle de bain ;
que ces déclarations ne sont pas remises en cause par l’expert qui a chiffré la reprise des embellissements pour les surfaces endommagées ;
que le tableau d’évaluation des dommages mentionne en outre une indemnité de 400 € pour le matelas, et 150 € pour l’armoire et la table de nuit, outre 50 € pour plusieurs tapis ;
qu’il en résulte que le logement de Monsieur B C n’a pas été affecté seulement
à des endroits sans incidence directe pour la vie quotidienne, comme les plafonds, mais notamment dans sa chambre, le locataire ne pouvant évidemment pas dormir sur un matelas inondé et détérioré par l’eau ;
qu’en ce sens, Monsieur B C produit les attestations de ses parents qui l’ont hébergé à leur domicile en Moselle en suite de ce sinistre, du 2 février au 18 juin 2020 ;
qu’ainsi, il est suffisamment établi qu’effectivement le bailleur n’a pas permis à Monsieur
B C de jouir paisiblement du logement loué pendant cette période ;
que toutefois, le remplacement d’un matelas ne prend pas cinq mois et demi – étant observé que les autres détériorations dans le logement n’emportaient aucune inhabitabilité - ;
que le préjudice de jouissance sera donc fixé à la somme de 200 € ;
Attendu, sur le préjudice moral, que contrairement à ce que soutient le bailleur, les perturbations causées par les infiltrations, puis les travaux de réfection, et le remplacement du mobilier dégradé, causent nécessairement un stress minimum, la contrainte d’un chantier, les démarches pour remplacer les objets mobiliers détériorés ;
qu’il existe bien un préjudice moral résultant de ce sinistre ;
que l’indemnisation allouée à Monsieur B C sera fixée à 300 € de ce chef ;
Attendu qu’il apparaît équitable d’allouer à Monsieur B C la somme de 400 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 – sous réserve que l’avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle - ;
Attendu que la partie qui succombe devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier ressort :
CONDAMNE l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg à payer à
Monsieur B C les sommes de 200 € au titre du préjudice de jouissance et de
300 € au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
-4/5- N° RG 21/00420 – N° Portalis DB2E-W -B7F-KGXR
CONDAMNE l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg à payer à
Monsieur B C la somme de 400 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet
1991 – sous réserve que l’avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de
l’aide juridictionnelle -.
CONDAMNE l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg aux frais et dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Monsieur X, présidant
l’audience, assisté de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
G H I X
-5/5- N° RG 21/00420 – N° Portalis DB2E-W -B7F-KGXR
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