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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 3 mars 2026, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00250
N° Portalis DB2P-W-B7J-EZYN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 3 MARS 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Virginie VASSEUR, vice-présidente au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [K], [H] [Z]
née le 28 Mai 1973 à Chambéry (73),
demeurant 11 rue Ronde 73000 CHAMBERY
Monsieur [L], [D] [Q]
né le 12 Janvier 1972 à Chambéry (73),
demeurant 11 rue Ronde 73000 CHAMBERY
représentés par Maître Pierre-Louis CHOPINEAUX de la SELAS CCMC AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
La SCCV CHAMBERY LE VERNEY
immatriculée au RCS de Toulouse sous le n°815 394 945,
dont le siège social est sis 33 avenue Georges Pompidou 31130 BALMA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Bertrand PILLET de la SCP STACOVA3, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Philippe NUGUE de la SELARLU PHILIPPE NUGUE AVOCAT, membre de L’AARPI ADALTYS, avocat au barreau de LYON, plaidant,
Monsieur [R], [X] [N]
né le 22 Mars 1966 à Chambéry (73),
demeurant 61 rue Ampère 75017 PARIS
Madame [S] [V] [N]
née le 3 Janvier 1946 à Chambéry (73),
demeurant 13 avenue Jean Jaurès 73000 CHAMBERY
Madame [E] [N]
née le 27 Janvier 1972 à Chambéry (73),
demeurant 1 avenue Francis Tonner “Le Château de la Mer” 06150 CANNES LA BOCCA
Madame [C], [J] [N]
née le 2 Juillet 1941 à Chambéry (73),
demeurant 11 rue Ronde 73000 CHAMBERY
Madame [A], [W] [I]
née le 07 Novembre 1944 à Chambéry (73)
demeurant 351 chemin du Berger 73190 SAINT JEOIRE PRIEURE
représentés par Maître Jean BOISSON de la SAS ANDERLAINE, substituée par Maître Caroline BATAILLER, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
La SCCV CHAMBERY LE VERNEY
immatriculée au RCS de Toulouse sous le n°815 394 945,
dont le siège social est sis 33 avenue Georges Pompidou 31130 BALMA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Bertrand PILLET de la SCP STACOVA3, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Philippe NUGUE de la SELARLU PHILIPPE NUGUE AVOCAT, membre de L’AARPI ADALTYS, avocat au barreau de LYON, plaidant,
La S.A. AXA FRANCE IARD
en qualité d’assureur de la SCCV CHAMBERY LE VERNEY
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrase de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Elodie PERDRIX de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, substituée par Maître Jessica KOLLI, avocats au barreau de CHAMBERY
Monsieur [R] [N]
né le 22 Mars 1966 à Chambéry (73),
demeurant 61 rue Ampère 75017 PARIS
Madame [S] [V] [N]
née le 3 Janvier 1946 à Chambéry (73),
demeurant 13 avenue Jean Jaurès 73000 CHAMBERY
Madame [E] [N]
née le 27 Janvier 1972 à Chambéry (73),
demeurant 1 avenue Francis Tonner “Le Château de la Mer” 06150 CANNES LA BOCCA
Madame [C], [J] [N]
née le 2 Juillet 1941 à Chambéry (73),
demeurant 11 rue Ronde 73000 CHAMBERY
Madame [A], [W] [I]
née le 7 Novembre 1944 à Chambéry (73)
demeurant 351 chemin du Berger 73190 SAINT JEOIRE PRIEURE
représentés par Maître Jean BOISSON de la SAS ANDERLAINE, substituée par Maître Caroline BATAILLER, avocats au barreau de CHAMBERY
La S.A.S.U. COFEX GTM TRAVAUX SPECIAUX
immatriculée au RCS de Lyon sous le n°322 065 517,
dont le siège social est sis 5 Route du Fief 69780 TOUSSIEU, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Virginie HERISSON GARIN de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, plaidant
La S.A. AXA France IARD
en qualité d’assureur de la SARL EXE BAT
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°722 057 460,
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Agnès RIBES de l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE, substituée par Maître Jessica KOLLI, avocat au barreau de CHAMBERY,
L’E.U.R.L. IMOGEO
immatriculée au RCS d’Annecy sous le n°840 257 257,
dont le siège social est sis Lieudit Montisel, 367 Impasse des Nids 74800 SAINT-SIXT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jessica RATTIER, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant,et par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, plaidant,
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
en qualité d’assureur de la SCCV CHAMBERY LE VERNEY
immatriculée au RCS de Le Mans sous le n°775 652 126
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion 72030 LE MANS CEDEX 9, prise en la personne de son représentant légal,
