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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 5 mai 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00012 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GZCW
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Maître Mathieu KARM
Copie certifiée conforme
à :
[P] [H]
SPChâteaudun
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 05 Mai 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [J],
Madame [U] [C] épouse [J],
demeurant tous deux 4 rue du Terroir – La Varenne Ferron – 28200 CHATEAUDUN
représentés par Me Anne Elisabeth DEZARD, demeurant 116 Boulevard Saint Germain – 75006 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Mathieu KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [H],
demeurant 8 rue du Val Saint Aignan – 28200 CHATEAUDUN
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire assisté de Caroline GIMAT, magistrat à titre temporaire stagiaire
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Mars 2026 et mise en délibéré au 05 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 juin 2025 , Monsieur [X] [J] et Madame [U] [N] ont consenti à Monsieur [P] [H] un bail portant sur un logement sis à Chateaudun .
Ce bail contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement de l’intégralité d’un seul loyer ou des charges dues, après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Le locataire ayant cessé de régler régulièrement les loyers appelés, le bailleur lui a fait commandement, en date du 15 mai 2025 , d’avoir à payer la somme de 2 164,00 € représentant les loyers et charges impayés. Ce commandement reproduisait le texte de la clause résolutoire sus visée ainsi que celui de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 .
Par exploit du 30 décembre 2025, le bailleur a fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres afin de :
— constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire,
— subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et sous astreinte,
— de le condamner au paiement de la somme de 2 693,00 € au titre des loyers échus au 30 juin 2025 inclus, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération définitive des lieux,
— d’autoriser le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix du propriétaire aux frais, risques et périls de la partie expulsée,
— de le condamner à lui payer la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, le bailleur, représenté par son avocat, actualise sa réclamation au titre des loyers à la somme de 7 355,14 € au 28 février 2026 inclus, et maintient ses demandes, indiquant s’opposer à tous délais de paiement.
Cité à sa personne, le locataire ne comparaît pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Aucun diagnostic social n’est parvenu au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’assignation aux fins de constat de la résiliation
Conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation aux fins de constat de la résiliation a été notifiée à la diligence d’un huissier de justice, au préfet de l’Eure et Loir en date du 30 décembre 2025 , soit deux mois avant l’audience, afin qu’il puisse saisir les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents ;
L’assignation est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 24 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement de loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet qu’après un commandement de payer infructueux après six semaines; et qu’en vertu de l’article 7 de la même loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de payer les loyers ou charges échus ou de justifier d’une assurance locative, le bail sera résilié de plein droit, après un commandement de payer resté sans effet ;
Par exploit du 15 mai 2025 le bailleur a fait commandement au locataire d’avoir à payer les loyers et charges impayés ;
La dette n’a pas été payée dans les délais suivant le commandement de payer de sorte que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise depuis le 29 juin 2025 .
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
En application des articles 7 a) et 22 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ainsi que de verser le dépôt de garantie lorsqu’il est prévu par le contrat de bail.
En conséquence, le locataire sera condamné au paiement de la somme de 2 693€ à titre d’arriéré des loyers arrêtés au 30 juin 2025;
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 : le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’absence du locataire, le tribunal ne dispose d’aucun élément permettant de s’assurer qu’il est en situation de payer le loyer ainsi que l’arriéré ou qu’il a payé le loyer courant avant l’audience ;
dans ces conditions, le tribunal ordonne son expulsion sans qu’il y ait lieu toutefois de supprimer le délai de deux mois fixé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
sur les autres demandes
Il convient donc d’ores et déjà de fixer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
s’agissant de la demande de dommages et intérêts, le bailleur n’apporte pas la preuve d’une faute distincte du locataire, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Le tribunal le déboute de cette demande.
Par ailleurs, dans la mesure où le locataire succombe à l’instance, il sera condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile;
Il convient de faire droit à la demande de paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le logement sis 8, Rue du Val Saint Aignan 28200 CHATEAUDUN, sont réunies à la date du 29 juin 2025;
CONDAMNE Monsieur [P] [H] à payer à Monsieur [X] [J] et Madame [U] [N], la somme de 2 693 euros (deux mille six cent quatre vingt treize euros) correspondant aux loyers et charges impayés au 30 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2025;
PRONONCE l’expulsion de Monsieur [P] [H] et de celle de tous occupants de son chef, sans qu’il y ait lieu de supprimer le délai de deux mois fixé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
DIT que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors réglé conformément aux articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [P] [H] à payer à Monsieur [X] [J] et Madame [U] [N] , à compter du 1er juillet 2025, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges mensuels qui sera due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés contre récépissé ou procès verbal d’expulsion
CONDAMNE Monsieur [P] [H] à payer à Monsieur [X] [J] et Madame [U] [N] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [H] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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