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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 5 mai 2026, n° 25/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00570 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GUZA
Minute : GMC TJ
Copie exécutoire
à :
Maître Pierre GAMICHON de la SELAS DENOVO, avocats au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme
à :
[J] [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Contradictoire
DU 05 Mai 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [Z],
demeurant 108 rue de Crochet – 28230 DROUE-SUR-DROUETTE
comparant en personne
D’une part,
DÉFENDEUR :
S.A.S. [O],
dont le siège social est sis 10 Avenue Larcher – 78400 CHATOU
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Pierre GAMICHON de la SELAS DENOVO, demeurant 46 rue Fortuny – 75017 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K 178
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 décembre 2025, assisté de Caroline GIMAT, magistrat à titre temporaire stagiaire
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Mars 2026 et mise en délibéré au 05 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 21 août 2025, M.[Z] demande au tribunal judiciaire de Chartres de condamner la société [O], à qui il a loué un véhicule utilitaire, à lui payer la somme de 89,17€ correspondant à la TVA prélevée, celle de 445,85€ en restitution du dépôt de garantie, celle de 1500€ pour les frais engagés et sa condamnation aux dépens;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 mars 2026.
A cette audience, M.[Z] expose qu’il a loué à la société [O] un véhicule utilitaire pour la journée du 20 septembre 2024, que pendant son utilisation il a eu un léger accrochage ayant eu pour effet la chute d’une protection de portière révélant un dégât antérieur à la location, conteste sa responsabilité dans l’incident et la retenue du montant de la franchise et notamment avec la TVA et maintient ses demandes de condamnation;
La société [O], représentée par son avocat, expose que M.[Z] a eu un accident le 20 septembre 2024 qui a causé des dégradations, qu’il a signé la fiche d’état des lieux de retour qui fait état de la perte du pare-choc arrière droit et une rayure sur le pare-choc latéral droit, que les photos qu’il produit n’ont pas de date certaine , indique que la retenue du dépôt de garantie s’effectue toutes taxes et qu’il n’y a lieu à enlever la TVA s’agissant d’une prestation et non d’indemnisation, demande le débouté de M.[Z] et sa condamnation à lui payer la somme de 1500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2024, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Il résulte de l’article 1353 du Code Civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, M.[Z] a loué un véhicule utilitaire auprès de la société [O] pour la journée du 20 septembre 2024 de 8h30 à 18 heures.
La fiche d’état des lieux établi le même jour contient des indications en couleur noire pour le départ et en couleur rouge pour le retour;
figure sur cet état de retour, en couleur rouge, une ligne droite matérialisant la rayure latérale ainsi qu’un carré faisant figurer la perte du pare-choc arrière droit.
Cet état est signé par M.[Z] sans réserve, contrairement à son affirmation;
Par ailleurs, M.[Z] écrit lui-même dans son échange avec la société [O], qu’il a heurté une balise ayant eu pour effet de faire tomber le pare-choc;
Il n’établit pas que le pare-choc était fragile du fait d’un précédent accident, les photos qu’il produit n’ont pas été prises contradictoirement , n’ont pas de date certaine et ne justifient pas son allégation;
La société [O] établit avoir fait procéder à la réparation des éléments accidentés tels qu’ils figurent à l’état des lieux;
Dans la mesure où l’incident lui est imputable, le tribunal déboute Monsieur [Z] de ses demandes;
Sur les demandes accessoires
succombant à l’instance, M.[Z] sera condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile;
Il convient de faire droit à la demande de la société [O] de paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Monsieur [L] [Z] de l’intégralité de ses demandes;
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] à payer à la société [O] la somme de 500 € (cinq cents euros) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] aux dépens;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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