La S.A. MMA IARD
en qualité d’assureur de la SCCV CHAMBERY LE VERNEY
immatriculée au RCS de Le Mans sous le n°440 048 882,
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion 72030 LE MANS CEDEX 9, prise en la personne de son représentant légal,
représentées par Maître Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, substitué par Maître Baptiste FERAILLE, avocats au barreau de CHAMBERY
La S.A.S.U. DPG POMPAGE
immatriculée au RCS de Lyon sous le n°529 722 365,
dont le siège social est sis 18 Chemin de Champ Grillet 69650 QUINCIEUX, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
La S.A.S.U. MICHELIER
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°328 253 455,
dont le siège social est sis 534 rue de la Prairie 73420 VOGLANS, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
La S.A. SMA SA
en qualité d’assureur de MICHELIER SASU
immatriculée au RCS de Paris sous le n°332 789 296,
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
La S.M. A.B.T.P
en qualité d’assureur de l’EURL IMOGEO
immatriculée au RCS de Paris sous le n°775 684 764,
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Jessica RATTIER, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant,et par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, plaidant,
La S.A. ALLIANZ IARD
en qualité d’assureur de la SASU DPG POMPAGE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°542 110 291
dont le siège social est sis 1 Cours Michelet, CS 30051 – 92800 PUTEAUX, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Bérangère HOUMANI, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Ronald LOCATELLI de la SCP DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant,
Le S.D.C. DE L’IMMEUBLE LE VERNAY
sis 7 et 9 rue Ronde 73000 CHAMBERY
représenté par son Syndic en exercice la société GENERALE IMMOBILIERE CONSEIL ET COMMUNICATION (CITYA GENERALE IMMOBILIERE), immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°341 216 414, et dont le siège social est sis 12 avenue des Ducs de Savoie 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Sabrina BOUZOL de la SELARL CABINET BOUZOL, substituée par Maître Christian MENARD, avocats au barreau de CHAMBERY
PARTIES INTERVENANTES :
La S.A.S.U COFEX GEOTECHNIQUE,
dont le siège social est sis 5 route du Fief 69780 TOUSSIEU, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Virginie HERISSON GARIN de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, plaidant
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 3 Février 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 3 Mars 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Virginie VASSEUR, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 7 décembre 2023, Monsieur [L] [D] [Q] et Madame [K] [H] [Z] ont acquis de Madame [C] [J] [N] une maison située 11 rue Ronde 73000 CHAMBERY.
Madame [S] [V] [N] et Monsieur [U] [N], sœur et frère de Madame [C] [J] [N], figurent à l’acte en lien avec une donation-partage antérieure consentie par leurs parents portant sur ce bien et ont donné leur consentement à la vente.
Monsieur [U] [N] étant décédé, Madame [A] [W] [I], Monsieur [R] [X] [N] et Madame [E] [N] sont ses enfants et ayants droit.
Le bien est voisin de l’opération immobilière Résidence LE VERNEY, réalisée sous la maîtrise d’ouvrage de la SCCV CHAMBERY LE VERNEY, laquelle est notamment assurée au titre d’une police Tous Risques Chantier incluant les dommages aux existants.
L’ensemble immobilier, sis 7 rue Ronde 73000 CHAMBERY, comprend 64 logements répartis sur deux bâtiments et est désormais soumis au statut de la copropriété, représentée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE VERNAY pris en la personne de son syndic en exercice la Société GENERALE IMMOBILIERE CONSEIL & COMMUNICATION.
Cette opération a impliqué des travaux de démolition, de terrassement et de fondations en sous-sol.
Plusieurs intervenants sont rattachés à l’acte de construire, notamment :
— la SARL EXE BAT, maître d’œuvre d’exécution, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD au titre de la RC et de la RCD,
— l’EURL IMOGEO, bureau d’études géotechnique et hydrogéologie, assurée auprès de la SMABTP au titre de la RCP dommages causés aux tiers,
— la SASU COFEX GTM TRAVAUX SPECIAUX chargée du lot soutènement,
— la SASU MICHELIER chargée du lot terrassement, assurée auprès de la SA SMA SA au titre de la RC dommages extérieurs à l’ouvrage.
Dans le cadre de cette opération, une procédure de référé préventif a été engagée en 2020 à la demande de la Société EDELIS, société de promotion immobilière, donnant lieu à un rapport de l’expert Monsieur [O] [G] en date du 16 octobre 2020, comportant des constats sur l’état des immeubles avoisinants, dont la maison litigieuse.
Après la vente, Monsieur [L] [D] [Q] et Madame [K] [H] [Z] ont signalé des désordres et ont produit plusieurs rapports, dont un rapport établi le 3 juillet 2024 par Monsieur [O] [G] et un rapport du 29 novembre 2024, établi par le cabinet Expertises 3D mandaté par la protection juridique de Madame [K] [H] [Z], évoquant notamment une évolution des désordres et un lien possible avec les travaux réalisés sur le fonds voisin.
À compter de juin 2024, des échanges amiables ont été engagés, la SCCV CHAMBERY LE VERNEY contestant sa responsabilité par courrier du 16 juillet 2024, puis étant saisie par le Conseil de Madame [C] [J] [N] le 30 juillet 2024, lequel lui a transmis le rapport amiable communiqué par les acquéreurs et sollicité des explications.
En 2025, les échanges se sont poursuivis sans qu’une solution amiable n’aboutisse.
Suivant exploits du commissaire de justice du 31 juillet 2025 et des 4 et 7 août 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [L] [D] [Q] et Madame [K] [H] [Z] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Madame [C] [J] [N], Madame [S] [V] [N], Madame [A] [W] [I], Monsieur [R] [X] [N] et Madame [E] [N], la SCCV CHAMBERY LE VERNEY et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SCCV CHAMBERY LE VERNEY sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, des articles 544, 1240 et suivants et 1253 du Code civil et de l’article L124-3 du Code des assurances aux fins d’expertise.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00250.
Suivant exploits du commissaire de justice des 13 et 14 novembre 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SCCV CHAMBERY LE VERNEY a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SASU COFEX GTM TRAVAUX SPECIAUX, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur RC et RCD de la SARL EXE BAT radiée le 3 mai 2024, l’EURL IMOGEO, la SMABTP en sa qualité d’assureur RCP dommages causés aux tiers de l’EURL IMOGEO, la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur RC Promoteur de la SCCV CHAMBERY LE VERNEY, la SASU DPG POMPAGE, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur RC de l’entreprise la SASU DPG POMPAGE, la SASU MICHELIER et la SA SMA SA en sa qualité d’assureur RC dommages extérieurs à l’ouvrage de la SASU MICHELIER sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et des articles 1231-1 et 1240 du Code civil. Elle demande au Juge des référés :
— FAIRE DROIT à la demande portée par la SCCV CHAMBERY LE VERNEY et la Société EDELIS et les DECLARER recevables et bien fondées,
— PRENDRE ACTE des appels en cause et DECLARER communes et opposables les opérations d’expertise qui viendront à être ordonnées dans la procédure enregistrées sous le n°RG 25/002520 à
* la SASU COFEX GTM TRAVAUX SPECIAUX,
* la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur RC et RCD de la SARL EXE BAT radiée le 3 mai 2024,
* l’EURL IMOGEO,
* la SMABTP en sa qualité d’assureur de l’EURL IMOGEO,
* la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur RC Promoteur de la SCCV CHAMBERY LE VERNEY,
* la SASU DPG POMPAGE,
* la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur RC de l’entreprise la SASU DPG POMPAGE
* la SASU MICHELIER et
* la SA SMA SA en sa qualité d’assureur RC dommages extérieurs à l’ouvrage de la SASU MICHELIER
— JUGER qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— STATUER ce qu’il appartiendra sur l’avance des frais d’expertise,
— RESERVER les dépens et REJETER toute demande contraire ou plus ample,
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00352.
Suivant exploit du commissaire de justice du 9 janvier 2026, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [R] [N], Madame [S] [V] [N], Madame [E] [N], Madame [C] [J] [N] et Madame [A] [W] [I] veuve [N] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE VERNAY situé 7 Rue Ronde 73000 CHAMBERY représenté par son syndic en exercice la Société GENERALE IMMOBILIERE CONSEIL & COMMUNICATION sur le fondement des articles 145 et 331 du Code de procédure civile. Ils demandent au Juge des référés de :
— ORDONNER la jonction de la présente affaire avec celle enrôlée sous le n° RG 25/00250,
— ORDONNER que l’expertise judiciaire soit suivie au contradictoire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE VERNAY situé 7 Rue Ronde 73000 CHAMBERY représenté par son syndic en exercice la Société GENERALE IMMOBILIERE CONSEIL & COMMUNICATION,
— Dans le cas où l’expertise judiciaire aurait déjà été ordonnée, CONSTATER que les consorts [N] justifient d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile pour demander que la procédure d’expertise soit rendue contradictoire, commune et opposable au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE VERNAY situé 7 Rue Ronde 73000 CHAMBERY représenté par son syndic en exercice la Société GENERALE IMMOBILIERE CONSEIL & COMMUNICATION,
— DIRE que l’expertise ordonnée sera commune et opposable au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE VERNAY situé 7 Rue Ronde 73000 CHAMBERY représenté par son syndic en exercice la Société GENERALE IMMOBILIERE CONSEIL & COMMUNICATION,
— RESERVER les frais de la présente procédure en ce compris l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00010.
L’affaire n°RG 25/00250 a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 9 décembre 2025 et du 3 février 2026, dates auxquelles ont été respectivement appelées les affaires n°RG 25/00352 et n°26/00010 et la jonction des procédures ordonnée.
A l’audience, la SCCV CHAMBERY LE VERNEY d’une part et Monsieur [R] [N], Madame [S] [V] [N], Madame [E] [N], Madame [C] [J] [N] et Madame [A] [W] [I] d’autre part, ont maintenu leurs moyens et demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [L] [D] [Q] et Madame [K] [H] [Z] demandent au Juge des référés de :
— JUGER que Monsieur [L] [Q] et Madame [K] [Z] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire pour les désordres, vices et sinistre affectant leur propriété 11 rue Ronde 73000 CHAMBERY, au contradictoire des parties défenderesses,
— ORDONNER l’expertise judiciaire et DESIGNER l’expert judiciaire qu’il plaira avec la mission détaillée dans les conclusions,
— JUGER que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur de son choix dans un domaine qui ne ressortirait pas de son propre champ de compétence,
— RESERVER les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SCCV CHAMBERY LE VERNEY demande au Juge des référés de :
— PRENDRE ACTE de la préexistence et de la visibilité des désordres touchant l’immeuble du 11 rue Ronde 73000 CHAMBERY,
— LIMITER toute mesure d’instruction à la seule mission probatoire exigée par la procédure de référé, sans préjuger de la responsabilité du construction non-réalisation ou d’une quelconque demande indemnitaire, et DONNER ACTE à la SCCV CHAMBERY LE VERNEY de ses protestations et réserves,
— RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [C] [J] [N], Madame [S] [V] [N], Madame [A] [W] [I] veuve [N], Monsieur [R] [X] [N] et Madame [E] [N] demandent au Juge des référés de :
A titre principal
— METTRE HORS DE CAUSE Madame [C] [N], Madame [S] [N], Madame [A] [I] veuve [N], Monsieur [R] [N] et Madame [E] [N],
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [K] [H] [Z] et Monsieur [L] [D] [Q] de leurs demandes en ce qu’elles sont formulées à l’encontre des consorts [N],
A titre subsidiaire
— ORDONNER l’expertise judiciaire au contradictoire de la SCCV CHAMBERY LE VERNEY, de son assureur la SA AXA IARD, de la SASU COFEX GTM TRAVAUX SPECIAUX, de la SA AXA FRANCE IARD, assureur RC et RCD de la SARL EXE BAT, de l’EURL IMOGEO, de la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur RC Promoteur de la SCCV CHAMBERY LE VERNEY, de la SASU DPG POMPAGE, de la SASU MICHELIER, de la SA SMA SA, assureur RC dommages extérieurs à l’ouvrage de la SASU MICHELIER, de la SMABTP, assureur RCP dommages causés aux tiers de l’EURL IMOGEO, et de la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur RC de l’entreprise la SASU DPG POMPAGE,
— DONNER comme mission à l’expert :
* Se prononcer sur la date exacte d’apparition des désordres dénoncés par Monsieur [L] [D] [Q] et Madame [K] [H] [Z],
* Donner son avis sur le point de savoir si la venderesse et les acquéreurs étaient en mesure de déceler les désordres, vices et dommages dénoncés, s’ils s’avéraient qu’ils étaient antérieurs à la vente,
En tout état de cause
— CONDAMNER Madame [K] [Z] et Monsieur [L] [Q] à verser à Madame [C] [N], Madame [S] [N], Madame [A] [I] veuve [N], Monsieur [R] [N] et Madame [E] [N] la somme de 1.600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, l’EURL IMOGEO et la SMABTP en sa qualité d’assureur RCP dommages causés aux tiers de l’EURL IMOGEO demandent au Juge des référés de :
— CONSTATER que l’EURL IMOGEO et la SMABTP en sa qualité d’assureur RCP dommages causés aux tiers de l’EURL IMOGEO, sous les plus expresses réserves de garanties et de responsabilités, formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée par la demanderesse,
— RÉSERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur RC et RCD de la SARL EXE BAT demande au Juge des référés de :
— DONNER ACTE à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur RC et RCD de la SARL EXE BAT de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves de fait et de droit, notamment quant à la garantie due à son assuré,
— COMPLETER la mission de l’expert-judiciaire dans les termes suivants :
* Indiquer et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres, après information des parties et communication à ces dernières, un mois au minimum avant la réunion de synthèse ou d’un pré-rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
— RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur RC de l’entreprise la SASU DPG POMPAGE demande au Juge des référés de :
— JUGER que sous les plus expresses réserves de garantie, de recevabilité et de bien fondé de la demande, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur RC de l’entreprise la SASU DPG POMPAGE ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée,
— RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 décembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SASU COFEX GTM TRAVAUX SPECIAUX et la SAS COFEX GEOTECHNIQUE, intervenante volontaire, demandent au Juge des référés de :
— METTRE HORS DE CAUSE la SASU COFEX GTM TRAVAUX SPECIAUX,
— DONNER ACTE à la SAS COFEX GEOTECHNIQUE, venant aux droits et obligations de la SASU COFEX GTM TRAVAUX SPECIAUX, conformément au traité d’apport partiel d’actif en date du 3 NOVEMBRE 2023, de son intervention volontaire,
— DONNER ACTE à la SAS COFEX GEOTECHNIQUE qu’elle fait toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par les consorts [Z]-[Q], à leurs frais avancés,
— RESERVER les dépens.
A l’audience, par l’intermédiaire de son Conseil, la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs RC Promoteur de la SCCV CHAMBERY LE VERNEY, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE VERNAY situé 7 Rue Ronde 73000 CHAMBERY représenté par son syndic en exercice la Société GENERALE IMMOBILIERE CONSEIL & COMMUNICATION et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SCCV CHAMBERY LE VERNEY ont formulé protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignées, la SASU DPG POMPAGE, la SASU MICHELIER et la SA SMA SA en sa qualité d’assureur RC dommages extérieurs à l’ouvrage de la SASU MICHELIER n’ont pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de la SAS COFEX GEOTECHNIQUE et la demande de mise hors de cause de la SASU COFEX GTM TRAVAUX SPECIAUX
En application des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, le traité d’apport partiel d’actif invoqué prévoit la reprise par la SAS COFEX GEOTECHNIQUE de la branche Géotechnique de la SASU COFEX GTM TRAVAUX SPECIAUX et sa substitution dans les litiges, mais seulement dans la mesure où ceux-ci concernent les biens, droits et passifs effectivement apportés, identifiés notamment par les annexes du traité.
Faute, en l’état, de démontrer que le chantier ou le lot concerné entre avec certitude dans ce périmètre, il n’y a pas lieu de mettre la SASU COFEX GTM TRAVAUX SPECIAUX hors de cause, tandis que l’intervention volontaire de la SAS COFEX GEOTECHNIQUE peut être admise afin d’assurer le contradictoire des opérations d’expertise, compte tenu de sa qualité alléguée de société venant aux droits sur l’activité concernée.
Dès lors, l’intervention volontaire de la SAS COFEX GEOTECHNIQUE sera déclarée recevable et la demande de mise hors de cause de la SASU COFEX GTM TRAVAUX SPECIAUX sera rejetée.
Sur la demande d’expertise (et de mise hors de cause de Madame [C] [J] [N], Monsieur [R] [N], Madame [S] [V] [N], Madame [E] [N] et Madame [A] [W] [I] veuve [N])
L’opération Résidence LE VERNEY a fait l’objet, en 2020, d’un référé préventif ayant donné lieu à une expertise et à un rapport de l’expert Monsieur [O] [G] en date du 16 octobre 2020, comportant des constats sur l’état des immeubles avoisinants, dont la maison litigieuse, constituant un état initial, relevant notamment des fissures ponctuelles et identifiant des risques liés aux travaux projetés, en particulier les vibrations de chantier, les dispositifs de soutènement et le rabattement de nappe.
Postérieurement à la vente, les demandeurs produisent des rapports décrivant des désordres et leur évolution. Ainsi, dans son rapport du 3 juillet 2024, l’expert Monsieur [O] [G] retient que les excavations du chantier EDELIS, très proches de la maison (…), et la construction par fondations spéciales de type berlinoises tirantées sont certainement à l’origine des importants affaissements et basculements constatés, ajoutant que les manques de planimétrie dans les parties habitables (…) dépassent toutes tolérances admises et qu’il y a un basculement général préjudiciable de l’habitation (pièce n°7 [Z]-[Q]).
De même, le rapport du cabinet Expertises 3D du 29 novembre 2024 indique qu’à ce stade, la nature des travaux de l’opération immobilière (…) semble être à l’origine de l’aggravation des désordres, en précisant que la démolition (…) a généré des ondes de choc vibratoires importantes et que le rabattement de la nappe phréatique a pu provoquer un assèchement du terrain (…) et provoquer le défaut d’horizontalité (…) constaté, l’expert ajoutant que la responsabilité d’EDELIS et de la maîtrise d’œuvre et des entreprises de démolition, de terrassement et d’assèchement peut être évoquée (pièce n°15 [Z]-[Q]).
S’agissant de Madame [S] [V] [N], Madame [A] [W] [I] veuve [N], Monsieur [R] [X] [N] et Madame [E] [N], il n’est ni allégué ni démontré qu’ils aient été parties à la vente du 7 décembre 2023 ou que leur responsabilité soit susceptible d’être recherchée au titre des désordres allégués. Leur mention à l’acte résulte seulement d’une donation-partage antérieure relative au bien, de sorte qu’en l’absence d’utilité établie de leur présence aux opérations d’expertise, il y a lieu de les mettre hors de cause.
En revanche, la mise hors de cause de Madame [C] [J] [N] ne saurait être retenue dès lors qu’il existe un litige possible, suffisamment déterminé, portant sur l’origine, la chronologie et l’imputabilité des désordres allégués ainsi que sur les conditions de la vente, au regard notamment des constats du référé préventif de 2020 et des rapports précités.
Sa présence demeure utile au contradictoire, en particulier pour l’appréciation de l’état antérieur et, le cas échéant, la communication d’éléments relatifs à la période antérieure à la vente, étant observé que le rapport du cabinet d’Expertises 3D évoque, parmi les options envisagées, une demande de résolution de la vente [N] – Vice caché car défaut d’information concernant (…) le référé préventif et de transmission du rapport de l’expert judiciaire (pièce n°15 [Z]-[Q]).
Dès lors, au regard des éléments versés aux débats et investigations techniques nécessaires pour déterminer la nature, la chronologie, l’origine et l’imputabilité des désordres allégués, au regard de la situation litigieuse entre les parties et des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge.
Les frais d’expertise seront mis à la charge de Monsieur [L] [D] [Q] et Madame [K] [H] [Z] et la SCCV CHAMBERY LE VERNEY chacun pour moitié.
Les opérations d’expertise seront conduites contradictoirement entre les parties et leur seront communes et opposables.
Il sera donné acte à la SAS COFEX GEOTECHNIQUE, la SCCV CHAMBERY LE VERNEY, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SCCV CHAMBERY LE VERNEY, l’EURL IMOGEO, la SMABTP en sa qualité d’assureur de l’EURL IMOGEO, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur RC et RCD de la SARL EXE BAT, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur RC de l’entreprise la SASU DPG POMPAGE, la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur RC Promoteur de la SCCV CHAMBERY LE VERNEY et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE VERNAY situé 7 Rue Ronde 73000 CHAMBERY représenté par son syndic en exercice la Société GENERALE IMMOBILIERE CONSEIL & COMMUNICATION de leurs protestations et réserves.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la demande, Monsieur [L] [D] [Q] et Madame [K] [H] [Z] et la SCCV CHAMBERY LE VERNEY conserveront la charge des dépens de la présente instance, chacun pour moitié
Il apparaît que Madame [C] [J] [N] étant déboutée de sa demande de mise hors de cause, il y a lieu de rejeter sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit à la demande de Madame [S] [V] [N], Madame [A] [W] [I] veuve [N], Monsieur [R] [X] [N] et Madame [E] [N] sur ce fondement à hauteur d’une unique somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SAS COFEX GEOTECHNIQUE,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SASU COFEX GTM TRAVAUX SPECIAUX,
METTONS HORS DE CAUSE Madame [S] [V] [N], Madame [A] [W] [I] veuve [N], Monsieur [R] [X] [N] et Madame [E] [N],
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [M] [P]
ICMArchitectures 32 Avenue Franklin Roosevelt
73100 AIX LES BAINS
Tél : 04.79.35.54.09 Mèl : expertise@icmarchitectures.com
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux situés après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— constater et décrire les travaux réalisés,
— décrire les désordres affectant le bien de Monsieur [L] [D] [Q] et Madame [K] [H] [Z], visés notamment dans le rapport du 3 juillet 2024 et le rapport du 29 novembre 2024, en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés et préciser, dans la mesure du possible, la date d’apparition des désordres,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (non façons, malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien, intervention d’un tiers, catastrophe naturelle…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [L] [D] [Q] et Madame [K] [H] [Z] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— faire un compte entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DOUZE MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [L] [D] [Q] et Madame [K] [H] [Z] d’une part et la SCCV CHAMBERY LE VERNEY d’autre part d’une avance de 8.000 € (huit mille euros), à concurrence de 4.000 euros (quatre mille euros) pour Monsieur [L] [D] [Q] et Madame [K] [H] [Z] et 4.000 euros (quatre mille euros) pour la SCCV CHAMBERY LE VERNEY à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’en cas de carence d’une des parties dans la consignation,l’autre partie est autorisée à consigner la part manquante, voire le tout,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DECLARONS les opérations d’expertise communes et opposables à la SASU COFEX GTM TRAVAUX SPECIAUX, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur RC et RCD de la SARL EXE BAT radiée le 3 mai 2024, l’EURL IMOGEO, la SMABTP en sa qualité d’assureur de l’EURL IMOGEO, la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur RC Promoteur de la SCCV CHAMBERY LE VERNEY, la SASU DPG POMPAGE, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur RC de l’entreprise la SASU DPG POMPAGE, la SASU MICHELIER, la SA SMA SA en sa qualité d’assureur RC dommages extérieurs à l’ouvrage de la SASU MICHELIER, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE VERNAY situé 7 Rue Ronde 73000 CHAMBERY représenté par son syndic en exercice la Société GENERALE IMMOBILIERE CONSEIL & COMMUNICATION, la SCCV CHAMBERY LE VERNEY et son assureur la SA AXA IARD et la SAS COFEX GEOTECHNIQUE, lesquels seront appelés à y participer contradictoirement,
DONNONS ACTE à la SAS COFEX GEOTECHNIQUE, la SCCV CHAMBERY LE VERNEY, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SCCV CHAMBERY LE VERNEY, l’EURL IMOGEO, la SMABTP en sa qualité d’assureur de l’EURL IMOGEO, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur RC et RCD de la SARL EXE BAT, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur RC de l’entreprise la SASU DPG POMPAGE, la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur RC Promoteur de la SCCV CHAMBERY LE VERNEY et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE VERNAY situé 7 Rue Ronde 73000 CHAMBERY représenté par son syndic en exercice la Société GENERALE IMMOBILIERE CONSEIL & COMMUNICATION de leurs protestations et réserves,
DEBOUTONS Madame [C] [J] [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [L] [D] [Q] et Madame [K] [H] [Z] à payer à Madame [S] [V] [N], Madame [A] [W] [I] veuve [N], Monsieur [R] [X] [N] et Madame [E] [N] une unique somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [L] [D] [Q] et Madame [K] [H] [Z] d’une part et la SCCV CHAMBERY LE VERNEY d’autre part conservent la charge des dépens de la présente instance, chacun pour moitié.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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